Equipements de protection individuelle

Sur cette page

    Généralités

    Les dispositions réglementaires relatives aux équipements de protection individuelle (EPI) sont définies au titre 2 du livre IX du code du bien-être au travail.

    Il s’agit de la transposition en droit belge de la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/1832 de la Commission du 24 octobre 2019.

    Définition

    Un équipement de protection individuelle est tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail. Cette définition englobe également tous les compléments ou accessoires qui peuvent contribuer à cet objectif.

    Les EPI ont pour but de réduire au maximum les risques liés aux travaux effectués avec des machines et des matériaux ou dans des situations dangereuses (par exemple les travaux en hauteur), lorsqu’il apparaît que des mesures de protection organisationnelles, techniques et collectives ne peuvent pas être mises en place.

    A titre de comparaison, la définition d’un équipement de protection collective (EPC), telle que stipulée au titre 1er du livre IX du code relatif aux équipements de protection collective, précise qu’un EPC « est conçu et installé » de manière à agir le plus directement possible sur la cause du risque afin de réduire ce risque au maximum. Les EPC permettent de diminuer les risques en agissant le plus directement possible sur la cause du risque, tandis que les EPI ont pour objectif de réduire les risques pour ceux qui les portent. C’est pourquoi la priorité est donnée à la protection collective, tant au niveau européen qu'au niveau du code. On observe donc ici la différence fondamentale qui existe entre ces 2 types de protection.

    Ne sont pas considérés comme des EPI :

    • les vêtements de travail et uniformes ordinaires qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur;
    • les EPI spécifiquement destinés aux militaires, aux agents de police et au personnel des services d’ordre (par exemple, les boucliers);
    • les EPI des moyens de transport (les ceintures);
    • les équipements sportifs;
    • le matériel d’autodéfense ou de dissuasion (par exemple, les sprays anti-agression);
    • les appareils portatifs destinés à détecter et à signaler les risques et les facteurs de charge (par exemple, les dosimètres).

    Analyse des risques

    L'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques dont la première étape consiste à déterminer si les risques peuvent être éliminés à la source, ou suffisamment limités par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail ou par des équipements de protection collective techniques. Ce n'est que lorsqu’il ressort des résultats de cette analyse des risques que ces mesures n'éliminent pas suffisamment les risques que les EPI peuvent être utilisés.

    L'employeur détermine ensuite quels sont les dangers qui peuvent nécessiter l'utilisation d'EPI. A cette fin, il peut utiliser le schéma indicatif des risques figurant à l'annexe IX.2-1 du code.

    En outre, l’employeur définit les conditions d'utilisation de cet EPI en fonction de la gravité du risque, de la fréquence d'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, de l'efficacité de l'EPI et de la durée du port de l’EPI. Ce faisant, il tient compte des risques, activités et secteurs d'activité énumérés à l'annexe IX.2-2 du code, pour lesquels l'utilisation d'EPI est obligatoire lorsque d’autres mesures ne peuvent pas être prises ou sont insuffisantes. À cette fin, il demandera l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail, ainsi que celui du médecin du travail, et associera le Comité à l'analyse des risques.

    Conditions auxquelles les EPI doivent répondre

    Les EPI doivent répondre aux conditions de construction précisées dans le règlement 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle.

    Ce règlement contient des exigences et des procédures de base en matière de santé et de sécurité qui doivent être appliquées en fonction de la catégorie d'EPI : marquage CE, examen CE de type et assurance qualité par le biais d'organismes notifiés (NOBO ou organisme notifié). Plus le risque contre lequel un EPI est censé protéger est élevé, plus les exigences de construction sont strictes.

    Comme ce règlement stipule les procédures à suivre avant la mise sur le marché d’un EPI, il incombe aux fabricants, importateurs et distributeurs de veiller au respect de ce règlement. Un distributeur est censé examiner minutieusement tous les produits avant de les mettre sur le marché. En cas de doute, le distributeur a non seulement le devoir de ne pas commercialiser le produit, mais aussi celui de signaler le produit non conforme aux autorités compétentes.

    Plus d'informations sur cette directive :

    Lorsque la conception et la construction de compléments ou d'accessoires ne relèvent pas du champ d'application de la législation européenne, l'employeur doit veiller à ce que ceux-ci soient fabriqués selon les règles de bonne pratique les plus appropriées et reconnues.

    En outre, il est nécessaire que les EPI soient :

    • appropriés aux risques à prévenir sans induire eux-mêmes un risque accru;
    • en mesure de répondre aux conditions existantes sur le lieu de travail;
    • adaptables à la personne qui doit les porter;
    • adaptés à la personne qui doit les porter compte tenu de ses exigences ergonomiques, de confort et de santé.

    Dans le cas où plusieurs EPI doivent être portés simultanément, ils doivent être compatibles entre eux sans sacrifier leur efficacité.

    Choix des EPI et procédure d'achat

    Avant de choisir un EPI, l’employeur doit vérifier que cet EPI répond aux conditions générales telles que stipulées dans la rubrique précédente.

    Lors de cette appréciation, l’employeur prend en considération les personnes qui ont un handicap ou un défaut physique afin de tenir compte, par exemple, de la nécessité de porter des verres correcteurs ou des semelles orthopédiques.

    Cette appréciation comprend :

    • une analyse des risques qui ne peuvent être évités par d’autres moyens ;
    • la description des caractéristiques que les EPI doivent posséder pour remédier à ces risques ;
    • les risques éventuels posés par les EPI eux-mêmes;
    • l’appréciation des caractéristiques des EPI disponibles sur le marché, comparées avec les caractéristiques des EPI résultant de l’évaluation des risques. 

    La présente appréciation est révisée chaque fois qu’un changement intervient dans l’un des éléments de cette appréciation.

    Pour établir cette appréciation, l’employeur sollicite l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail. Il associe également le Comité lors du choix des EPI. Les rapports et les éléments sur lesquels se base cette appréciation sont tenus à la disposition de l’inspection du Contrôle du bien-être au travail (CBE).

    Sur la base de cette appréciation, l’employeur peut commencer la procédure d’achat dans laquelle le conseiller en prévention sécurité du travail participe de la façon suivante :

     

    Conseiller en prévention 

    Appréciation de l’EPI à acheter 

    Conditions d’utilisation de l’EPI 

    Rédaction du bon de commande 

    Rapport de mise en service 

    Notice d’information générale et notices d’instructions 

    Conseiller en prévention compétent en matière de sécurité

    Avis écrit

    Avis écrit

    Participe à la rédaction

    Rédaction

    Les complète si nécessaire

    Conseiller en prévention-médecin du travail

    Avis écrit

    Avis écrit

    Participe à la rédaction

    Avis écrit

    Les complète si nécessaire

    Conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, ou le cas échéant, de la section du service interne

     

     

    Visa

     

    Visa


    L’utilisation des EPI

    Obligations de l’employeur

    Les EPI ne peuvent être utilisés que pour l'usage auquel ils sont destinés, et conformément aux instructions du fabricant.

    Les EPI sont en principe destinés à un usage personnel. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés successivement par différents travailleurs, à moins qu’à chaque changement d'utilisateur, ils ne soient soigneusement nettoyés, dépoussiérés, désinfectés ou décontaminés.

    L’employeur doit assurer à ses frais la mise à disposition, l’entretien, le nettoyage, la désinfection, la réparation et le renouvellement en temps utile des EPI (articles IX.2-3 et IX.2-20, alinéa 1 du code).

    Il veille à ce que les travailleurs utilisent les EPI effectivement et correctement, et que la bonne procédure soit utilisée pendant toutes les phases de l’utilisation, de l’entretien, du nettoyage, de la désinfection et de la réparation de l’EPI afin d’éviter autant que possible l’exposition aux risques (articles IX.2-17 et IX.2-20, alinéa 3 du code).

    Enfin, selon les articles IX.2-23 et IX.2-24 du code, il doit prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs disposent d'informations et d'instructions suffisantes concernant les EPI utilisés. Il assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement à l'utilisation des EPI.

    Obligations des travailleurs

    Les travailleurs sont tenus d'utiliser les EPI dont ils doivent être pourvus, et de se conformer aux instructions qu'ils auront reçues à leur sujet.

    En principe, les EPI doivent rester dans l'entreprise ou dans le lieu où ils sont utilisés. Les travailleurs ne peuvent donc pas emporter les EPI chez eux. Il existe toutefois une exception à cette règle lorsque les travailleurs font partie d'équipes itinérantes ou sont occupés dans des lieux tellement éloignés de l’entreprise qu’ils n’y retournent pas régulièrement, et pour autant que le travail au cours duquel les EPI sont utilisés ne comporte pas de risque de contamination ou d’infection.

    Les contrôles techniques

    EPI de protection contre les chutes de hauteur

    Les EPI contre les chutes de hauteur sont soumis à un examen par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, agréé pour le contrôle des appareils de levage :

    • lorsque ces EPI sont fixés à demeure : chaque fois que les EPI en question ont retenu une personne au cours d’une chute;
    • lorsque ces EPI ne sont pas fixés à demeure : au moins tous les 12 mois ainsi que chaque fois que les EPI en question ont retenu une personne au cours d’une chute.

    Tout type d’EPI

    L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un membre de la ligne hiérarchique ou un autre travailleur qui a reçu un mandat spécifique à cet effet et qui possède la formation nécessaire, s’assure à chaque utilisation que l’EPI est toujours conforme aux dispositions de la réglementation.

    Si la complexité des examens est telle qu’ils ne peuvent être réalisés que par une personne spécialisée, l’employeur peut, évidemment, consulter d’autres services ou institutions spécialisés ou particulièrement compétents pour la réalisation de ces examens.

    Les examens des EPI contre les chutes de hauteur réalisés par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail ainsi que les examens que tout EPI doit subir avant chaque utilisation par une personne qui possède la formation nécessaire, sont effectués conformément aux instructions de contrôle définies dans la notice d’information du fabricant de l’EPI.

    EPI adaptés au travailleur

    Mise à disposition d’EPI fabriqués sur mesure ou adaptés au porteur

    Pour traiter ce sujet, il y a lieu de tenir compte des explications données dans le guide interprétatif publié en avril 2018 à la suite de la publication du Règlement européen 2016/425 du 9 mars 2016 relatif à la mise sur le marché des EPI. Ce guide est disponible sur le site de la Commission européenne: PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment (page 55).

    Lorsqu’un EPI est fabriqué sur mesure afin de répondre à des exigences de santé spécifiques au porteur, cet EPI constitue également un dispositif médical. Lorsqu’un EPI peut être adapté au porteur par l'utilisation d'un complément qui satisfait aux exigences de santé spécifiques au porteur, il s'agit alors d'un EPI complété par un dispositif médical.

    Dans le cas d’EPI destinés à la protection des pieds, il faut souligner que la chaussure de travail, de protection ou de sécurité est destinée à assurer un niveau de protection contre un ou plusieurs dangers (mécaniques, chimiques, électriques, glissades, …). Pour certains types de dangers, l’ajout d’un dispositif médical telle qu’une semelle orthopédique ne devrait pas poser de problème. Il s'agit par exemple de réduire les risques de glissade ou de chute d'objets sur les orteils. Cependant, pour les autres types de risques, l’ajout d’un dispositif médical peut réduire le facteur de protection. La protection contre les décharges électrostatiques en est un exemple. Dans ce cas, il faut envisager, à défaut d’autres solutions plus pertinentes, la mise à disposition d’une chaussure fabriquée sur mesure qui, dès sa conception, répondra aux critères permettant, d'une part, d'assurer la fonction protectrice de la chaussure et, d'autre part, de satisfaire aux exigences de santé du porteur de l'EPI.

    Si l’équipement est à la fois un EPI et un dispositif médical destiné à répondre à un besoin spécifique du porteur, l’équipement doit alors être fabriqué sur mesure par un fabricant. Celui-ci doit veiller à appliquer les exigences imposées par le règlement européen 2016/425 relatif à la mise sur le marché des EPI et par les directives et règlements européens relatifs aux dispositifs médicaux. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur le site de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) : Dispositifs médicaux et leurs accessoires. Lorsqu’un dispositif médical doit être ajouté à l'EPI, le fabricant doit veiller à ce que l'EPI soit conçu à cette fin. Ces deux options permettent la mise à disposition d’EPI spécifiquement adaptés aux porteurs.

    EPI contre les chutes de hauteur

    La protection contre les chutes de hauteur par l'utilisation d'EPI est et reste une question complexe. En effet, la protection de l'utilisateur est assurée par un système composé de différents EPI contre les chutes de hauteur. Les éléments constitutifs de ce système sont principalement les suivants :

    • un dispositif de retenue du corps : le harnais antichute ;
    • une série d’éléments de liaison : des longes, des connecteurs, des dispositifs antichute et des absorbeurs d’énergie.

    De plus, l'ensemble du système antichute doit être fixé à des points d'ancrage suffisamment robustes et stables.

    Le dispositif de retenue du corps, les éléments de liaison et les points d’ancrage forment un tout, c’est-à-dire qu’ils doivent être compatibles entre eux afin d’assurer une protection efficace. Dès lors que l’un des éléments constitutifs de ce système est défaillant, la sécurité n’est plus garantie.

    La situation réglementaire est très claire en termes de conception, tant en ce qui concerne la retenue du corps que l’ensemble des éléments de connexion et d’ancrage. Tous ces éléments font partie des EPI pour lesquels des critères techniques de conception sont définis dans le cadre de normes spécifiques. Ces normes ne constituent en rien une obligation, mais sont en fait la traduction en termes techniques des exigences essentielles de santé et de sécurité de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à la fabrication des EPI. Cet arrêté est la transposition en droit belge de la directive 89/686/CEE relative à la fabrication des EPI.

    Ce sont les niveaux de performance déterminés par les exigences essentielles qui doivent obligatoirement être respectés.

    En revanche, le cadre réglementaire qui existait jusqu’ici posait des problèmes en ce qui concerne les points d'ancrage.

    Afin de clarifier ce qu’on entend par « ancrage fixe » pour les dispositifs contre les chutes de hauteur (une notion citée dans les exigences essentielles de l’arrêté royal du 31 décembre 1992), la Commission européenne a publié la norme EN 795 qui décrit cinq types d’ancrage :

    • Type A : dispositifs d’ancrage fixes pour les surfaces verticales, horizontales et inclinées ;
    • Type B : dispositifs d’ancrage mobiles et temporaires ;
    • Type C : dispositifs d’ancrage équipés de lignes d’ancrage flexibles pour circuler sur une surface horizontale ;
    • Type D : dispositifs d’ancrage équipés de rails antichute horizontaux rigides ;
    • Type E : dispositifs d’ancrage munis d’un poids.

    Le problème est que seuls les dispositifs d’ancrage de type B et E sont couverts par le champ d’application de l’arrêté royal relatif à la fabrication des EPI, et par conséquent, ils sont les seuls à être considérés comme des EPI au sens du présent arrêté. En revanche, les trois autres types (A, C et D) ne sont pas considérés comme des EPI par la réglementation actuelle.

    Cette situation est à déplorer sur le plan de la sécurité. En effet, les points d’ancrage sont essentiels pour la protection contre les chutes de hauteur. Cependant, il n’existe pas de réglementation qui impose de respecter un certain niveau de sécurité pour la fabrication et la mise sur le marché de ces dispositifs d’ancrage, tel que celui défini, par exemple, dans la norme européenne EN 795.

    Afin de résoudre ce problème, il a été décidé d'utiliser la définition d’un EPI telle qu’énoncée dans le Code du bien-être au travail.

    Un EPI est : « tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif ». Cependant, la notion de « complément » ou « accessoire » faisait, auparavant, l’objet d’une attention limitée. A l’heure actuelle, la réglementation accorde beaucoup plus d'importance à cette notion.

    Aujourd'hui, les points d'ancrage, qui n'entraient pas dans le champ d'application de l'arrêté royal relatif à la fabrication des EPI, sont considérés comme des éléments complémentaires indispensables des EPI formant un système d'arrêt des chutes. Ils doivent donc être traités comme des EPI.

    Toutes les dispositions du titre 2 sur les équipements de protection individuelle du livre IX du Code sont donc applicables à ces équipements. Toutefois, ces EPI ne sont pas soumis au marquage CE.

    Cette approche a des implications importantes pour les employeurs qui mettent ces dispositifs d’ancrage à la disposition de leurs travailleurs.

    Un exemple permettra de mieux comprendre cette approche.

    Avant 2005, un employeur qui décidait d’installer une ligne de vie horizontale (point d’ancrage de classe C) était soumis uniquement aux dispositions réglementaires générales. Celles-ci imposent à tout employeur d’assurer en permanence la sécurité de ses travailleurs, notamment par la mise à disposition des équipements de travail les plus adaptés au travail à exécuter. Ces dispositions ont été complétées par une réglementation spécifique qui impose à l’employeur qui décide de faire installer une ligne de vie horizontale, d’exiger de la part du fabricant, par le biais du bon de commande, que ce dernier respecte strictement et de manière adaptée un ou plusieurs codes de bonne pratique. Il peut donc imposer dans le bon de commande le respect des critères de conception qu'il a lui-même définis. De même, il peut choisir d’imposer d'autres critères de conception qui respectent également les règles de l'art en la matière mais qui, à son avis et/ou en fonction de son expérience, répondent mieux à ses attentes et à l'objectif fixé.

    Bien que cela ne soit pas explicitement prévu, il est fort probable qu’en pratique la norme EN 795 en tant que code de bonne pratique, soit considérée comme la référence en matière de dispositifs d’ancrage.

    Pour les ancrages prévus lors de l'édification de la structure et destinés à la fixation de lignes de sécurité, il est également possible de se référer à d'autres codes pour ce type d'équipement, comme par exemple, l’agrément technique délivré sur base de la directive concernant la composition des produits.

    Le système est donc assez souple pour permettre le recours aux critères techniques qui correspondent au mieux à une situation donnée, mais il est également suffisamment contraignant pour interdire, l’installation d’un point d’ancrage sans tenir compte de critères de conception sérieux.

    Une synthèse des dispositions réglementaires applicables aux différents types d’EPI est proposée dans le tableau suivant.

    Tableau : dispositions réglementaires applicables aux différents types d’EPI

     

     

    Types d’EPI 

     

    Article IX.2-8, alinéa 1:  

    EPI qui répondent, en matière de conception et de fabrication, aux prescriptions des arrêtés transposant les directives communautaires relatives à la fabrication des EPI

    Article IX.2-8, alinéa 2: 

    Compléments ou accessoires destinés à protéger les travailleurs contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer leur sécurité ou leur santé au travail et qui ne sont pas soumis à une directive européenne concernant leur conception et leur fabrication

    Article IX.2-12, alinéa 1, 3°:  

     

    EPI décrits à l’article
    IX.2-8, alinéa 1 ou 2, qui doivent satisfaire aux exigences complémentaires afin d’atteindre l'objectif visé à l’article 5 de la loi et aux articles I.2-6 et I.2-7

     

    EPI au sens de l’arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à la fabrication des EPI

    OUI

    NON

    OUI si les exigences complémentaires s’appliquent aux EPI décrits à l’article IX.2-8, alinéa 1

    NON si les exigences complémentaires s’appliquent aux EPI décrits à l’article IX.2-8, alinéa 2

     

    EPI au sens du code

    OUI

    OUI

    OUI

     

    Marquage CE

    OUI

    NON

    OUI si les exigences complémentaires s’appliquent aux EPI décrits à l’article IX.2-8, alinéa 1

    NON si les exigences complémentaires s’appliquent aux EPI décrits à l’article IX.2-8, alinéa 2

     

    Références spécifiques dans le bon de commande

    Satisfaire aux conditions visées à l’article IX.2-8, alinéa 1er 

    Satisfaire aux règles de bonne pratique reconnues et les plus appropriées, dont la référence peut être précisée dans le bon de commande

    Satisfaire aux exigences complémentaires qui ne sont pas nécessairement imposées par les prescriptions susdites, mais qui sont indispensables pour atteindre l'objectif visé à l’article 5 de la loi et aux articles I.2-6 et I.2-7

     

    Livraison

    1ère com- mande

    Aucune disposition particulière

    Le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l’article IX.2-8, alinéa 2

    Le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l’article IX.2-12, alinéa 1er, 3°

     

     

     

     

    Renouvelle- ment

     

     

     

    La disposition citée ci-dessus

    • n’est pas d’application si les exigences complémentaires s’appliquent aux EPI décrits à l’article IX.2-8, alinéa 1er
    • est d’application si les exigences complémentaires s’appliquent aux EPI décrits à l’article IX.2-8, alinéa 2

     

    Mise en service

     

    1ère com- mande

     

     Aucune disposition particulière

     

     Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect des dispositions imposées par l’article IX.2-8, alinéa 2

    Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect des dispositions imposées par l’article IX.2-12, alinéa 1er, 3°

     

     

     

     

     

     

     

     

    Renouvelle- ment

     

     

     

     

     

    La disposition citée ci-dessus

    • n’est pas d’application si les exigences complémentaires s’appliquent aux EPI décrits à l’article IX.2-8, alinéa 1
    • est d’application si les exigences complémentaires s’appliquent aux EPI décrits à l’article IX.2-8, alinéa 2

     

     

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail