Salles de spectacle: abrogation des articles 635 à 681 du RGPT

Sur cette page

    Attention

    Cette explication est en premier lieu élaborée comme guide ou instruction pour les fonctionnaires chargés de surveiller la réglementation relative à la sécurité du travail. Elle est conçue pour permettre de fournir une interprétation ou prise de position correcte dans des cas concrets et expliquer ainsi de manière univoque et uniforme l'application de la réglementation.

    Cela signifie que l'utilisation de cette explication par lesdits fonctionnaires est toujours tributaire de leur jugement pragmatique, dépendant des éléments et des circonstances avec lesquels ils sont confrontés dans des cas bien définis et concrets sur les lieux de travail.

    La généralisation sans plus de cette explication ou de son application à un cas concret peut dès lors donner lieu à des interprétations sérieusement erronées de la réglementation et n'est donc pas autorisée. Pour des interprétations lors de cas ou de situations concrets, l'avis des fonctionnaires précités peut toutefois toujours être sollicité.

    Salles de spectacle

    Abrogation

    Par arrêté royal du 28 janvier 2003, publié au Moniteur Belge, le 28 mars 2003, les articles 635 à 681 du Règlement général pour la protection du travail (RGPT) ont été abrogés en ce qui concerne les mesures de police interne relatives à la protection du travail. Relevaient du champ d'application des articles précités, les salles de spectacle telles que définies à l'article 635 du RGPT.

    Cette réglementation avait une double incidence:

    • d'une part la protection des travailleurs et assimilés, une compétence du Service Public Fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale.
      C'est la police interne relative à la protection du travail;
    • d'autre part la protection du public, une compétence régionale. C'est la police des établissements classés laquelle concerne donc la protection de l'environnement, tant externe qu'interne, en particulier la protection du public. Les Régions ont repris le contenu des articles 635 à 681 quasi intégralement dans leur réglementation, ou se servent encore de ces articles du titre III du RGPT. Dès lors il est logique que l'A.R. précité laisse ces articles dans le RGPT mais n'abroge que ce qui concerne les mesures de police interne relatives à la protection du travail.

    Dans le cadre de la simplification administrative on met fin à cette "double incidence".
    En effet il fallait précédemment adresser la demande de dérogation aux prescriptions des articles 635 à 681 du RGPT, aussi bien aux autorités fédérales, qu'au gouvernement régional compétent, ce qui faisait double emploi. Etant donné que le nombre de travailleurs présents dans les salles de spectacle est négligeable en comparaison du nombre de spectateurs et que la protection des premiers est suffisamment garantie par le respect des autres dispositions réglementaires sur le bien-être, basées sur loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'abrogation de l'A.R. précité ne porte pas préjudice aux travailleurs et à la protection de leur bien-être.

    Conséquences de l'abrogation de l'A.R. précité:
    • En conséquence de l'abrogation de l'art. 635b du RGPT, l'art. 52 du RGPT est dorénavant d'application pour la prévention des incendies sur les lieux où sont occupés des travailleurs.
      Ceci n'entraîne pas d'incompatibilité avec les dispositions pour les salles de spectacle des Régions car l'article 52 en matière d'évacuation des personnes est moins sévère que la formulation de l'article 642 c. Les chaufferies par contre sont plus strictement réglementées dans l'article 52.7. Ceci pourtant ne pose pas de problème car les chaufferies des salles de spectacle, (l'article 653 du RGPT) satisfont déjà en pratique à l'article 52.7.
    • Toute demande de dérogation aux prescriptions des articles 635 à 681 du RGPT et adressée au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, est devenue sans objet.

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail

    Avis n° 40 du 14 décembre 2001 relatif à un projet d'arrêté royal abrogeant le § 3 "Salles de spectacle" de la section IX, chapitre II, titre III du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne les mesures de police interne relatives à la protection du travail (PDF, 58.04 Ko)