Premiers secours
Sur cette page
Cadre
Le titre 5 "Premiers secours" du livre Ier du code du bien-être au travail offre un cadre pour l’organisation des premiers secours dans l’entreprise sans entrer dans les détails concrets qui font par ailleurs l’objet d’une brochure. Ce titre présente des points de repère à partir desquels chaque employeur parvient à une organisation optimale des premiers secours qui doit convenir aux caractéristiques de son entreprise.
Les axes principaux du titre 5 se situent au niveau de:
- la répartition du personnel chargé de dispenser les premiers secours ainsi que la nature des moyens nécessaires, qui sont déterminés en fonction du nombre de travailleurs, des caractéristiques de l’entreprise et des résultats de l’analyse des risques ;
- la suppression d’un contenu imposé de la boite de secours ;
- la suppression des agréments, remplacés par une procédure qui permet aux organisateurs de la formation de secouriste de figurer sur une liste d’organismes qui dispensent la formation ;
- du contenu de la formation de base des secouristes qui est traduite en termes d’objectifs.
Définitions
Des définitions précises sont données: premiers secours, secouriste et local de soins.
Premiers secours (art. I.1-4, 8°)
Il s’agit de l’ensemble des actes nécessaires qui sont destinés à limiter les conséquences d’un accident ou d’une affection traumatique ou non-traumatique, et à faire en sorte que les blessures ne s’aggravent pas, dans l’attente, si nécessaire, des secours spécialisés.
La définition est axée sur l’objectif : le but est de soustraire une victime d’un accident ou d’un malaise, d’une situation de danger, par des moyens adaptés, qui peuvent comprendre des soins immédiats et temporaires. Les actes qui sont pris sont donc des secours mais peuvent aussi être des premiers soins.
La notion de « soins d’urgence » n’est plus utilisée du fait que le SPF Santé publique est compétent pour fixer les critères qui permettent de dispenser des soins d’urgence. Ces soins ne peuvent plus être dispensés que par des infirmiers spécialisés.
Secouriste (art. I.5-1, 1°)
C’est un travailleur chargé de dispenser les premiers secours, après avoir suivi avec fruit la formation de base et le recyclage qui visent des objectifs bien déterminés. Cette formation de base doit être complétée par une formation spécifique liée aux activités de l’entreprise, si ces activités sont liées à des risques spécifiques.
Local de soins (art. I.5-1, 2°)
Ce local est situé sur le lieu de travail ou dans son environnement immédiat.
Il ne peut contenir que le matériel destiné aux premiers secours, et accueillir seulement les victimes d’un accident ou d’un malaise dans le but de leur donner des premiers soins. Ce local peut aussi, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail (CPMT), accueillir les travailleuses enceintes et allaitantes pour leur permettre de se reposer ou d’allaiter, dans les conditions fixées par les réglementations spécifiques.
Obligations de l’employeur
Obligation générale (art. I.5-2)
Le principe général est que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour:
- pouvoir assurer les premiers secours aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise, et si nécessaire transmettre l’alerte aux services spécialisés,
- pouvoir assurer le transport des victimes soit dans le local de soins, soit à leur domicile, soit vers un établissement de soins, pour autant que la victime puisse être transportée,
- organiser les contacts nécessaires avec les services spécialisés dans l’assistance médicale urgente et les opérations de sauvetage, et avec les établissements de soins, dans le but que les victimes obtiennent le plus vite possible une assistance médicale appropriée.
Pour pouvoir assurer le transport extérieur des victimes (taxi, ambulance,…), et pour pouvoir transmettre l’alerte aux services spécialisés, les principaux numéros de téléphone et les adresses de ces services doivent pouvoir être directement accessibles.
L’article I.5-2, § 2 exige que toutes ces mesures à prendre par l’employeur, puissent aussi s’appliquer à d’autres personnes qui pourraient être présentes sur le lieu de travail, telles que des entrepreneurs, sous-traitants, des étudiants, des visiteurs, des clients, des patients, …Ces personnes pourraient aussi être victimes d’un accident ou d’un malaise et dans ce cas, l’employeur doit pouvoir faire en sorte de leur assurer les premiers secours et d’éventuellement assurer leur transport.
Quelles sont les mesures à prendre (art. I.5-3)
L’employeur prend les mesures nécessaires:
- après avis du Comité,
- avec la collaboration du service interne ou du service externe, suivant la taille de l’entreprise et de la répartition des tâches entre les deux services,
- et la collaboration du conseiller en prévention-médecin du travail qui surveille l’organisation des premiers secours,
Il tient compte:
- de la nature des activités de son entreprise,
- des résultats de l’analyse des risques,
- du nombre de travailleurs, et du groupe à risque auquel ils pourraient appartenir,
Les mesures à prendre sont les suivantes:
- Des procédures: l’employeur élabore les procédures de premiers secours prévues dans le plan d’urgence interne, lorsque ce plan doit être élaboré en application de l’article I.2-23. L’employeur fixe aussi des mesures en cas de danger grave et immédiat, telles que prévues aux articles I.2-24 àI.2-26. Des procédures doivent être établies afin que les travailleurs victimes d’un malaise ou d’un accident puissent bénéficier le plus vite possible de l’assistance appropriée.
Ces procédures portent notamment sur le mode d’information des travailleurs à propos de l’organisation des premiers secours, sur le système de communication interne pour atteindre le plus rapidement possible les personnes chargées des premiers secours, communication externe avec les services spécialisés,….
- L’équipement: l’employeur détermine les moyens nécessaires à l’organisation des premiers secours. Ces moyens sont le matériel nécessaire, la boite de secours et le local de soins.
- L’organisation: l’employeur détermine le nombre de travailleurs à affecter pour effectuer les premiers secours. Il détermine quelle qualification ils doivent avoir en fonction des critères mentionnés à l’article I.5-6: soit des secouristes, soit du personnel infirmier, soit d’autres personnes désignées.
- La formation: l’employeur répertorie les risques spécifiques liés aux activités de l’entreprise, pour lesquels les secouristes doivent posséder, soit une formation de base, soit en plus, une formation spécifique, conformément à l’article I.5-8.
Equipement (art. I.5-4 et I.5-5) = moyens
Le matériel de base et la boite de secours
L’employeur détermine, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité:
- quel matériel de base est nécessaire
- le contenu de la boite de secours,
- l’endroit où ce matériel doit se trouver,
- si des compléments sont nécessaires.
L’employeur vérifie aussi régulièrement si ce matériel, et la boite de secours, se trouvent bien à l’endroit qui a été prévu à cet effet.
Une liste indicative du contenu de la boite de secours figure dans la brochure axée sur les aspects pratiques des premiers secours.
Il est déconseillé d’inclure des médicaments, même non soumis à prescription médicale, dans la boîte de secours.
En effet, les missions de médecine du travail sont essentiellement préventives et le secouriste n’est pas compétent pour administrer des médicaments.
Le local de soins
Le local de soins est obligatoire dans les entreprises du groupe A, B ou C, sauf si l’analyse des risques démontre que ce n’est pas nécessaire.
L’aménagement du local de soins (caractéristiques du local, matériel, mobilier,…) est également décidé par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité.
Des conseils relatifs à l’aménagement de ce local se trouveront aussi dans la brochure.
Malgré que ce local ne puisse être utilisé que dans le but d’y assurer les premiers secours, une nouvelle disposition prévoit que ce local peut aussi être utilisé comme local de repos pour que les travailleuses enceintes puissent s’y reposer dans des conditions appropriées de confort et que les travailleuses allaitantes puissent y allaiter leur enfant.
Dans les dispositions relatives aux équipements sociaux (art. III.1-62), il est en effet prévu que l’employeur mette à disposition de ces travailleuses un endroit approprié pour se reposer.
L’article I.5-5, § 2 ajoute simplement la possibilité que le local de soins puisse aussi servir de local de repos pour ces travailleuses, après avis du médecin du travail.
Organisation (art. I.5-6)
Répartition du personnel chargé d’assurer les premiers secours
Cette répartition n’est plus figée comme dans l’ancienne réglementation, et est plus adaptée à la réalité des activités de l’entreprise.
Dans les entreprises des groupes A, B ou C, l’employeur fixe le nombre et la qualification du personnel chargé de dispenser les premiers secours:
- après avis préalable du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité,
- en fonction du nombre de travailleurs occupés dans son entreprise,
- en fonction des caractéristiques des activités de son entreprise,
- en fonction des résultats de l’analyse des risques,
Ces membres du personnel sont:
- soit des secouristes disposant d’une formation de base (voir rubrique formation),
- soit des secouristes disposant d’une formation de base et de connaissances et aptitudes spécifiques (si des risques spécifiques sont présents dans l’entreprise),
- soit du personnel infirmier,
- soit des travailleurs désignés.
Dans les entreprises du groupe D, l’employeur désigne un ou plusieurs travailleurs qui ne doivent pas avoir suivi la formation de base de secouriste, mais ils doivent avoir reçu les informations nécessaires pour utiliser la boite de secours et pour alerter les services d’urgence appropriés.
L’employeur, lors de la désignation du personnel, doit tenir compte du fait que les premiers secours doivent pouvoir être dispensés pendant toute la durée du travail, donc la nuit aussi, en cas de travail de nuit et posté.
Tenue d’un registre
Le but de la tenue d’un registre des interventions dans le cadre des premiers secours, entre essentiellement dans le cadre de la politique de prévention:
- pour éviter que d’autres accidents similaires se reproduisent,
- pour permettre d’évaluer et d’adapter l’organisation des premiers secours,
- pour permettre une autre périodicité dans l’organisation du recyclage,
- comme élément de preuve en cas d’accidents du travail léger que l’employeur ne doit pas déclarer à l’assureur accidents du travail,
- et pour assurer, le cas échéant, une sécurité juridique si les premiers secours ne sont pas donnés en temps utile ou mal dispensés.
Dans le cadre de la loi sur le bien-être, le secouriste est un travailleur et donc ne peut être poursuivi pénalement dans le cadre de cette loi, car la responsabilité de la prise de mesures en matière de premiers secours incombe à l’employeur. Le secouriste s’expose évidemment aux sanctions fixées par l’employeur dans le cadre de leurs relations contractuelles. De plus, en cas de faute lourde du secouriste, c’est le droit commun (civil ou pénal) qui aurait à s’appliquer, comme pour un autre citoyen.
Dans le registre doivent figurer au moins les éléments suivants:
- le nom de la victime,
- le nom de la personne qui a dispensé les premiers secours,
- l’endroit, la date et l’heure de l’accident, ainsi que la description et les circonstances de l’accident, en vue de la dispense de la déclaration de ces accidents à l’assureur accidents du travail et le maintien comme élément de preuve en cas d’aggravation,
- la date et l’heure de l’intervention,
- la nature de l’intervention (nature de la lésion, type de soins et moyens dispensés, suite donnée après les premiers secours,…),
- l’identité des témoins éventuels.
Compétence de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail (CBE)
Les fonctionnaires chargés du contrôle du bien-être au travail peuvent juger et estimer utile d’imposer à l’employeur une autre répartition du personnel chargé de dispenser les premiers secours, imposer aussi un autre contenu de la boite de secours ou des compléments, ou aussi imposer l’aménagement d’un local de soins s’il n’en existe pas et que le fonctionnaire juge qu’un tel local serait utile.
Formation et recyclage (art. I.5-8 à I.5-13)
Connaissances et aptitudes de base et spécifiques (art. I.5-8, I.5-9 et I.5-13)
Formation de base pour secouristes
Les connaissances et aptitudes de base doivent permettre au secouriste d’atteindre les objectifs qui sont mentionnés dans l’annexe I.5-1 afin de:
- pouvoir reconnaître des états de santé dangereux pour la vie des personnes,
- pouvoir appliquer les principes de premiers secours en attendant l’intervention des services spécialisés.
Si les activités de l’entreprise ne comportent pas de risques spécifiques pour les travailleurs, la formation de base est suffisante. Cette formation de base doit être connue dans toutes les entreprises.
Formation spécifique
Si des risques spécifiques sont liés aux activités de l’employeur, la formation de base doit être complétée par une formation spécifique axée sur ces risques, pratiquée dans les conditions fixées par l’article I.5-13.
Les risques spécifiques sont déterminés par l’employeur en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail, le service interne et après avis préalable du Comité.
Dans le cadre de ces risques spécifiques, il convient aussi de prendre en compte parallèlement les dispositions spécifiques aux premiers secours qui sont prévues dans:
- le titre 1er "Agents chimiques" du livre VI (art. VI.1-21 à VI.1-26)
- le livre VII "Agents biologiques" (art.VII.1-39 à VII.1-41)
- et l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires et mobiles (art. 50 et annexe III, A, 13).
Recyclage
Le recyclage est normalement annuel sauf si l’employeur peut démontrer que le recyclage annuel n’est pas nécessaire, sur base d’une analyse des risques préalable et sur base de l’avis du médecin du travail et du comité: dans ce cas, le recyclage peut être suivi tous les deux ans.
Par exemple, si les secouristes sont amenés à dispenser régulièrement des premiers secours, un rappel annuel des connaissances n’est pas toujours utile.
Une diminution illimitée de la fréquence du recyclage est toutefois exclue: on ne peut pas réduire cette fréquence qu’à un minimum d’une fois tous les deux ans.
Un secouriste qui, pour une raison valable, ne peut assister à une séance de recyclage, doit assister à une autre séance de recyclage dans les douze mois qui suivent le recyclage prévu à l’origine ; sinon il n’est plus censé disposer des connaissances et aptitudes en matière de premiers secours. Dans ce cas, le travailleur devra suivre à nouveau une formation complète, sinon il n’est plus censé intervenir en tant que secouriste.
Le brevet ou certificat reste valable aussi longtemps que le recyclage est suivi.
Contenu de la formation en termes d’objectifs
Le contenu de la formation est déterminé en termes d’objectifs finaux, ce qui permet aussi à des travailleurs qui auraient suivi une formation de secouriste à l’étranger de satisfaire aux objectifs qui sont:
- les principes de base (rôle du secouriste, hygiène de base, analyse correcte de la situation, soins de confort préalables à l’évacuation et sa procédure);
- le soutien des fonctions vitales (actions en cas d’inconscience, de problèmes respiratoires et cardiovasculaires);
- premiers secours en cas d’autres anomalies (par exemple empoisonnement, hémorragies, blessures, brûlures).
Les institutions qui figurent sur la liste des institutions qui dispensent la formation des secouristes (liste détaillée plus loin) peuvent être amenées à estimer si le contenu d’une formation suivie à l’étranger correspond aux connaissances et aptitudes de base visées par le code.
En effet, la formation de secouriste est traduite en termes d’objectifs, d’une façon similaire aux modalités prescrites pour la formation de base des conseillers en prévention (voir le titre 4 sur la formation et le recyclage des conseillers en prévention, du livre II du code du bien-être au travail).
Conditions pour organiser des cours de secouriste (art. I.5-10)
Formation et recyclage de base
Les institutions ou les employeurs qui veulent dispenser une formation et un recyclage de base doivent:
- veiller à ce que le contenu des cours corresponde aux trois objectifs cités au point précédent (principes de base, soutien des fonctions vitales et autres anomalies),
- disposer de chargés de cours compétents,
- disposer des locaux, du matériel didactique et d’entraînement, appropriés,
- organiser les cours afin qu’ils comprennent au moins 15 heures de cours; par heure de cours il faut comprendre des heures complètes de 60 minutes,
- organiser des recyclages annuels d’au moins 4 heures,
- limiter le nombre d’élèves à 15, par cours et par chargé de cours,
- à la fin des cours, délivrer un certificat aux élèves après une évaluation des compétences.
L’évaluation des compétences a lieu de préférence de manière permanente pendant les heures de cours mais peut également se faire à l’aide d’un test ou d’un examen à la fin du cursus. Dans ce cas, les heures consacrées à ce test ou à cet examen ne font pas partie des 15 heures de cours.
Cours pour connaissances et aptitudes spécifiques
Ces cours sont organisés par des institutions, secteurs, organisations professionnelles ou employeurs qui font appel pour donner cours, à des personnes ou organisations spécialisées dans les premiers secours aux victimes d’accidents ou d’affections liés aux risques inhérents aux activités de l’entreprise, et dont la compétence est reconnue. Il est logique que le conseiller en prévention-médecin du travail soit associé à l’organisation de ces cours.
Liste des institutions ou employeurs qui dispensent la formation et le recyclage des secouristes (art. I.5-11 et I.5-12)
Procédure pour figurer sur cette liste
La procédure pour figurer sur cette liste est disponible sous l’onglet Documentation > Procédures et formulaires > Procédure pour figurer sur la liste des institutions ou employeurs qui dispensent la formation et le recyclage des secouristes (art. I.5-11 et I.5-12).
Comment faire appel à un organisateur de formation de secouriste
Les organisateurs d’une formation de base pour secouristes doivent satisfaire aux conditions fixées par le code du bien-être au travail qui sont expliquées ci-avant.
Lorsque les directions générales HUT et CBE ont constaté que toutes les conditions étaient remplies, ces organisateurs sont placés sur une liste, intitulée « liste des institutions ou employeurs qui dispensent la formation et le recyclage des secouristes ».
Cette liste peut être consultée dans le module « Agréments »: Liste des institutions ou employeurs qui dispensent une formation et un recyclage aux secouristes.
Validité des certificats de secouriste obtenus dans le cadre de l’ancienne réglementation (RGPT)
Les certificats de secouriste obtenus individuellement et délivrés par des organismes agréés dans le cadre de l’article 177 du RGPT abrogé sont des certificats octroyés à titre personnel.
Ces certificats restent donc valables si le détenteur d’un tel certificat suit le recyclage annuel dans les conditions visées à l'article I.5-9.
Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
- Avis n° 172 du 29/07/2013: projet d’AR modifiant certaines dispositions relatives aux services internes et aux premiers secours concernant les accidents bénins et le recyclage (PDF, 161.91 Ko)
- Avis n° 142 du 19 juin 2009 concernant le projet d’arrêté royal relatif aux premiers secours et premiers soins dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise (PDF, 80.58 Ko)
- Avis n° 123 du 15 juin 2007 concernant le projet d’arrêté royal relatif aux premiers secours, soins d’urgence et premiers soins dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise (PDF, 35.1 Ko)
- Code - Livre I - Titre 5 - Premiers secours (PDF, 162.25 Ko)
- Formulaire: notification formation secouriste (à remplir électroniquement) (DOCX, 82.19 Ko)
- Certificat de connaissances et aptitudes de base des secouristes (PDF, 63.04 Ko)
- Attestation de recyclage des secouristes (PDF, 58.68 Ko)
- Procédure pour figurer sur la liste des institutions ou employeurs qui dispensent la formation et le recyclage des secouristes (art. I.5-11 et I.5-12)
- Notification : Liste des institutions ou employeurs qui dispensent une formation et un recyclage aux secouristes
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.