Champ d'application personnel

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    La loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ci-après dénommée "la loi", est applicable aux employeurs et aux travailleurs. En outre, un certain nombre de catégories de personnes sont assimilées aux travailleurs et les personnes qui les occupent sont assimilées aux employeurs. Il s'agit ici en particulier:

    a) des personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;

    b) des personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans un établissement de formation;

    c) des personnes liées par un contrat d'apprentissage;

    d) des stagiaires;

    e) des élèves et des étudiants qui suivent des études dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement.

    La disposition de l'article 2, §1er, alinéa 1er de la loi est égale au champ d'application personnel de bon nombre d'autres lois sociales, comme la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération. En effet, les notions d'employeur et de travailleur sont des notions connues de façon générale dans le droit du travail: "Un employeur est la partie au contrat de travail au service de laquelle l'autre partie, le travailleur, s'engage pendant une période déterminée à effectuer un travail sous l'autorité de cet employeur et contre rémunération".

    Les employeurs sont toutes les personnes qui emploient des travailleurs et des personnes assimilées. Concrètement, cela signifie que l’on est considéré comme un employeur responsable du respect des obligations en matière de bien-être au travail dès que l’on emploie des travailleurs ou des personnes assimilées, et cela pour toute la période pendant laquelle ces travailleurs ou ces personnes assimilées sont employés. Il s'ensuit qu'un indépendant qui n'emploie habituellement aucun travailleur, doit également être considéré comme un employeur au sens de la législation sur le bien-être au travail, dès qu'il emploie des travailleurs ou des personnes assimilées. Il en va de même lorsque les travailleurs ou les personnes assimilées effectuent une forme de travail pour cet ‘employeur’ et sous son autorité dans le cadre d'un stage, d'un contrat d'apprentissage, d'un programme de formation professionnelle, d'un contrat d'étudiant, etc.

    Voir pour plus de détails: la position commune HUT – CBE sur l’emploi chez un indépendant agissant en tant qu’employeur:  “la position commune HUT – CBE sur l’emploi chez un indépendant agissant en tant qu’employeur (PDF, 253.71 Ko)”.

    Les travailleurs effectuent leur travail sous l’autorité d’un employeur, en exécution d’un contrat de travail.

    Les dispositions de l'article 2, §1er, alinéa 2, établissent un certain nombre d'assimilations.  Ainsi, au point a, sont considérés comme des travailleurs, les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne.

    En premier lieu, les fonctionnaires de tous les services publics tombent sous le coup de cette assimilation puisqu'ils exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne autrement qu'en vertu d'un contrat de travail.  Ils sont en effet occupés dans un lien statutaire.

    Il est également possible pour des travailleurs d’effectuer des travaux sous l’autorité d’une personne autre que l’employeur juridique, par exemple dans le cadre d’une mise à disposition permise: dans ce cas, c’est l’utilisateur sous l’autorité duquel ils effectuent des prestations de travail qui est considéré comme employeur au sens de la législation sur le bien-être. C’est le cas, par exemple, des travailleurs intérimaires, mais aussi des travailleurs qui sont mis à disposition d’un utilisateur en vertu de l’article 60, §7 de la Loi CPAS, etc.

    Pour plus d’informations à ce sujet, consultez "la position commune HUT-CBE sur la mise à dispositions de travailleurs d’utilisateurs (PDF, 291.08 Ko)"

    D'autres personnes citées comme exemple sont:

    • les travailleurs qui, en vertu de l'arrêté royal du 1er février 1938, sont requis civilement;
    • les détenus qui effectuent un travail soit dans le cadre de l'article 30bis du code pénal, soit librement ainsi que,
    • les mineurs placés visés par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

    Les personnes qui effectuent des activités dans le cadre d’une agence locale pour l’emploi (ALE) tombent aussi en principe sous cette assimilation, sauf s’ils exercent ces activités pour un utilisateur privé: dans ce cas, l’employeur juridique reste responsable; il en va de même pour les travailleurs dans le cadre des titres-services. Pour plus d’informations à ce sujet, consulter l’explication « Occupation de travailleurs ALE et de travailleurs dans le cadre des titres-services ».

    Les personnes qui effectuent un travail volontaire ne sont pas soumises à cette loi, sauf s'il existe une relation d'autorité. Cette situation doit être jugée par les tribunaux, étant donné qu'il s'agit ici d'une situation de fait. En tous cas, ces situations sont très limitées. Les pompiers volontaires, par exemple, tombent sous l'assimilation, puisque le caractère volontaire de leur activité concerne uniquement leur engagement. Dès qu'ils exercent leurs activités, il existe un lien d'autorité. A la Commission de la Chambre, on a proposé que les volontaires soient également soumis à la loi. Ceci ne fut cependant pas retenu étant donné la complexité et le caractère spécifique du travail effectué par les volontaires. 

    Sous le point b, on mentionne les personnes qui suivent une formation professionnelle. Lorsque ces personnes effectuent une forme de travail dans le cadre de leur formation, la loi leur est applicable, tant lorsque cette activité est effectuée dans un centre de formation que lorsqu'elle est effectuée hors de ce centre. Il s'agit ici par exemple:

    • des personnes handicapées engagées dans les liens d'un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle ou d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle;
    • des personnes qui suivent une formation professionnelle dans le cadre de la réglementation relative à l'emploi. Le fondement de cette disposition est qu'il s'agit ici souvent de personnes qui ont déjà connu la vie professionnelle et qui étaient auparavant des travailleurs, pour lesquels il vaut mieux maintenir un même niveau de protection maintenant qu'elles se trouvent dans une autre situation.

    Le point c mentionne les personnes liées par un contrat d'apprentissage. Il s'agit ici en particulier de contrats d'apprentissage conclus dans le cadre d'une formation des classes moyennes. En rédigeant le texte de cette façon, on élimine une fois pour toutes la confusion existant entre le néerlandais où on parle habituellement de "leerling" et le français où on parle "d'apprenti".

    Le point d mentionne les stagiaires. Il s'agit des élèves et étudiants qui, durant une période déterminée, effectuent un stage dans une entreprise. C'est le temps qui correspond à la période prestée par une personne dans le cadre d'un programme d'études et destinée à permettre l'acquisition d'une expérience professionnelle. Etant donné que les stagiaires effectuent leurs activités dans une entreprise, cette dernière doit être considérée comme l'employeur puisqu'elle occupe effectivement les stagiaires.

    Le point e mentionne les élèves et étudiants qui suivent des études dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement. Selon l'exposé des motifs, il s'agit d'activités de nature pratique qui se déroulent au sein d'un établissement d'enseignement. Quoique des élèves et des étudiants n'exécutent pas un travail dans un établissement d'enseignement dans le sens usuel du terme, ils exercent quand même des activités qui peuvent y être assimilées, surtout dans l'enseignement technique et professionnel. On peut en effet constater que des élèves exercent souvent dans leur école des activités qui sont les mêmes que pendant leur stage. Ainsi, il est par exemple d'usage courant dans les écoles d'hôtellerie que les élèves préparent des repas pour le restaurant de l'école. Ils exercent ces activités également pendant le stage. Il ne serait pas logique de traiter les élèves dans les écoles autrement que pendant leur stage. C'est uniquement pour ces activités qu'ils sont soumis à la loi.

    Il faut remarquer en même temps que les enseignants, en tant que personnes qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, sont pleinement compris dans le champ d'application de la loi. En effet, les enseignants sont la plupart du temps occupés en application d'un statut spécifique qui implique l'exécution de travail sous autorité. De même, le personnel administratif, technique et de maîtrise tombe également dans le champ d'application de la loi puisqu'il a soit un statut de fonctionnaire, soit un contrat de travail. Les élèves et les étudiants se trouvent sur un même lieu de travail avec ces personnes et sont exposés aux mêmes risques, de sorte qu'il n'est pas logique de protéger ce personnel et les enseignants et non les élèves et étudiants.

    Enfin, les élèves et étudiants sont formés pour exercer plus tard une certaine profession dans une entreprise. Ceci implique qu'une bonne prévention commence par l'intégration de la sécurité et de la santé dans l'enseignement, ce à quoi les réseaux d'enseignement se sont engagés dans leur déclaration commune du 8 octobre 1992. L'application de la loi aux élèves et étudiants peut les sensibiliser à la problématique du bien-être au travail et constitue également un élément d'un enseignement de qualité.

    Les catégories mentionnées sous les points b à e concernent uniquement la formation professionnelle ou l'enseignement. Pourtant, on peut constater qu'il existe une certaine gradation. Les points b, c et d concernent des personnes qui ont déjà été des travailleurs ou qui reçoivent leur formation principalement dans l'entreprise où une certaine forme de travail est effectué, tandis que le point e concerne l'élève en tant que tel dans l'établissement d'enseignement.

    On peut également noter à ce sujet que la directive-cadre sécurité et santé obligeait à étendre la loi aux personnes liées par un contrat d'apprentissage et aux stagiaires.

    Les personnes occupées dans une entreprise familiale tombent dans le champ d'application de la loi sur le bien-être. Il ressort du champ d'application général de la loi sur le bien-être:

    • que lorsque les membres de la famille sont liés par un contrat de travail, la loi s'applique;
    • que lorsqu'un membre de la famille est aidant d'un travailleur indépendant, l'indépendant, en raison de la nature même du statut de ce membre de la famille, exerce l'autorité sur celui-ci, même s'il n'y a aucun contrat de travail, et donc que la loi s'applique;
    • que dans les hypothèses précédentes, il n'est pas question d'une entreprise familiale lorsque l'entreprise est une personne morale;
    • que lorsque les membres de la famille sont tous des indépendants, la loi ne s'applique pas.

    La loi dispose que "le Roi peut rendre applicables en tout ou en partie les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution à d'autres personnes que celles visées au §1er, qui se trouvent sur les lieux de travail visés par la présente loi et ses arrêtés d'exécution". Cela concerne par exemple les visiteurs, fournisseurs et clients. La ratio legis de cette disposition est à trouver dans les interférences qui peuvent exister sur le plan du bien-être au travail entre les travailleurs et ces autres personnes. C'est par exemple le cas en ce qui concerne la sécurité incendie, où la réglementation tient déjà compte de ces personnes entre autres pour l'établissement de la largeur des sorties, portes et voies de dégagement.

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail