Jeunes au travail

Explication relative au titre 3 concernant les jeunes au travail du livre X du code du bien-être au travail

Quels jeunes sont visés ?

Selon l’article X.3-2, 1° du code du bien-être au travail, il s’agit des catégories de jeunes suivantes:

  • catégorie a: toute personne âgée de 15 à 18 ans qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui est occupée en vertu d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécute des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
  • catégorie b: toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui est occupée en vertu d'un contrat d'apprentissage;
  • catégorie c: toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui effectue un travail en vertu d'un contrat conclu dans le cadre d'un parcours de formation (càd. un parcours se composant d'une formation théorique et/ou générale dans un établissement de formation, complété par une formation pratique chez un employeur);
  • catégorie d: un élève ou un étudiant qui suit des études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement;
  • catégorie e: un étudiant travailleur qui est occupé dans le cadre d'un contrat de travail pour une occupation d'étudiants visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Voir également la Position commune de la DG HUT et de la DG CBE en ce qui concerne l'application de la législation sur le bien-être au travail aux élèves ou aux étudiants pendant les cours pratiques et le travail effectué "dans l'établissement d'enseignement" dans le cadre d'un programme d’études (PDF, 254.52 Ko).

L’analyse des risques et les mesures de prévention

L'employeur effectue une analyse des risques auxquels les jeunes sont exposés pendant leur travail, en vue d'évaluer tous les risques pour la sécurité, la santé physique ou mentale ou le développement de ces jeunes.

Lors de cette analyse de risques, il faut tenir compte du fait que les jeunes portent souvent une attention insuffisante à la sécurité, manquent d’expérience, et que leur développement n'est parfois pas encore terminé.

L'analyse des risques doit être effectuée avant le début du travail et être renouvelée annuellement. Un renouvellement doit également être effectué en cas de modification du poste de travail.

Sur cette base, les mesures de prévention sont prises en vue d'éviter les risques, de prévenir les dommages et de limiter les dommages.

Interdiction d’effectuer un travail dangereux

Une des mesures de prévention concerne l'interdiction pour les jeunes d’effectuer un travail considéré comme dangereux. Cette interdiction vaut pour toutes les catégories de jeunes reprises ci-dessus.

Il s’agit en tous cas du travail au cours duquel les jeunes sont exposés à des agents, occupés à des procédés ou des travaux, ou à des endroits repris à l’annexe X.3-1 du code.

En outre, cela vise également le travail:

  • que les jeunes sont objectivement incapables de faire (d’un point de vue physique ou psychique);
  • qui implique que les jeunes sont exposés à des agents toxiques ou cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes sur la fertilité, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse, ayant des propriétés perturbant le système endocrinien ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain;
  • qui implique une exposition à des rayonnements ionisants;
  • qui présente des facteurs de risques d’accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque du sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir;
  • qui peut exposer les jeunes au froid, à la chaleur, aux bruits et aux vibrations.

Cependant, ces interdictions ne sont pas absolues. C’est l’analyse des risques qui doit démontrer que le risque est réel, sur base des critères détaillés à l’article X.3-3, §2, alinéa 2 du code.

Conditions auxquelles il peut être dérogé à l’interdiction d’effectuer un travail dangereux
  1. Pour les jeunes travailleurs de la catégorie a, il est possible de déroger à l’interdiction aux conditions suivantes:
     
    • le jeune doit avoir 16 ans au moins, 
    • le jeune a reçu une formation spécifique et adéquate, en fonction du secteur d'activité concerné, ou il a suivi la formation professionnelle nécessaire,
    • l'employeur s'assure de l'efficacité des mesures de prévention et du contrôle des mesures de prévention par la ligne hiérarchique, ou par lui-même directement,
    • les activités se déroulent en présence d'un travailleur expérimenté.
       
  2. Pour les jeunes visés aux catégories b, c et d, il est possible de déroger à l’interdiction aux conditions suivantes:
     
    • les activités dangereuses ou la présence à des endroits dangereux sont indispensables à leur formation professionnelle,
    • l'employeur s'assure de l'efficacité des mesures de prévention et du contrôle des mesures de prévention par la ligne hiérarchique, ou par lui-même directement,
    • les activités se déroulent en présence d'un travailleur expérimenté. 
     
  3. Pour les étudiants travailleurs de la catégorie e, il est possible de déroger à l’interdiction aux conditions suivantes:
     
    • l’étudiant travailleur doit être âgé d’au moins 18 ans,
    • l'orientation de ses études correspond avec les activités pour lesquelles vaut l'interdiction (p.ex. un étudiant ingénieur qui effectue un travail de soudure),
    • l'employeur s’assure que les mesures de prévention qu’il prend sont effectives et contrôlées par un membre de la ligne hiérarchique, ou par l'employeur lui-même,
    • les activités se déroulent en présence d'un travailleur expérimenté,
    • l’avis du conseiller en prévention compétent et du comité pour la prévention et la protection au travail a été demandé préalablement 

Quand l’orientation des études correspond-il aux activités auxquelles s’applique l’interdiction ?

C’est le cas lorsqu’il s’agit d’orientation d’études spécifiquement axées sur l’apprentissage d’activités qu’un étudiant travailleur ne peut normalement pas effectuer parce qu’elles tombent sous l’interdiction. Cela doit être déterminé au cas par cas. Pour certaines orientations d’études cela sera immédiatement clair, par exemple pour les études d’électricité ou de menuiserie : l’étudiant travailleur apprend à travailler avec des installations électriques ou des machines de menuiserie pendant sa formation, et peut donc effectuer également ces activités durant son job d’étudiant. Pour d’autres orientation d’études, pour lesquelles il est difficile d’établir que celles-ci correspondent aux activités auxquelles s’appliquent l’interdiction, il est indiqué que l’employeur examine le programme de formation et vérifie quelles matières sont principalement enseignées, de même qu’il interroge l’étudiant travailleur sur le contenu spécifique de ses études, de manière à ce s’assurer que l’étudiant travailleur est formé de manière suffisamment spécifique pour effectuer les activités.

Pour avoir un aperçu clair des interdictions et des exceptions mentionnées ci-dessus, veuillez consulter les schémas suivants :

Règles particulières pour la commande d'engins motorisés par un étudiant travailleur

Pour les étudiants travailleurs visés à la catégorie e, il est en principe interdit de commander des engins motorisés  destinés à déplacer, élever, gerber, stocker ou déstocker des charges, ou à charger et décharger des camions, dans les entreprises ou dans les entrepôts de stockage, ainsi qu'aux endroits utilisés périodiquement ou temporairement en vue de l'organisation d'événements.

Deux dérogations sont prévues à cette interdiction:

  1. Les étudiants travailleurs âgés d’au moins 18 ans peuvent actionner un chariot porteur ou un transpalette:
    • la vitesse de translation à vide et en palier est limitée à 6 km/h pour les appareils à conducteur accompagnant et à 16 km/h pour les appareils à conducteur porté;
    • les organes de commande des engins exigent une action permanente du conducteur et doivent retourner automatiquement à la position neutre dès qu'on cesse d'agir sur eux et d'actionner le frein;
    • l'employeur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que l’étudiant travailleur chargé de la commande de ces engins a suffisamment le sens des responsabilités et a reçu une formation adéquate pour la conduite en sécurité;
    • l’employeur s'assure que les mesures de prévention qu’il prend sont effectives, et contrôlées par un membre de la ligne hiérarchique ou par l'employeur lui-même;
    • les activités se déroulent en présence d'un travailleur expérimenté;
    • l'avis du conseiller en prévention compétent et du comité a été demandé au préalable.
       
  2. Les étudiants travailleurs âgés d’au moins 16 ans peuvent actionner une transpalette aux conditions suivantes:
    • il s'agit d'un engin avec conducteur accompagnant, dont la vitesse est limitée à 6 km par heure;
    • les organes de commande de l'engin exigent une action permanente du conducteur et doivent retourner automatiquement à la position neutre dès qu'on cesse d'agir sur eux et actionner le frein;
    • l'employeur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que l’étudiant travailleur  chargés de la commande de cet engin a suffisamment le sens des responsabilités et a reçu une formation adéquate pour la conduite en sécurité;
    • l’employeur s'assure que les mesures de prévention qu’il prend sont effectives, et contrôlées par un membre de la ligne hiérarchique ou par l'employeur lui-même;
    • les activités se déroulent en présence d'un travailleur expérimenté;
    • l'avis du conseiller en prévention compétent et du comité a été demandé au préalable.

Un chariot porteur est un chariot de manutention portant sa charge sur une plate-forme fixe ou sur un équipement non élévateur.

Un transpalette (également appelé chariot pour palettes) est un engin qui permet d'élever la charge à une hauteur juste suffisante pour permettre son transport sans entrave et qui est muni d'une fourche portée pour le transport de palettes.

Qu’entend-on par avoir suffisamment le sens des responsabilités ?

Avoir suffisamment le sens des responsabilités signifie que l’étudiant travailleur concerné est conscient que les tâches ou devoirs de lui-même ou des autres membres de l’entreprise ou organisation doivent être exécutées convenablement. L’étudiant travailleur est sérieux, prudent et consciencieux. Les compétences importantes à cet égard sont: capacité à se mettre à la place d’autrui (compréhension et respect de la situation et du point de vue d'autrui), esprit de décision (prendre les décisions qui s'imposent), discipline (pouvoir aller de l’avant, mais aussi accepter l'autorité), exactitude (effectuer ses tâches avec soin) et autonomie (réfléchir de manière indépendante et avoir besoin de peu d’instructions).

Les jeunes au travail peuvent-il travailler avec des machines agricoles ?

En règle générale, il est interdit à toute catégorie de jeune de travailler avec des machines dangereuses.

L’annexe X.3-1 du code comprend une liste des machines considérées comme dangereuses. Les machines agricoles en font partie. Il est donc interdit à un jeune travailleur de travailler avec une machine agricole.

Cette interdiction concerne l’utilisation des machines agricoles pour à des fins agricoles. Il ne s’agit donc pas de monter, déplacer ou tester ces machines. Pour de telles activités, une analyse des risques devra toujours être effectuée pour déterminer si elles relèvent de l'interdiction d'effectuer un travail dangereux.

On ne peut déroger à l'interdiction de travailler avec une machine agricole que dans les conditions dans lesquelles un travail dangereux peut être effectué. Ces conditions diffèrent selon les catégories de jeunes (voir « Conditions auxquelles il peut être dérogé à l’interdiction d’effectuer un travail dangereux »).

De plus, se pose la question de savoir si un tracteur doit être considéré comme une machine agricole. La réponse à cette question dépend de la manière dont le tracteur est utilisé:

  1. Un tracteur utilisé uniquement pour circuler d'un point A à un point B (par ex. pour transporter une charge de fruits à l’entrepôt) est un véhicule motorisé, mais pas une machine agricole : cette utilisation du tracteur n’est pas considérée comme un travail dangereux qui est interdit pour les jeunes. Un jeune (y compris un étudiant travailleur) peut donc circuler avec un tracteur, à condition que les mesures de prévention nécessaires soient effectivement prises sur la base de l’analyse des risques générale, et que le jeune dispose d’un permis de conduire de la catégorie G lorsqu’il circule sur la voie publique.
  2. Par contre, si le tracteur est utilisé à des fins agricoles, par ex. pour tirer et faire fonctionner une machine agricole, il doit être considéré comme une machine agricole. Le travail avec une machine agricole est en principe interdit pour les jeunes étant donné qu’il s’agit d’une machine dangereuse. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions dans lesquelles un travail dangereux peut être effectué par des jeunes (voir « Conditions auxquelles il peut être dérogé à l’interdiction d’effectuer un travail dangereux »).

Accueil et accompagnement 

Une autre mesure de prévention concerne la prise des mesures nécessaires pour l’accueil et l’accompagnement des jeunes au travail.

Cette mesure doit se dérouler avant l'occupation, après avis du conseiller en prévention qui dirige le service interne et après avis du comité.

L'objectif de cette mesure est de promouvoir l'adaptation et l'intégration des jeunes dans l'environnement de travail et de veiller à ce qu'ils soient capables d'effectuer leur travail convenablement.

Ces mesures sont très importantes, étant donné qu'une surveillance insuffisante est une des causes du pourcentage élevé d'accidents du travail des travailleurs entre 18 et 24 ans (càd. à moitié supérieur aux autres catégories de travailleurs).

De la sorte, un parrain ou une marraine peut être désigné pour accompagner les jeunes sur le lieu de travail.

La personne qui est désignée doit elle-même recevoir une bonne formation dans le domaine des risques. De plus, il/elle doit être informé(e) des activités qui doivent obligatoirement avoir lieu sous sa surveillance.

L'employeur doit accorder suffisamment de temps à cette personne pour mener à bien cette tâche et il/elle doit avoir l'autorité nécessaire à cet effet.

Il est également important que le parrain ou la marraine encourage les jeunes à participer, à poser des questions sur les risques au travail, à discuter et communiquer les éventuels dangers qu'ils voient.

La surveillance de la santé

Les jeunes peuvent être soumis à deux types d'examens:

  1. la surveillance de la santé appropriée conformément au titre 4 du livre Ier du code. Il s'agit ici d'un poste de sécurité, d’un poste de vigilance ou d’une activité à risque défini;
  2. la surveillance de la santé spécifique qui se compose d'une évaluation de la santé préalable et périodique pour les jeunes qui sont mineurs, ceux qui exercent un travail de nuit (entre 20h et 6h) et ceux qui exercent un travail normalement interdit, mais qui est ici autorisé parce qu'il est nécessaire pour la formation professionnelle, dont la liste figure à l’annexe X.3-1 du code.

Les élèves et les étudiants qui suivent des études dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué dans un établissement d'enseignement (relevant de la catégorie d), ne sont pas soumis à la surveillance de la santé jusqu'à ce qu'un arrêté royal soit adopté. Les articles I.4-42 et X.3-12 du code excluent en effet ces étudiants de l'application de la surveillance de la santé appropriée.

Cette exclusion est la conséquence du fait que les compétences de l'autorité fédérale en matière de médecine du travail touchent ici les compétences des communautés en matière d'enseignement. Etablir une réglementation dans ce domaine requiert une concertation indispensable avec les communautés.

A ce sujet, on peut encore se référer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 mars 2005. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle s'exprime sur un certain nombre de questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat, parmi lesquelles la question de savoir si l'article 2, §1er, alinéa 2, 1°, e) de la loi sur le bien-être, en assimilant ces étudiants à des travailleurs, ne porte pas atteinte à la répartition des compétences entre les communautés et l'autorité fédérale.

La Cour constitutionnelle a jugé ici que la compétence fédérale en matière de protection du travail s'étend à toutes les personnes qui effectuent une forme de travail, quel que soit leur statut, sous l'autorité d'une autre personne. En décidant que ces étudiants bénéficieraient de la protection octroyée aux travailleurs et en permettant qu'ils s'initient, dès leurs études, à la réglementation qui leur sera applicable au cours de leur vie professionnelle, le législateur fédéral a mis fin à l'incertitude à ce sujet, sans empiéter sur les compétences des communautés.

Plus d’information

Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail