Stagiaires
Sur cette page
Par stagiaire, on entend toute personne qui suit un enseignement ordinaire et, dans le cadre de cette formation, effectue un travail chez un employeur en vue d'acquérir une expérience professionnelle. Il est important de souligner que les prestations doivent effectivement être exécutées chez un employeur, de sorte que les stages d'observation et les visites d'entreprise et autres ne sont pas pris en considération, étant donné qu'aucun travail concret n'est effectué.
Le titre 4 relatif aux stagiaires du livre X du code du bien-être au travail est d'application à l'employeur, au stagiaire et à l'établissement d'enseignement.
Les points suivants du titre 4 précité doivent faire l'objet d'une attention particulière:
- l'analyse des risques qui est effectuée par l'employeur chez qui le stagiaire est occupé et les mesures de prévention qui en découlent;
- l'échange d'information entre l'employeur, le stagiaire et l'établissement d'enseignement;
- la surveillance de la santé (appropriée et spécifique);
L'analyse des risques et les mesures de prévention
L'analyse des risques doit être effectuée par l'employeur chez qui le stagiaire est occupé.
Cette analyse vise à évaluer tous les risques pour la sécurité, la santé physique et mentale ou le développement, résultant d'un manque d'expérience, du fait qu'ils n'ont pas conscience des risques et que leur développement n'est pas encore achevé.
Elle est effectuée avant que le stagiaire ne commence le travail et doit être renouvelée ou adaptée au moins une fois par an, ainsi que lors de toute modification importante du poste de travail.
L'analyse des risques doit permettre de reconnaître dans tous les cas les agents, procédés et travaux qui sont repris dans l'annexe X.3-1 du code.
Sur base de l'analyse des risques, l'employeur détermine les mesures de prévention pour la protection de la santé et de la sécurité des stagiaires afin qu'ils soient protégés contre tout risque qui peut nuire à leur sécurité, leur santé physique ou mentale ou leur développement.
Ces mesures de prévention consistent en:
- l'interdiction de les occuper à certaines activités (comme résumé à l'annexe X.3-1 du code).
Il peut être dérogé à cette interdiction si l'occupation à une telle activité est nécessaire pour la formation professionnelle. Il faut pour cela que l'employeur s'assure que les mesures de prévention soient effectives, qu'elles sont contrôlées par un membre de la ligne hiérarchique ou par l'employeur lui-même et que le stagiaire est accompagné par un membre de la ligne hiérarchique. - prendre les mesures nécessaires en matière d'accueil et d'accompagnement.
Cette mesure a pour but de promouvoir l'adaptation rapide du stagiaire à la vie professionnelle, pour l'intégrer à la vie professionnelle et pour veiller à ce qu'il soit à même d'effectuer son travail convenablement.
Ces mesures sont fixées après avis du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail ou la section de ce service et après avis du comité pour la prévention et la protection au travail.
Une telle mesure peut se concrétiser par la désignation d'un tuteur de stage. La personne qui est désignée doit elle aussi avoir reçu une bonne formation dans le domaine des risques. En outre, il ou elle doit être au courant des activités qui doivent obligatoirement s'effectuer sous surveillance. L'employeur doit accorder suffisamment de temps à cette personne pour remplir sa tâche convenablement et il ou elle doit avoir pour cela l'autorité nécessaire.
Il est également important que ce tuteur de stage encourage le stagiaire à participer, à poser des questions sur les risques au travail, à parler et avertir des éventuels dangers qu'il a vu.
Echange d'information entre l'employeur, le stagiaire et l'établissement d'enseignement
L'employeur informe l'établissement d'enseignement sur les résultats de l'analyse des risques et en particulier précise si la surveillance de la santé est nécessaire et quel type de surveillance de santé doit être faite. Il mentionne également si le stagiaire doit recevoir des vaccinations déterminées et si des mesures de prévention immédiates doivent être prises liées à la protection de la maternité.
L'établissement d'enseignement doit recevoir cette information pour pouvoir vérifier si l'employeur applique effectivement les mesures de prévention.
Lors de l'occupation à un emploi ou à une activité pour lequel un type de surveillance de santé est exigé, l'employeur doit en outre donner des informations supplémentaires aussi bien à l'établissement d'enseignement qu'au stagiaire. Ces informations doivent être rédigées par écrit et sont relatives à:
- la description du poste ou de l'activité nécessitant une surveillance de santé appropriée;
- toutes les mesures de prévention à appliquer;
- la nature du risque nécessitant une surveillance de la santé spécifique;
- les obligations à respecter concernant les risques inhérents à l'activité ou au poste de travail;
- l'éventuelle formation adaptée à l'application des mesures de prévention.
Surveillance de la santé
Quand il ressort de l'analyse des risques que le stagiaire est occupé à une fonction ou une activité pour laquelle la surveillance de la santé est exigée, cette surveillance de la santé peut prendre deux formes.
D'une part, il peut s'agir d'une exposition à un risque pour lequel les travailleurs ordinaires de l'entreprise ou de l'institution sont soumis à la surveillance de la santé. Cela s'appelle «la surveillance de la santé appropriée». Cela vaut pour l'exercice d'un poste de sécurité, d'une fonction demandant une vigilance accrue ou une activité à risque défini.
D'autre part, il peut s'agir de la «surveillance de la santé spécifique» qui résulte du fait que le stagiaire est exposé à un risque spécifique comme le travail de nuit ou un risque grave pour lequel l'interdiction d'occuper vaut normalement ou encore qui résulte du fait que le stagiaire est âgé de moins de 18 ans.
En pratique, cela mène aux situations suivantes:
- le stagiaire n'est exposé à aucun autre risque que celui de son âge (moins de 18 ans):
l est en principe soumis à la surveillance de la santé, sauf s'il dispose d'une attestation de son établissement d'enseignement qui établit qu'il a subi la surveillance médicale scolaire depuis moins de 5 ans dans le cadre de la réglementation de l'enseignement en vigueur;
- le stagiaire est exposé à un risque spécifique (il effectue du travail de nuit ou il est exposé à un risque grave pour lequel l'interdiction d'occupation vaut normalement mais pour lequel il a obtenu une dérogation):
la surveillance de la santé est exigée;
- le stagiaire est exposé au risque pour lequel les travailleurs normaux de l'entreprise sont soumis à la surveillance de la santé:
la surveillance de la santé est exigée.
Qui exerce la surveillance de la santé ?
En principe, c'est le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne ou externe de l'employeur.
En dérogation à cela, l'employeur peut faire appel pour l'exécution de la surveillance de la santé au conseiller en prévention-médecin du travail du service de prévention compétent de l'établissement d'enseignement. Cette règle est reprise dans la convention de stage. Le formulaire d'évaluation de santé est remis à l'établissement d'enseignement qui le remet à l'employeur et au stagiaire.
Qui paie et quel est le tarif à appliquer ?
La règle générale qui veut que tout type de surveillance de santé soit effectué par le service de prévention de l'employeur, implique que l'employeur chez qui le stage a lieu, paie les coûts liés à la prévention pour un stagiaire, c'est-à-dire le même tarif que pour les autres travailleurs, qui comprend les frais de l'analyse des risques et de la surveillance de santé. L'employeur n'est pas remboursé dans ce cas.
En dérogation à cette règle générale, l'employeur peut choisir de faire appel au service externe de prévention et de protection au travail de l'établissement d'enseignement pour l'exécution de la surveillance de santé. Dans ce cas, le tarif s'élève à 61,13€.
Cette somme est donc une cotisation spécifique et fixe, soumise à l'index, à payer tous les ans, par stagiaire occupé, et qui correspond à la surveillance de santé effective exercée par le conseiller en prévention-médecin du travail du service externe de l'établissement d'enseignement. Vu qu'il s'agit d'un forfait fixe, la durée du stage ne joue ici aucun rôle.
Le tarif est redevable tous les ans, donc par année civile. De plus, il faut tenir compte qu'un stagiaire peut seulement être pris en compte pour l'année dans laquelle il a subi l'évaluation de santé préalable. Il doit donc s'agir en revanche d'une prestation réelle.
Il peut être déduit de la liste nominative qu'une évaluation de santé préalable a eu lieu, puisque la date de cette évaluation de santé y est mentionnée.
Lorsqu'un stage s'étale sur deux années civiles, le stagiaire sera seulement pris en compte pour la première année civile parce qu'il a subi cette année-là une évaluation de santé. Le stagiaire ne sera donc plus inclus pour l'année civile suivante.
Cette cotisation spécifique pour les stagiaires ne comprend pas les coûts liés à l'analyse des risques qui est exercée par l'employeur et son service de prévention sur le lieu de travail.
Les prestations techniques ne sont pas non plus reprises dans le forfait. Ces coûts peuvent être le cas échéant facturés à part. Dans la pratique il est néanmoins possible que le service externe pour la prévention et la protection au travail de l'établissement d'enseignement ne connaisse pas l'employeur donneur de stage. Une solution à cela peut être que le service externe remette la facture à l'établissement d'enseignement qui peut ensuite faire suivre cette facture chez l'employeur donneur de stage.
Cette cotisation spécifique sera intégralement payée par l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris), conformément à l'arrêté royal du 1er juillet 2006 pris en exécution de l'article 6, 8°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010. L'employeur qui choisit cette alternative ne supporte donc que les coûts liés à l'analyse des risques, lorsqu'il occupe un stagiaire.
L'évaluation de santé préalable
C'est le premier employeur chez qui le stagiaire est affecté pour son tout premier stage qui doit veiller à ce que le stagiaire présente les examens médicaux requis. Cela doit toujours se faire avant que le stagiaire ne commence le travail.
Lors des stages suivants, l'évaluation de santé préalable n'est répétée que si le stagiaire est exposé à un nouveau risque pour lequel il n'a pas eu d'évaluation de santé.
Si le stage a une durée supérieure à 6 mois et si le stagiaire y est exposé aux risques graves figurant à l'annexe X.3-1 du code, le conseiller en prévention-médecin du travail peut décider de compléter l'évaluation de santé préalable par une évaluation de santé périodique.
Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
- Avis n° 216 du 14 décembre 2018 sur le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail et l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires (PDF, 326.67 Ko)
- Avis n° 151 du 1er juin 2010 relatif à un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires (PDF, 32.88 Ko)
- Avis n° 95 du 9 décembre 2005 relatif au projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires – deuxième adaptation (PDF, 32.32 Ko)
- Avis n° 91 du 8 juillet 2005 relatif au projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires (PDF, 32.76 Ko)
- Avis n° 77 du 14 mai 2004 relatif à un projet d'arrêté royal relatif à la protection des stagiaires (PDF, 85.11 Ko)
- Avis n° 48 du 12 avril 2002 relatif à un projet d'arrêté royal relatif à la protection des stagiaires (PDF, 80.29 Ko)
- Code - Livre I - Titre 6 - Mesures en cas d’accident du travail (PDF, 159.56 Ko)
- Code - Livre X - Titre 4 – Stagiaires (PDF, 224.38 Ko)
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (PDF, 597.34 Ko)
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.