Sécurité des produits et des services
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Explication sur la réglementation relative à la sécurité des produits et des services
Le livre IX du Code de droit économique stipule que les fabricants de produits ou le prestataire des services, leurs représentants et les personnes qui sont impliquées dans la chaîne de commercialisation peuvent uniquement mettre sur le marché des produits sûrs. Un employeur qui fabrique des produits pour le lieu de travail dans sa propre entreprise, est également lié par cette obligation.
Le fait qu'un produit soit sûr ou non ressort de l'application d'une norme harmonisée qui concerne un certain risque ou une catégorie de risque dont fait partie le produit.
S'il n'existe pas de norme harmonisée, les principes suivants sont valables:
- Les normes nationales non-contraignantes de transposition des autres normes européennes;
- Les normes nationales belges;
- Les recommandations de la Commission de l'UE;
- Les déontologies relatives à la sécurité du produit d'application dans le secteur concerné;
- L'état des connaissances professionnelles et techniques;
- La sécurité que peuvent raisonnablement attendre les utilisateurs.
En vue de la protection de la sécurité ou de la santé des utilisateurs, des règles peuvent être édictées par arrêté royal pour une certaine catégorie de produits pouvant contenir une interdiction ou une réglementation des commercialisations suivantes : la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution, même gratuite, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la possession, l'étiquetage, l'emballage, la rotation ou le fonctionnement. Les conditions en matière de sécurité et de santé qui sont prises en compte, peuvent également être déterminées.
Un produit présentant une caractéristique dangereuse peut être retiré du commerce par arrêté ministériel lorsqu'il ressort qu'un ou plusieurs éléments ne satisfont pas à l'obligation générale de sécurité.
Dans le cas d'un risque grave, le Ministre de la Protection de la Consommation ou son mandataire peut interdire totalement ou partiellement la mise sur le marché d'un produit pour une durée d'un an, éventuellement, il peut prolonger ce délai de maximum un an.
Ce même Ministre ou son mandataire peut donner un avertissement aux producteurs afin qu'ils mettent les produits en conformité avec l'obligation générale de sécurité et ordonner aux producteurs d'analyser dans un délai donné et à leurs frais, leurs produits ou de les faire contrôler par un laboratoire indépendant.
De plus amples informations sur cette réglementation sont disponibles sur le site du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie: Sécurité des produits et services.
Les explications sur les arrêtés d'exécution concernant les produits suivants:
- machines
- appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
- ascenseurs
- équipements sous pression
- équipements de protection individuelle
Les pistolets à scellement
Les pistolets de scellement ont été repris dans la directive machine 2006/42 (AR 12.08.2008 - MB 14.10.2008). Cela signifie qu’ils sont désormais considérés comme des machines et non plus comme des armes à feu tel qu’auparavant.
Le guide (encore uniquement en anglais en ce moment:) de la Commission européenne en donne plus de détails: Guide to the application of the Machinery Directive 2006/42/EC (PDF; 3 MB) (édition 2.1 (mise à jour de le seconde édition – juin 2017).
Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
- Avis n° 166 du 22 juin 2012 relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs (PDF, 245.15 Ko)
- Avis n° 80 du 17 décembre 2004 relatif au projet d’arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à la mise sur le marché de produits (PDF, 98.95 Ko)
- Livre IX du Code de droit économique
- Réglementation apparentée concernant la mise sur le marché des machines
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et/ou externe pour la prévention et la protection.
- En second lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l’interprétation de la réglementation: par écrit auprès de la Direction générale Humanisation du travail.