Explication concernant le titre 2 relatif au travail intérimaire du livre X du code du bien-être au travail

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    Modèle de fiche de poste de travail

    L’échange d’information et la relation entre l’utilisateur et l’entreprise de travail intérimaire sont renforcés par la création d’une fiche de poste de travail dont un modèle est repris en annexe au code, et qui doit en premier lieu être complétée par l’utilisateur conformément à l’analyse des risques et ce pour chaque poste de travail ou chaque fonction pour lesquels une surveillance de la santé est obligatoire (articles X.2-3 à X.2-5 + annexe X.2-1 du code).

    Intensifier les obligations relatives à l’accueil

    Les obligations relatives à l’accueil sont intensifiées en énumérant les tâches réservées à l’utilisateur:

    • Donner des informations sur les risques liés au poste de travail, les obligations de la ligne hiérarchique, les missions et compétences du service interne, la manière d’exercer le droit à la consultation spontanée auprès du conseiller en prévention-médecin du travail,… (article X.2-11, §1er , 1°);
    • Fournir les instructions de sécurité spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir les risques propres au poste de travail et les risques liés au lieu de travail (article X.2-11, §1er , 2°);
    • prendre les mesures nécessaires pour que l’intérimaire reçoive une formation adaptée (article X.2-11, §1er , 3°);
    • vérifier la qualification professionnelle particulière de l’intérimaire (article X.2-10, alinéa 2, 2°);
    • vérifier si l’intérimaire a été reconnu médicalement apte (article X.2-10, alinéa deux, 4°);
    • mettre à disposition les vêtements de travail ou les équipements de protection individuelle (article X.2-10, alinéa 2, 2° et 3°).

    Obligations en matière de surveillance de la santé

    Le titre 2 du livre X du code comprend une répartition claire des obligations en matière de surveillance de la santé entre l’entreprise de travail intérimaire et l’utilisateur:

    • entreprise de travail intérimaire:
      • évaluation de la santé préalable (avant l’occupation ou lorsque la durée de validité de l’aptitude de travail a expiré);
      • procéder aux vaccinations requises (article X.2-7, §1er, alinéa 2);
      • respecter les dispositions de protection de la maternité, à l’exception des mesures que doit prendre l’utilisateur (article X.2-9, alinéa 2);
    • utilisateur:
      • effectuer une éventuelle consultation spontanée (article X.2-12, 3°);
      • effectuer l’évaluation de santé préalable si cela a été convenu avec l’entreprise de travail intérimaire. Toutefois, la responsabilité en incombe toujours à l’entreprise de travail intérimaire (article X.2-7, §2);
      • prendre des mesures en application de l’article 42, §1, alinéa 1er, 1° et 3° et §2, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 s’il existe un risque d’exposition aux agents, procédés ou conditions de travail pour les travailleuses enceintes ou pour les travailleuses allaitantes (article X.2-9, alinéa 2).

        Il s’agit ici des mesures suivantes qui doivent être proposées par le conseiller en prévention-médecin du travail de l’utilisateur:
        • une adaptation temporaire des conditions de travail ou des temps de travail  à risques;
        • si cela n’est pas possible, l’intérimaire doit être écartée du poste de travail. 

    Appel possible à plusieurs services externes

    La possibilité est prévue pour une entreprise de travail intérimaire de faire appel à plusieurs services externes pour la prévention et la protection au travail, pour autant que par agence, il soit toujours fait appel au même service.  
    En outre, plusieurs entreprises de travail intérimaire peuvent faire appel ensemble à un seul et même service externe pour une ou plusieurs agences (article X.2-6, §1).

    Base de données centralisée

    La création d’une base de données centralisée est prévue pour chaque intérimaire qui est soumis à la surveillance de santé.

    Cette base de données est gérée par le service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire (article X.2-13).

    Il s’agit d’une gestion électronique des données avec pour objectif de faciliter le suivi de la surveillance de santé. Cette base de données ne fournit aucune indication diagnostique. La base de données reprend des informations relatives à la durée de l’aptitude et aux vaccinations nécessaires. La gestion de la base de données se fait conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

    Organisation des coûts

    Pour ce qui concerne les tâches que doit remplir le service externe auquel l’entreprise de travail intérimaire est affiliée, le tarif est fixé dans le contrat conclu entre l’entreprise de travail intérimaire et ce service externe (article X.2-14, alinéa 1er).
    Pour ce qui concerne les tâches que doit remplir le service externe auquel l’utilisateur est affilié, le tarif est fixé dans le contrat conclu entre l’utilisateur et ce service externe (article X.2-14, alinéa 2).

    L’entreprise de travail intérimaire est redevable envers le Fonds social pour les intérimaires d’une cotisation forfaitaire par intérimaire occupé en équivalent temps plein, qui est différente selon qu’il s’agit d’un intérimaire occupé comme ouvrier ou comme employé (article X.2-15, §§ 1er  et 2).

    Le Fonds social pour les intérimaires, conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, déterminera entre autres les conditions et  modalités plus précises concernant:

    • le paiement des cotisations dues par les entreprises de travail intérimaire;
    • le remboursement aux entreprises de travail intérimaire des coûts liés à la surveillance de santé qui a été effectivement réalisée (article X.2-15, §3).

    Interdictions

    Le titre 2 du livre X du code contient certains articles relatifs à l’interdiction pour les entreprises de travail intérimaire et les utilisateurs d’occuper des intérimaires:

    • selon la nature des activités (article X.2-16):
      • interdiction d’effectuer des travaux de démolition d’amiante et de retrait d’amiante;
      • interdiction d’effectuer des travaux qui utilisent un moyen de fumigation.
    • à cause d’un « manquement » dans la fiche de poste de travail:
      • interdiction d’occupation à un poste de travail ou une fonction pour lesquels aucune fiche de poste n’a été complétée, bien que cela était nécessaire (article X.2-17);
      • interdiction d’occupation à un autre poste de travail ou fonction si ceux-ci comprennent d’autres risques que ceux qui ont été mentionnés sur la fiche de poste de travail (article X.2-18).