Equipements de protection collective

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    Généralités

    Auparavant, les dispositions générales relatives aux équipements de protection collective (EPC) étaient imposées par l'article 54quater du RGPT. Dans le cadre du transfert des dispositions règlementaires du RGPT vers le code du bien-être au travail, il était donc logique de transférer également les dispositions de l’article 54quater vers le code.

    L'arrêté royal du 30 août 2013 a adapté et complété les anciennes dispositions de l’article 54quater de manière à disposer d’une procédure claire et précise en matière d’utilisation d’EPC, qui répond mieux à la politique générale de prévention des risques que tout employeur doit mettre en œuvre sur son lieu de travail.

    Les dispositions de cet arrêté royal se trouvent désormais dans le titre 1er relatif aux équipements de protection collective, du livre IX du code du bien-être au travail.

    Champ d’application

    Le titre 1er relatif aux équipements de protection collective ne s’applique pas aux EPC qui sont intégrés à un équipement de travail. Pour ces EPC, l’employeur doit identifier tous les critères importants aux regards de la sécurité des travailleurs lors de l’analyse des risques qu’il doit effectuer sur base des dispositions réglementaires relatives à l’utilisation des équipements de travail.

    Dans le cadre de cette analyse des risques, il est évident que l’employeur devra vérifier que les dispositions réglementaires ou les référentiels de bonnes pratiques relatifs à la conception de l’équipement de travail fixent des critères spécifiques et suffisants pour la conception des EPC intégrés à cet équipement de travail. Lors de cette démarche, les dispositions du titre 1er relatif aux équipements de protection collective constituent un référentiel incontournable.

    Définition

    (Le texte du code est repris entre guillemets)

    Un équipement de protection collective est défini comme « tout équipement de protection destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs dangers susceptibles de menacer sa sécurité où sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif, et qui répond simultanément aux caractéristiques suivantes:

    a) il est conçu et installé de manière à agir le plus directement possible sur la source du risque de manière à réduire ce risque au maximum; 

    Cette partie de la définition donne une meilleure description de la nature d’une protection collective et permet donc de mieux comprendre l’importance des EPC dans la hiérarchie des mesures de prévention. Un EPC est donc destiné à agir à la source du risque, c’est-à-dire que l’EPC doit pouvoir agir le plus directement possible sur le danger lui-même.

    A titre d’exemple, on peut citer:

    • la protection contre les dangers de chute de hauteur: un garde-corps périphérique installé à proximité de l’endroit où le danger de chute est présent;
    • la protection contre les substances dangereuses susceptibles d’être présentes dans l’air ambiant: un dispositif d’aspiration installé de manière adéquate à proximité directe de la source d’émission;
    • la protection contre les nuisances sonores: un dispositif, tel qu’un écran constitué d’un isolant acoustique, dont les caractéristiques permettent de réduire le niveau sonore de la source d’émission.

    b) il est destiné à être installé préalablement à l’exécution du travail; 

    La notion de ‘protection collective’ est habituellement comprise comme étant une protection qui protège plusieurs travailleurs en même temps. Or cet aspect de la protection collective est secondaire par rapport à sa fonction principale. Celle-ci consiste à offrir une protection au travailleur sans qu’une action spécifique ne soit nécessaire de la part de ce travailleur. Pour atteindre cet objectif, l’EPC doit être installé avant que l’exécution du travail qui requiert la présence de l’EPC ne commence.

    Il est évident, que l’installation de l’EPC constitue une activité à part entière qui doit faire l’objet de mesures de prévention spécifiques.

    c) il est de nature à ce que le travailleur ne doit pas intervenir activement pour assurer sa sécurité et sa santé au travail. 

    Par analogie à la prévention des risques d’incendie, on pourrait également parler de protection ‘passive’, car une fois ces protections mises en place, les travailleurs n’ont plus de tâches à effectuer pour installer les protections. Ils devront, par contre, pouvoir respecter les conditions d’utilisation de ces protections. A contrario, pour les équipements de protection individuelle (EPI), on pourrait parler de protection ‘active’, car ces protections nécessitent une série d’actions précises et parfois complexes de la part du travailleur qui va devoir les porter.

    Pour rappel, la définition d’un EPI donnée par le titre 2 relatif aux équipements de protection individuelle, du livre IX du code précise qu’un EPI « est tenu ou porté » par le travailleur. Par contre, la définition d’un EPC précise qu’il « est conçu et installé » de manière à agir le plus directement possible sur la source du risque afin de réduire ce risque au maximum. On perçoit donc bien ici la différence fondamentale qui existe entre ces 2 types de protection. Cette différence est à l’origine du fait que le code du bien-être au travail impose systématiquement de donner la priorité aux EPC par rapport aux EPI lorsqu’une protection doit être fournie au travailleur dans le cadre de son travail.

    Analyse des risques

    L’analyse des risques, telle qu’imposée aux articles IX.1-4 à IX.1-9 du code, met l’accent sur le fait que l’utilisation d’un EPC ne peut être envisagée que si le danger qui est à l’origine d’un risque pour la sécurité du travailleur ne peut être éliminé à la source (article IX.1-4). Cette approche complète l’approche imposée pour les EPI qui ne peuvent être utilisés que dans les cas où il est impossible d’éliminer complètement les risques par des mesures de protection collective.

    Les articles IX.1-6 à IX.1-8 du code fixent les principes classiques de l’analyse des risques de manière à décrire graduellement comment l’analyse des risques doit aboutir à choisir l’EPC le mieux adapté aux conditions de travail.

    L’article IX.1-9 du code prévoit que l’employeur doit s’assurer que l’EPC n’est pas choisi uniquement sur base de la ‘gravité du dommage’ que pourrait causer un accident du travail suite à l’exposition à un danger (par exemple: dommages qui pourraient découler d’un travail à une hauteur importante, d’une exposition à un niveau sonore trop important, …) mais également sur base de la ‘fréquence d’exposition’ et de la ‘durée d’exposition’ aux dangers pour lesquelles une valeur élevée peut augmenter le risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.

    Cette approche basée sur la gravité du dommage, la fréquence d’exposition et la durée d’exposition aux dangers était déjà utilisée dans le titre 2 relatif aux équipements de protection individuelle, du livre IX du code.

    L’article IX.1-9 du code impose également le respect d’exigences minimales en matière d’utilisation d’EPC. Ces exigences sont imposées à l’annexe IX.1-2 du code et trouvent leurs origines dans d’anciennes dispositions du RGPT pour lesquelles l’expérience a montré que leur application restait un référentiel de bonnes pratiques incontournable.

    Politique des trois feux verts

    D’une manière générale, la procédure des trois feux verts qui était imposée dans l’article 54quater a été modernisée de manière:

    • à être mieux adapté aux caractéristiques propres d’un EPC;
    • à être adapté à la grande variété des EPC, tant par leur nature que par leur complexité;
    • à prévoir que lors de la commande, l’employeur s’assure de recevoir de la part du fournisseur toutes les informations qui lui seront utiles pour respecter les conditions imposées par le titre 1er relatif aux équipements de protection collective.

    L’article IX.1-10 du code, impose de préciser dans le bon de commande le respect, par le fournisseur:

    • des caractéristiques que l’EPC devra présenter et qui ont été identifiées lors de l’analyse des risques (article IX.1-10, alinéa 1er, 1°);
    • des critères de conception basés sur des exigences réglementaires (article IX.1-10, alinéa 1er,  2° en relation avec l’article IX.1-2, alinéa 1er);
    • à défaut d’exigences réglementaires, des critères de conception basés sur des guides de bonnes pratiques (article IX.1-10, alinéa 1er, 3° en relation avec l’article IX.1-2, alinéa 2);
    • d’exigences complémentaires spécifiques (article IX.1-10, alinéa 1er, 4°) propres à l’employeur, qui auraient été identifiées lors de l’analyse des risques.

    L’article IX.1-10, alinéa 1er, 5° du code prévoit que l’employeur devra dorénavant exiger, via le bon de commande, que le fournisseur de l’EPC lui fournisse toutes les informations utiles pour installer, fixer les limites d’utilisation, entretenir et contrôler l’EPC de manière à ce que celui-ci réponde, lors de chaque utilisation, aux conditions imposées par le titre 1er relatif aux équipements de protection collective. Les sections 5 (installation d’un EPC) et 7 (entretien et contrôle) de ce titre contiennent des dispositions qui s’appuient sur ces informations reçues du fournisseur.

    De plus, les dispositions imposées à la section 8 (formations et informations) du même titre, qui prévoient de donner aux travailleurs des formations et des informations, notamment sur les conditions d’utilisation, devront être élaborées sur base des données que le fournisseur devra fournir suite aux exigences formulées dans le bon de commande.

    Synthèse de la procédure des 3 feux verts

    Tableau 1

     

    Bon de commande Article IX.1-10  

    Exigences réglementaires à prévoir dans le bon de commande 

    Articles de référence 

    Article IX.1-10, al. 1er, 1°

    Respect des caractéristiques auxquelles l’EPC doit répondre et qui sont déterminées sur base de l’analyse des risques

    Article IX.1-7, al. 1er  

    Article IX.1-10, al. 1er, 2°

    Respect des prescriptions légales en matière de conception et de fabrication

    Article IX.1-2, al. 1er  

    Article IX.1-10, al. 1er, 3°

    A défaut de prescriptions légales: respect des critères de conception et de fabrication des guides de bonnes pratiques

    Article IX.1-2, al. 2

    Article IX.1-10, al. 1er, 4°

    Respect d’exigences complémentaires si nécessaire

    Article IX.1-10, al. 1, 4°

    Article IX.1-10, al. 1er, 5°

    Exiger la remise d’une notice d’instructions de la part du fournisseur

    Article IX.1-10, al. 1, 5°

     

    Tableau 2

     

     

    Article IX.1-10, al. 1er, 1°

    Article IX.1-10, al. 1er, 2°

    Article IX.1-10, al. 1er, 3°

    Article IX.1-10, al. 1er, 4°  

    Article IX.1-10, al. 1er, 5°

    1ère livraison et lors d’un renouvellement de la commande 

    Respect confirmé par le fournisseur

    Respect confirmé par le fournisseur

    Respect confirmé par le fournisseur

    Respect confirmé par le fournisseur

    Respect confirmé par le fournisseur lorsqu’article 12, al.1, 3° et 4° s’appliquent

    1ère mise en service et lors d’un renouvellement de la commande 

    -

    -

    Respect confirmé par un rapport du conseiller en prévention

    Respect confirmé par un rapport du conseiller en prévention

    Respect confirmé par le conseiller en prévention lorsqu’article 12, al.1, 3° et 4° s’appliquent

     

     A la lecture du tableau 1, on constate que quelques soient les critères de conception qui doivent être exigés pour la fabrication de l’EPC qui a été choisi, le respect de ces critères de conception doit être exigé dans le bon de commande.

    Le tableau 2 précise que, lors de la livraison, le fournisseur doit confirmer le respect des critères de conception exigés via le bon de commande, quelques soient l’origine de ces critères: directives européennes, guides de bonnes pratiques telles que des normes européennes harmonisées ou exigences complémentaires nécessaires à certains EPC.

    La fourniture, par le fournisseur, d’une notice d’instruction ne doit être confirmé par le fournisseur que pour les cas où l’EPC a été fabriqué conformément à un guide de bonnes pratiques (mentionnés à l’article IX.1-2, alinéa 2) où sur base d’exigences complémentaires (mentionnées à l’article IX.1-10, alinéa 1er, 4°).

    En effet, le fait que la notice d’instruction doit accompagner le produit qui est fourni est une exigence qui est prévue dans la plupart des directives européennes qui traitent de mise sur le marché de produits et qui sont visées à l’article IX.1-10, alinéa 1er, 2°.

    Si cette exigence n’est pas imposée, dans une directive européenne par exemple, alors l’employeur est tenu, sur base de la disposition fixée à l’article IX.1-10, alinéa 1er, 4° (exigences complémentaires), d’exiger du fournisseur la fourniture de la notice d’instruction. Dans la mesure où l’article IX.1-10, alinéa 1er, 4° est d’application, la fourniture de la notice d’instruction doit être confirmée par le fournisseur à l’employeur.

    Un rapport de mise en service de l’EPC rédigé par le conseiller en prévention à l’attention de l’employeur n’est exigé que pour les EPC qui ont été fabriqués conformément à un guide de bonnes pratiques (mentionnés à l’article IX.1-2, alinéa 2) ou sur base d’exigences complémentaires (mentionnées à l’article IX.1-10, alinéa 1er, 4°).

    Les directives européennes qui traitent de mise sur le marché de produits, et qui sont visées à l’article IX.1-10, alinéa 1er, 2°, prévoient, dans la plupart des cas, des exigences qui permettent de s’assurer que tout produit peut être, le cas échéant, installé de manière à ce que les exigences en matière de santé et de sécurité soient toujours respectées après l’installation.

    Si cette exigence n’est pas imposée, dans une directive européenne par exemple, alors l’employeur est tenu, sur base de la disposition fixée à l’article IX.1-10, alinéa 1er, 4° (exigences complémentaires) d’exiger du fournisseur que l’EPC qui est fourni doit pouvoir être installé de manière à ce que les exigences en matière de santé et de sécurité soient toujours respectées après l’installation (via des instructions, des interventions du personnel du fournisseur, des formations). Dans la mesure où l’article 12, alinéa 1er, point 4° est d’application, un rapport de mise en service de l’EPC rédigé par le conseiller en prévention à l’attention de l’employeur est nécessaire.

    Dans le cas des EPC, il a été décidé que lors du renouvellement d’une commande, toute la procédure des trois feux verts devait être à nouveau réalisée. En effet, il a été jugé que le fait de ne pas appliquer la procédure des trois feux verts pour des EPC qui ont déjà fait l’objet d’une commande était en contradiction avec l’obligation de l’employeur de tenir compte de l’évolution de la technologie lors de la détermination d’une mesure de prévention.

    Installation

    L’article IX.1-14 du code impose que tout EPC doit être installé conformément à la notice d’instruction du fournisseur.

    Dans ce cas, l’article IX.1-15 impose à l’employeur de s’assurer que l’installation de tout EPC dont l’efficacité dépend des conditions d’installation fasse l’objet d’un contrôle qui permet de vérifier que les objectifs imposés à l’article IX.1-14 ont bien été respectés.

    Contrôle et entretien

    Deux types de contrôles sont prévus:

    • un contrôle dont l’objectif est de vérifier que les conditions d’installation de l’EPC ont bien été respectées (article IX.1-15);
    • des contrôles, périodiques et exceptionnels, destinés à s’assurer que l’EPC reste conforme, tout au long de son utilisation, aux critères qui lui sont imposés dans le titre 1er relatif aux équipements de protection collective (article IX.1-19).

    Il n’est pas précisé qui doit réaliser ces contrôles, ce qui signifie que le choix de la personne ou de l’organisme qui réalisera ces contrôles relève de la responsabilité de l’employeur. Celui-ci pourra donc s’adresser à une personne interne ou externe à son entreprise ou à un organisme spécialisé dans les contrôles qui doivent être réalisés. Quel que soit son choix, l’employeur devra s’assurer que la personne ou l’organisme dispose bien des compétences requises à la réalisation des contrôles.

    Le maintien en bon état d’usage doit également être assuré via des entretiens réguliers.

    Les entretiens et contrôles sont réalisés conformément aux instructions du fabricant qui sont détaillées dans la notice d’instruction visée à l’article IX.1-10, alinéa 1er, 5° du code.

    L’article IX.1-19, §3 du code mentionne que pour un certain nombre d’EPC, les contrôles visés à l’article IX.1-19, §1er, sont effectués obligatoirement par un Service Externe pour les Contrôles Techniques agréé pour le contrôle concerné.

    Cette disposition a été prévue, au regard de la grande variété d’EPC, afin de s’assurer que, pour les cas où des EPC ou certaines parties d’EPC sont soumis à des exigences réglementaires en matière de contrôle par un Service Externe pour les Contrôles Techniques, l’employeur effectue les contrôles requis sur base de ces exigences réglementaires. On peut citer par exemple des EPC qui seraient équipés de récipients à gaz.

    Formations et informations

    Pour déterminer le contenu des formations, des informations et des instructions à l’attention des travailleurs, il est important que l’employeur puisse se baser, notamment, sur les informations du fournisseur.

    C’est pourquoi, il a été prévu que, lors de la rédaction du bon de commande, l’employeur exige de la part du fournisseur la fourniture d’une notice d’instruction qui contient toutes les informations qui lui permettent d’installer, de fixer les limites d’utilisation, d’entretenir et de contrôler l’EPC de manière à ce que celui-ci réponde, lors de chaque utilisation, aux conditions imposées par le titre 1er relatif aux équipements de protection collective.

    Le conseiller en prévention

     

    Articles 

    Missions 

    Conseiller en prévention 

    Sécurité 

    Médecin du travail 

    Direction du service 

    Art. IX.1-8, §2

    Réalisation de l’analyse des risques

    Avis

    Avis

    -

    Art. IX.1-9, al. 2

    Détermination des conditions dans lesquelles un EPC doit être utilisé

    Avis

    Avis

    -

    Art. IX.1-10, al. 2

    Travaux préparatoire à l’établissement du bon de commande

    Participe

    Participe

    -

    Art. IX.1-10, al. 3

    Bon de commande rédigé

    -

    -

    Visa

    Art. IX.1-12, al. 2

    Lors de la livraison d’un EPC

    Rédaction du rapport

    Avis annexé au rapport

    -

    Article IX.1-20, §2

    Notices contenant les informations et les instructions

    Complète si nécessaire

    Complète si nécessaire

    Visa

     

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail