Trajet de réintégration pour les travailleurs (Trajet formel)

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    L’objectif du trajet de réintégration est de promouvoir la réintégration ou le retour au travail du travailleur en incapacité de travail qui ne peut plus exécuter son travail convenu temporairement ou définitivement (art. I.4-72 du code du bien-être au travail).

    • Lorsqu’il s’agit d’un travailleur qui ne peut plus exécuter son travail convenu temporairement, il faut lui chercher un travail adapté ou un autre travail en attendant de pouvoir reprendre le travail convenu. Il est par ex. possible qu’après un grave accident ou un traitement contre le cancer, le travailleur ait besoin de temps pour se rétablir ou qu’il soit souvent fatigué et ne soit donc pas encore en mesure de reprendre le travail à temps plein ou d’effectuer de longs déplacements. Dans ce cas, la reprise progressive peut être un instrument utile pour permettre au travailleur de reprendre le travail au rythme de son rétablissement, et le travail peut temporairement être adapté ou un autre travail peut être recherché. Cette adaptation peut se terminer progressivement jusqu’à ce que le travailleur effectue à nouveau le travail convenu. La reprise progressive est la plupart du temps possible avec maintien (d’une partie) de l’indemnité pour incapacité de travail versée de la part de l’assurance maladie, à condition d’avoir obtenu pour cela l’accord du médecin-conseil de la mutualité.
    • Pour les travailleurs définitivement inaptes pour le travail convenu, soit sur base d’une attestation du médecin traitant, soit sur base d’une décision du conseiller en prévention-médecin du travail, une solution temporaire a peu de sens: l’évaluation médicale établit en effet que ce travailleur ne pourra plus jamais effectuer son travail convenu. Dans ce cas, il faudra chercher une solution définitive, grâce à un travail adapté ou un autre travail. On pense par ex. à l’ouvrier en bâtiment qui a perdu une jambe dans un accident de la route ou à un représentant commercial qui ne peut plus rester assis derrière le volant à la suite de problèmes de diabète ou de vue.

    Si le travailleur est en incapacité de travail après un accident de travail ou une maladie professionnelle, le trajet de réintégration peut être démarré à certaines conditions : Un trajet de réintégration pour les travailleurs (Trajet formel) peut-il être lancé si le travailleur est tombé en incapacité de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ?  

    Un aperçu schématique du trajet de réintégration est disponible : Schéma TRI 3.0 (PDF, 106.06 Ko).

    Un trajet de réintégration peut être démarré par le conseiller en prévention-médecin du travail à la demande du travailleur ou de l'employeur (voir "Démarrage du trajet de réintégration").

    ATTENTION : La réglementation relative au trajet de réintégration a été modifiée par l’arrêté royal du 17 décembre 2025. Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er  janvier 2026. Les trajets de réintégration entamés avant cette date continuent à suivre les anciennes règles (par ex., les invitations à l’examen de réintégration auprès du conseiller en prévention-médecin du travail ne doivent pas être envoyées par recommandé, pas de renvoi vers les services régionaux de l’emploi). Si l’employeur souhaite désormais entamer un trajet de réintégration, les règles actuelles s’appliquent, quelle que soit la date de début de l’incapacité de travail (avant ou après le 1/1/2026) (voir “Démarrage un trajet de réintégration”). »

    Le conseiller en prévention-médecin du travail invite alors le travailleur à un examen d’évaluation de réintégration (voir "Évaluation de la réintégration par le conseiller en prévention-médecin du travail"). Dans le cadre de cette évaluation de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail peut consulter d'autres acteurs susceptibles de contribuer à la réussite de la réintégration, et il examine le poste de travail. Sur la base des informations qu'il a obtenues, il établit une évaluation de réintégration et la remet à l'employeur et au travailleur.

    Si l'évaluation de réintégration montre que le travailleur est temporairement ou définitivement inapte au travail convenu, il appartient à l'employeur, sur la base des recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail, d'examiner sérieusement les possibilités concrètes de travail adapté ou autre, ou d’adaptations du poste de travail, et d'établir un plan de réintégration qui doit permettre au travailleur d'effectuer un travail adapté à son état de santé (voir "Etablissement d’un plan de réintégration par l’employeur"), ou de motiver les raisons pour lesquelles cela n'est pas possible, les cas échéant en tenant compte des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap.

    Le travailleur dispose alors d'un délai pour accepter ou refuser le plan de réintégration proposé (voir "Acceptation et mise en œuvre du plan de réintégration par le travailleur").

    Une fois le trajet de réintégration terminé, le conseiller en prévention-médecin du travail doit encore également communiquer cela au médecin-conseil de la mutualité (voir "Fin du trajet de réintégration").

    Démarrage du trajet de réintégration

    C’est le conseiller en prévention-médecin du travail qui démarre le trajet de réintégration. Il y a deux entrées possibles dans le trajet de réintégration (art. I.4-73, §1 er , alinéa 1 er ):

    1. Par le travailleur lui-même: le travailleur peut toujours demander le démarrage d’un trajet de réintégration, quelle que soit la durée de son incapacité de travail. Il peut donc en principe déjà le demander dès le premier mois de son incapacité de travail (pendant la période de salaire garanti), mais également lorsqu’il est en incapacité de travail depuis plus longtemps (tant pendant l’incapacité primaire, qu’au cours de l’invalidité). Le médecin traitant du travailleur peut également introduire une demande de réintégration auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, avec l’accord du travailleur, ou le travailleur peut demander à son médecin traitant de le faire.
       
    2. L'employeur peut également demander de démarrer un trajet de réintégration quelle que soit la durée de l’incapacité de travail, mais uniquement si le travailleur y consent ou si l’estimation du service de prévention révèle que le travailleur a un potentiel de travail (voir Évaluation du potentiel de travail après 8 semaines d'incapacité de travail). L'objectif principal est d'éviter (1) que l'incapacité de travail ne devienne définitive en vérifiant en temps utile si un retour au travail est possible grâce à un travail adapté ou un autre travail, et (2) qu'un trajet de réintégration formel soit lancé alors que le travailleur n'est manifestement pas encore prêt, ce qui entraînerait une décision C. Il est important que les médecins du travail puissent consacrer leur temps à des trajets réellement susceptibles de mener à une réintégration réussie. Le consentement du travailleur pour le démarrage d'un trajet de réintégration est de préférence demandé par écrit (par ex., via une réponse affirmative à un e-mail ou via un document signé par le travailleur).

      !! Tout employeur qui occupe au moins 20 travailleurs doit avoir initié un trajet de réintégration au plus tard endéans les 6 mois suivant le début de l’incapacité de travail, lorsqu’un potentiel de travail a été établi pour un travailleur. Attention : cette nouvelle obligation ne concerne que les nouvelles incapacités de travail qui débutent à partir du 1/01/2026 (voir Évaluation du potentiel de travail après 8 semaines d'incapacité de travail).

    Le trajet de réintégration démarre le lendemain du jour de la réception de la demande de réintégration.  Le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l'employeur lorsqu’un trajet est démarré par le travailleur. Il prévient également le médecin-conseil de la mutualité lorsque le travailleur ou l’employeur entament un trajet de réintégration (art. I.4-73, §1 er , alinéa 2) de manière à ce qu’aucun Trajet de Retour Au Travail ne soit (momentanément) entamé ou qu’un Trajet de Retour Au Travail en cours sera suspendu (cf. art. 215quaterdecies AR AMI du 3 juillet 1996).

    Évaluation de la réintégration par le conseiller en prévention-médecin du travail

    Invitation et examen du travailleur (art.I.4-73, §2)

    Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur concerné aussi vite que possible après la demande de réintégration, pour l’examiner, se concerter avec lui et évaluer comment le travailleur envisage une éventuelle réintégration. L’objectif est d’examiner si le travailleur pourra ou non reprendre le travail convenu à terme, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail, et d’examiner les conditions pour un travail adapté ou autre sur la base de l’état de santé et des possibilités du travailleur.

    Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail ne dispose pas encore des coordonnées nécessaires (adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail privée) pour inviter le travailleur, l’employeur doit les lui fournir. L’employeur et le conseiller en prévention-médecin du travail doivent également fournir les efforts nécessaires afin que le travailleur reçoive effectivement l’invitation du conseiller en prévention-médecin du travail.

    Le code exige que le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur au moins trois fois, avec un intervalle d’au minimum 14 jours calendrier entre chaque invitation envoyée. Étant donné qu’un travailleur qui ne répond pas à ces invitations risque une sanction conformément à la législation AMI, le conseiller en prévention-médecin du travail doit envoyer ces invitations par courrier recommandé. Les invitations mentionnent également que le médecin-conseil sera informé si le travailleur n’a pas accepté l’invitation du conseiller en prévention-médecin du travail, et que, dans ce cas, le travailleur peut être sanctionné. Le médecin-conseil évaluera alors, en vue d'une éventuelle sanction, si le travailleur a une raison valable pour justifier son absence chez le médecin du travail. Si le travailleur est encore absent après la troisième convocation, le médecin-conseil en sera également informé.

    Si le travailleur ne répond pas à ces invitations, le trajet de réintégration est terminé (art. I.4-73, §2, alinéa 2). Pour un travailleur qui ne peut par ex. pas se rendre chez le conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de l’évaluation de réintégration (par ex. à cause d'une hospitalisation, d'une maladie très grave, etc.), la poursuite du trajet de réintégration n'a pas de sens à ce stade: la réintégration ne sera alors (momentanément) pas possible pour ce travailleur.

    L’employeur prend à sa charge les frais de déplacement du travailleur liés au trajet de réintégration (art. I.4-81), par ex. lorsque le travailleur doit se déplacer en vue de cet examen et concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail.

    Concertation avec d’autres acteurs impliqués (art. I.4-73, §3)

    La concertation avec d'autres acteurs concernés est facultative, mais elle peut souvent apporter des idées et des informations très utiles au conseiller en prévention-médecin du travail, ce qui peut contribuer à améliorer les chances de réussite de la réintégration.

    Ainsi, il peut être indiqué d’impliquer le médecin traitant du travailleur aussi vite que possible. Dans la plupart des cas, il s’agira du médecin de famille (généraliste), qui a établi le certificat d’incapacité de travail. Il est néanmoins possible que le travailleur suive un traitement chez un autre médecin (spécialiste) et qu’il soit suivi par celui-ci: dans ce cas, il est souhaitable de prendre contact avec ce médecin.

    Le travailleur doit cependant donner son consentement (DOCX, 80.09 Ko) au conseiller en prévention-médecin du travail pour que cette concertation puisse avoir lieu (le consentement peut par ex. être demandé lors de l'examen du travailleur). En particulier en cas de concertation avec d'autres médecins, il peut être particulièrement utile d'échanger des données médicales ou de discuter de l'état de santé du travailleur : le médecin traitant et le conseiller en prévention-médecin du travail sont tous deux des médecins, et à ce titre, ils sont tous deux tenus au secret médical. De plus, leur objectif principal est la protection de la santé du travailleur-patient. Il est donc également dans l’intérêt du travailleur de donner son consentement. Pour permettre une évaluation de réintégration bien réfléchie, il est en effet important pour le conseiller en prévention-médecin du travail de pouvoir se concerter avec un médecin qui connait bien l’état de santé du travailleur et ses possibilités. Inversement, le conseiller en prévention-médecin du travail connait mieux l’environnement de travail, y compris le poste de travail et la fonction du travailleur, de sorte qu’un échange d’informations sur ce point est avantageux pour les deux médecins. Pour faciliter cette communication, des outils et moyens de communication continuent actuellement d’être développés.

    Le conseiller en prévention-médecin du travail peut aussi se concerter avec le médecin-conseil de la mutualité. Des questions peuvent en effet se poser quant à l'opportunité de la réintégration (par ex. compte tenu du traitement médical du travailleur concerné).

    La concertation est aussi possible avec d’autres conseillers en prévention dans le même service de prévention. Lors d’une telle concertation, il n’y a naturellement pas d’échange d’information médicale, puisqu’il ne s’agit pas de médecins. Suivant le cas, il peut cependant être utile pour le conseiller en prévention-médecin du travail de connaître l’avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux (par ex. lors d’une incapacité de travail liée au burn-out ou au stress, ou lorsque quelqu’un est tombé malade pour cause de harcèlement ou violence au travail, par ex. après une attaque) ou du conseiller en prévention-ergonome (lors d’une incapacité de travail suite à une affection musculosquelettique, pour des plaintes ou lésions en rapport avec le dos ou la nuque ou des problèmes avec l’appareil locomoteur), et certainement concernant des propositions d’adaptations adéquates du poste de travail, de travail adapté ou autre.

    En outre, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec d’autres personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la réintégration: ici on pense entre autres aux “disability case managers” ou aux « coachs en réintégration » qui sont déjà actifs dans certaines entreprises, au coordinateur Retour Au Travail au sein de la mutualité, ou à un expert (du travail) du Forem, d’Actiris ou du VDAB (ou un de leurs partenaires tels que l’AVIQ ou le PHARE), ainsi qu'aux partenaires de réintégration qui offrent un accompagnement dans le cadre des assurances complémentaires de revenu garanti proposées par certains employeurs à leurs travailleurs.

    Enfin, le conseiller en prévention-médecin du travail peut également organiser une concertation avec l'employeur. Toutefois, cette concertation ne peut avoir lieu qu'à la demande expresse du travailleur, en vue de promouvoir la recherche de possibilités concrètes de travail adapté à l'état de santé du travailleur.

    Examen du poste de travail (art. I.4-73,  § 3, alinéa 2)

    Tant dans le cadre de la reprise du travail convenu (à terme), que pour le travail adapté ou un autre travail (temporairement ou définitivement), il est possible que le poste de travail ou, plus largement, l’environnement de travail, doive être adapté. Il peut par ex. être nécessaire d’adapter l’accessibilité (par ex. pour une personne en une chaise roulante ou à mobilité réduire), que le travailleur doive avoir un bureau individuel (problèmes de concentration, trop de bruit) ou un bureau spécifique en cas de problème de dos (par ex. un bureau assis-debout), il peut être nécessaire de fournir du matériel informatique adapté (par ex. un clavier en braille, des lunettes adaptées pour écran), ou d’adapter des machines, des outils de travail ou d'autres équipements, etc.

    Le « poste de travail » est décrit dans le code du bien-être au travail comme « l’endroit où on travaille, l’appareil ou l’ensemble des équipements avec lesquels on travaille, ainsi que l’environnement de travail immédiat ». Il peut donc s’agir d’une machine ou d’une installation, mais aussi d’un bureau (non seulement le meuble de bureau et la chaise, mais aussi l’espace dans lequel il se trouve: paysager, à l’étage, etc.). Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail connait le poste de travail, il ne doit pas à nouveau aller l’examiner, et il peut s’avérer plus utile de laisser faire l’examen physique du poste de travail par quelqu’un de plus spécialisé en tenant compte de la problématique concrète de l’incapacité de travail, par ex. s’il s’agit d’un travailleur qui reste en incapacité de travail pour des problèmes de l’appareil locomoteur suite à certaines manipulations à faire avec une machine ou suite à un travail à la chaîne, il est peut-être plus intéressant de laisser faire cet examen du poste par un ergonome; s’il s’agit d’une problématique de harcèlement au travail ou d’autres risques psychosociaux, un conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux est alors plus indiqué pour rechercher quelles adaptations du poste de travail pourraient intervenir.

    L’évaluation de réintégration

    Sur base de l’examen du travailleur et du poste de travail, et de la concertation avec le travailleur et les autres acteurs concernés, le conseiller en prévention-médecin du travail effectue l’évaluation de réintégration et mentionne celle-ci sur le formulaire de réintégration (sur papier ou par voie électronique, voir dans "documentation":  Formulaire d’évaluation de réintégration (DOCX, 67.62 Ko)), qui est destiné à l’employeur, et au travailleur.

    Le conseiller en prévention-médecin du travail dispose d'un délai maximum de 49 jours calendrier après la réception de la demande de réintégration pour réaliser cette partie du trajet (art. I.4-73, §5), c'est-à-dire pour la concertation/l’examen du travailleur et du poste de travail, la concertation avec d’autres personnes impliquées, ainsi que pour établir et transmettre l’évaluation de réintégration à l'employeur et au travailleur. Il joint également l’évaluation de réintégration au dossier médical du travailleur, ainsi qu'un rapport de ses constatations et du résultat de l'examen et de la concertation (art. I.4-73, §3, alinéa 3). Le travailleur peut éventuellement demander à en prendre connaissance. Le délai commence à compter du lendemain du jour où le conseiller en prévention-médecin du travail reçoit la demande de réintégration, et peut bien sûr être plus court si toutes les concertations se déroulent rapidement.

    !!! Lors de l’évaluation des possibilités du travailleur à effectuer un travail adapté ou un autre travail, le conseiller en prévention-médecin du travail doit faire abstraction des possibilités concrètes qui existent ou non dans l’entreprise d’offrir un travail adapté ou un autre travail . L’offre concrète en termes de travail adapté ou d’autre travail ne peut être envisagée que dans la phase suivante du trajet de réintégration, dans laquelle l’employeur est également impliqué, avec le travailleur et le conseiller en prévention-médecin du travail. Le conseiller en prévention-médecin du travail n’a en effet pas de regard sur les possibilités qu’a l’employeur d’adapter le travail aux personnes ou sur les changements qui peuvent survenir dans l’entreprise (nouvelles fonctions, mise à la pension et licenciement, pauses carrière etc.), et il ne doit pas non plus se laisser influencer par l’employeur dans un sens ou dans un autre à cet égard.

    Quelles sont les décisions que le conseiller en prévention-médecin du travail peut prendre (art. I.4-73, §4)?

    • DECISION A:
      • Le travailleur peut reprendre le travail convenu à terme, et il peut entretemps effectuer un travail adapté ou un autre travail (éventuellement via un trajet progressif).
      • Le conseiller en prévention-médecin du travail décrit dans le formulaire les conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou l'autre travail, et éventuellement le poste de travail, doi(ven)t répondre entretemps, sur base de l'état de santé actuel et des possibilités du travailleur. À ce stade, le conseiller en prévention-médecin du travail peut aussi déjà indiquer s'il est nécessaire d'adapter le poste de travail initial afin que le travailleur puisse reprendre son travail initial à terme. Ainsi, ces adaptations peuvent déjà être effectuées afin de permettre une transition en douceur vers la reprise du travail convenu.
         
    • DECISION B:
      • Le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail convenu, mais peut effectuer un travail adapté ou un autre travail (éventuellement via un trajet progressif).
      • Le conseiller en prévention-médecin du travail décrit dans le formulaire les conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou l'autre travail, et éventuellement le poste de travail, doi(ven)t répondre, sur base de l'état de santé actuel et des possibilités du travailleur. Il inclut également la justification médicale de cette décision dans le dossier de santé du travailleur (ceci peut s’évérer particulièrement utile en vue d’une éventuelle procédure de recours).
         
    • DECISION C:
      Pour des raisons médicales, il n'est (pour le moment) pas possible de procéder à une évaluation de la réintégration: c'est par exemple le cas lorsque le travailleur doit encore subir un traitement (médical) à court terme, ou doit se rétablir, ce qui ne permet pas de savoir s'il est temporairement ou définitivement inapte à son travail convenu. Dans ce cas, le trajet de réintégration est terminé. Il ne peut être relancé au plus tôt 3 mois après cette décision (sauf si le conseiller en prévention-médecin du travail a de bonnes raisons de déroger à ce délai). Si c'est l'employeur qui souhaite entamer un nouveau trajet, une nouvelle estimation du potentiel de travail devra être demandée dans ce cas.

    Un modèle de formulaire d'évaluation de réintégration a été élaboré en concertation avec les services externes de prévention et peut être consulté à la page Procédures et formulaires: Formulaire d’évaluation de réintégration (DOCX, 67.62 Ko).

    Procédure de recours : Lorsque le travailleur n’est pas d’accord avec la décision du conseiller en prévention-médecin du travail qui le déclare définitivement inapte pour le travail convenu (décision B), il peut introduire un recours contre cette décision à la direction régionale de l’inspection CBE. Cette  procédure de recours  suspend le trajet, qui peut seulement être repris dès que le résultat de la procédure de recours est connu par l’employeur et le travailleur.

    Etablissement d’un plan de réintégration par l’employeur

    Concertation et préparation d’un plan de réintégration

    L’employeur peut commencer à établir un plan de réintégration dès qu’il reçoit une décision de la part du conseiller en prévention-médecin du travail, dans laquelle un travail adapté ou un autre travail sont proposés, éventuellement en combinaison avec une proposition d’adaptation du poste de travail (et contre laquelle le travailleur n’a pas introduit de recours) (art. I.4-74, § 1 er ).

    A cet effet, l'employeur doit concrétiser les conditions et modalités de travail adapté ou autre, et/ou les éventuelles recommandations d'aménagement du poste de travail, que le conseiller en prévention-médecin du travail a mentionnées dans l’évaluation de réintégration. Le code stipule que l'employeur doit examiner sérieusement les possibilités concrètes, en tenant compte, dans la mesure du possible, non seulement de ce que le conseiller en prévention-médecin du travail a déterminé, mais aussi du cadre collectif en matière de réintégration (par exemple, les accords, les modalités pratiques, etc. qui ont été déterminés au niveau collectif, également afin d'assurer l'égalité de traitement des travailleurs). En outre, il est possible que le travailleur soit considéré comme ayant droit à  un aménagement raisonnable pour les personnes en situation de handicap. Si cela est possible, l'employeur peut également rechercher un travail adapté ou un autre travail auprès d'un autre employeur (par ex. une filiale).

    L’employeur établit alors un plan de réintégration adapté à l’état de santé et aux possibilités du travailleur, et ce en concertation avec le travailleur et le conseiller en prévention-médecin du travail, mais il peut éventuellement impliquer d’autres personnes pouvant contribuer à la réussite de la réintégration , par ex. un « disability case manager » ou un coach en réintégration, mais éventuellement aussi un responsable des RH ou un responsable en formation. Le coordinateur Retour Au Travail de la mutualité ou les experts du travail du Forem, d'Actiris, du VDAB, ou de l'une de leurs organisations partenaires (comme l’AVIQ ou le PHARE) peuvent également être associés à cette concertation par l'employeur, compte tenu de leur expertise spécifique. Comme indiqué, c'est à ce stade qu'il convient de donner un contenu concret à l'évaluation médicale du conseiller en prévention-médecin du travail, en examinant les possibilités en termes de travail adapté ou autre, de formation et d’adaptations éventuelles du poste de travail, car ici l'employeur est également impliqué. S'il s'agit d'une reprise progressive du travail, un calendrier peut être également fixé pour la réintégration.

    Le travailleur peut se faire assister par un représentant des travailleurs  au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail, ou – à défaut de Comité, par un représentant syndical de son choix, pendant cette concertation (et en réalité tout au long du trajet de réintégration) (art. I.4-77). Les employeurs doivent régulièrement rappeler cette possibilité à leurs travailleurs.

    !!!  Lorsqu’il ressort de l’évaluation de réintégration que le travailleur est définitivement inapte pour le travail convenu (décision B), ce travailleur peut encore introduire un recours en suivant la procédure prévue à l’article I.4-80 (voir infra). Cette procédure suspend le trajet, en ce sens que l’employeur ne peut pas entamer de concertation avant que le recours ait donné lieu à une décision.

    A l’issue de l’examen et de la concertation de l’employeur, il y a deux possibilités:

    • soit il y a un travail adapté ou un autre travail qui correspond à l’évaluation de réintégration du conseiller en prévention-médecin du travail et aux possibilités du travailleur: dans ce cas, l’employeur doit remettre un plan de réintégration au travailleur et lui fournir les explications nécessaires (art. I.4-74, §3).
       
    • soit il n’y a pas de possibilités de travail adapté ou d’autre travail dans l’entreprise: dans ce cas, l’employeur doit justifier dans un rapport pourquoi un plan de réintégration n’est pas établi (art. I.4-74, §4, voir ci-dessous).

    Le délai dont dispose l’employeur pour établir un plan de réintégration ou un rapport et le remettre au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail diffère selon qu’il s’agit d’un travailleur temporairement ou définitivement inapte au travail convenu.

    Endéans quel délai l'employeur doit-il établir un plan de réintégration ou un rapport motivé?

    • S'il ressort de l'évaluation de réintégration que le travailleur est temporairement inapte au travail convenu (décision A), un délai de 63 jours calendrier maximum est prévu pour l’examen et la concertation, ainsi que l'élaboration d'un plan de réintégration ou d'un rapport motivé, ce délai pouvant évidemment être plus court si l'élaboration d'un plan se déroule rapidement (art. I.4-74, §3, 1°).

      !!! Il faut toutefois tenir compte du fait que le médecin conseil de la mutualité dispose également de trois semaines pour donner son avis sur le travail autorisé, et que cette période est en principe comprise dans les 63 jours. Il est donc recommandé à l'employeur de commencer la concertation en vue du plan de réintégration dès que possible après avoir reçu l'évaluation de réintégration.
    • En cas d’inaptitude définitive pour le travail convenu (décision B), un délai beaucoup plus long est prévu pour examiner les possibilités de réintégration (examen, concertation et préparation du plan de réintégration ou du rapport motivé), à savoir un délai maximum de 6 mois (art. I.4-74, § 3, 2°). Ce délai doit permettre d’examiner toutes les possibilités dans l’entreprise de fournir un autre travail pour le travailleur, d’adapter le travail convenu, ou toute nouvelle possibilité concernant des postes de travail adaptés ou tout aménagement qui se présenterait dans l’entreprise à ce moment-là. L’employeur ne doit bien entendu pas attendre 6 mois pour démarrer la concertation: il est même plus judicieux d’examiner au plus vite les possibilités et souhaits des acteurs concernés. Le délai maximum de 6 mois peut évidemment être plus court, par ex. si une solution peut rapidement être trouvée. Il se peut également qu’il n’y ait pas de travail adapté ou un autre disponible dans l’immédiat, alors qu’il y en aura un quelques semaines ou mois plus tard: dans ce cas, la concertation peut être suspendue jusqu’au moment où de telles possibilités existent ou se présentent, par ex. du fait qu’une personne parte à la pension, ou quitte l’entreprise, ou du fait que de nouvelles tâches ou fonctions se développent.

      !!! Si l’évaluation de réintégration du conseiller en prévention-médecin du travail révèle une inaptitude définitive au travail convenu, le travailleur peut introduire un recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail qui le déclare définitivement inapte (donc pas concernant le travail adapté ou l’autre travail). Dans ce cas, la concertation entre l’employeur et le travailleur en vue du plan de réintégration ne peut démarrer qu’après le déroulement de la procédure de recours ou éventuellement après une nouvelle évaluation de réintégration.

    Le plan de réintégration

    Le plan de réintégration peut contenir différentes sortes de mesures, en fonction de la situation concrète du travailleur concerné (art. I.4-74, § 2):  quelles sont les mesures possibles dans le plan de réintégration?

    Si le plan de réintégration s’inscrit dans le régime du travail autorisé/reprise progressive du travail, le travail peut être repris tout en maintenant (une partie de) l’indemnité d’incapacité de travail. Dès lors qu’il existe un plan de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail (qui dispose des données de contact du médecin-conseil) doit le transmettre au médecin-conseil de la mutualité (art. I.4-74, § 2, alinéa 2).

    Le médecin-conseil doit examiner aussi vite que possible si le plan de réintégration est compatible avec les conditions du travail autorisé, et le faire savoir au conseiller en prévention-médecin du travail (éventuellement en précisant les modalités de son autorisation). En l’absence de réaction endéans les trois semaines, il sera considéré que l’exécution du plan de réintégration ne mettra pas fin à l’incapacité de travail, et que le travail autorisé est donc possible (cfr. art. 215undecies, §2 AR AMI). Normalement, le titulaire devait encore lui-même demander l’autorisation pour un travail autorisé, mais pour offrir davantage de certitude au travailleur avant qu’il n’entre dans un trajet de réintégration, cette autorisation est désormais intégrée dans le trajet de réintégration. Si le médecin-conseil a des remarques (par ex. le plan de réintégration prévoit une reprise à 4/5 mais le médecin-conseil estime cela excessif et propose 3/5), l’employeur devra adapter le plan de réintégration.

    Le rapport motivé

    Si, après concertation avec tous les acteurs concernés, l’employeur n’établit pas de plan de réintégration, parce qu’il estime que c’est techniquement ou objectivement impossible ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dument justifiés, il doit le justifier dans un rapport (art. I.4-74, § 4). Ce rapport doit également démontrer que l'employeur a sérieusement envisagé les possibilités d'adaptation du poste de travail et/ou de travail adapté ou différent. Le cas échéant, il doit également tenir compte du droit à  un aménagement raisonnable pour les personnes en situation de handicap et se référer aux indicateurs du Protocole en faveur des personnes en situation de handicap pour justifier pourquoi les aménagements proposés ne pourraient pas être considérés comme raisonnables. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une micro-entreprise, qui n'a que des possibilités très limitées de travail adapté ou autre, ou qui a des bureaux à un étage supérieur accessible uniquement par des escaliers alors que le travailleur ne peut plus en monter.

    !!!  Un rapport motivé ne peut pas être établi sans qu’une concertation réelle n’ait eu lieu. Pour le reste, les délais sont les mêmes, càd. que l’employeur dispose maximum de 63 jours calendrier pour proposer un plan de réintégration ou un rapport motivé en cas d’inaptitude temporaire au travail convenu, et de 6 mois maximum en cas d’inaptitude définitive au travail convenu.

    Acceptation et mise en œuvre du plan de réintégration par le travailleur

    Dès que l’employeur a remis le plan de réintégration au travailleur, le travailleur a 14 jours calendriers pour examiner le plan et marquer ou non son accord, et le remettre à l’employeur (art. I.4-75, §1er ).

    • S’il est d’accord, il signe le plan pour accord.
    • S’il n’est pas d’accord, il doit mentionner les motifs de son refus dans le plan.

    Si l’employeur n’obtient pas de réponse du travailleur dans le délai imparti, il doit reprendre contact avec ce travailleur et l'inciter à renvoyer le plan de réintégration, refusé ou accepté. Si le travailleur ne réagit toujours pas, cela est considéré comme un refus du plan de réintégration.

    Si le travailleur a accepté le plan de réintégration soumis, celui-ci peut être mis en œuvre. Cela marque aussi immédiatement la fin du trajet de réintégration (art. I.4-76, §1 er , 5°).

    Le conseiller en prévention-médecin du travail va suivre l’exécution du plan de réintégration régulièrement, en concertation avec l’employeur et le travailleur (art.I.4-76, § 2, alinéa 1er). Un travailleur peut demander une consultation spontanée auprès du conseiller en prévention-médecin du travail à tout moment de la mise en œuvre du plan de réintégration s’il estime que les mesures contenues dans le plan de réintégration ne sont plus adaptées à son état de santé, par ex. à la suite d’une amélioration de son état de santé (il veut par ex. augmenter la progressivité) ou à la suite d’une détérioration de celui-ci. Le conseiller en prévention-médecin du travail peut réexaminer le plan de réintégration avec les acteurs concernés (art. I.4-76, § 2, alinéa 2).

    Fin du trajet de réintégration

    Le trajet de réintégration peut prendre fin à différents moments. C’est le cas lorsque:

    • le travailleur n'a pas accepté les invitations répétées du conseiller en prévention-médecin du travail à une évaluation de réintégration, et que ce dernier en informe l’employeur. En effet, pour effectuer cette évaluation de réintégration, un examen et un entretien avec le travailleur sont nécessaires, et si cela n'a pas eu lieu (que ce soit pour une raison médicale ou non), le trajet de réintégration ne peut pas continuer.
    • le conseiller en prévention-médecin du travail estime que l’évaluation de réintégration n’est pas (encore) possible pour des raisons médicales (par ex. parce que le travailleur est encore sous traitement, ou qu’il a encore besoin de temps pour se rétablir avant de pouvoir reprendre le travail convenu, et qu’il remet donc une décision C à l’employeur et au travailleur.
    • à la suite d’une décision A ou B, l’employeur justifie dans un rapport qu’il ne peut pas proposer un travail adapté ou autre ou des adaptations du poste de travail, et le communique au conseiller en prévention-médecin du travail et au travailleur.
    • le travailleur refuse un plan de réintégration proposé par l'employeur (ou ne répond pas à sa proposition après des demandes répétées) et l'employeur remet ce plan refusé au conseiller en prévention-médecin du travail.
    • le plan de réintégration est accepté par le travailleur: dans ce cas, le travailleur commencera à exécuter le plan, et ce plan peut être suivi par le conseiller en prévention-médecin du travail, mais le trajet prend fin lorsque le plan est accepté.

    Dans tous les cas et quel que soit le motif mettant fin au trajet de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail transmet cette information au médecin conseil de la mutualité qui peut alors entamer ou poursuivre un trajet de Retour Au Travail, en vue de trouver un travail auprès d'un autre employeur ou de proposer une formation appropriée ou un autre accompagnement. Le conseiller en prévention-médecin du travail doit en outre également orienter les travailleurs ayant reçu une décision B vers les services régionaux de l'emploi lorsqu'aucun travail adapté ou autre n'a été trouvé pour le travailleur ou lorsque celui-ci a refusé le plan de réintégration proposé.

    La rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale est désormais dissociée du trajet de réintégration.  Il existe une procédure spécifique pour invoquer la force majeure médicale: cette procédure est réglée à l'article 34 de la loi relative aux contrats de travail, conjointement avec l'article I.4-82/1 du code.

    Questions fréquemment posées concernant le trajet de réintégration

    Un trajet de réintégration pour les travailleurs (Trajet formel) peut-il être lancé si le travailleur est tombé en incapacité de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ?