Dispositions légales
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La loi sur le bien-être
Le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail fixe un cadre général pour la prévention des risques psychosociaux au travail.
La violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail font partie intégrante des risques psychosociaux au travail et sont abordés via le cadre général de la prévention des risques psychosociaux au travail. La Section 2 du chapitre Vbis accorde toutefois toujours une attention spécifique à ces risques spécifiques.
Ce cadre général a été introduit par les lois du 28 février 2014 et du 28 mars 2014 (voir l'exposé des motifs des projets de lois (PDF, 2.79 Mo)).
Les dernières modifications de cette législation ont été réalisées par la loi du 7 avril 2023 modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, pour ce qui concerne la protection contre les mesures préjudiciables (voir l’exposé des motifs).
Ce titre exécute le chapitre Vbis de la loi sur le bien-être et contient des dispositions qui, entre autres, concernent l’analyse des risques et les mesures de prévention, les différentes procédures qui sont accessibles aux travailleurs qui estiment subir des dommages suite à l’exposition à des risques psychosociaux au travail, le statut du conseiller en prévention aspects psychosociaux et de la personne de confiance,…
Les dernières modifications de ce titre ont été réalisées par l’arrêté royal du 1 er mai 2023 modifiant le titre 3 du livre Ier du code du bien-être au travail concernant l'information de l'employeur relative à la protection contre les mesures préjudiciables dans le cadre de la procédure interne.
La convention collective de travail n° 72
La convention collective de travail (‘CCT’) n° 72 du 30 mars 1999, conclue au Conseil national du travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 1999 (Moniteur Belge du 9 juillet 1999) est toujours en vigueur. La CCT aborde la problématique du stress au travail d’avantage du point de vue des conditions de travail pour lesquelles un rôle est attribué au conseil d’entreprise.
Toutefois, mis à part la définition du stress et la mise en avant du rôle du conseil d’entreprise, toutes les dispositions de la CCT sont reprises par le titre 3 du livre Ier du code du bien-être au travail qui les développe d’avantage. Ce titre a un champ d’application plus large et une force obligatoire supérieure à ceux de la CCT:
- Cette convention s’applique uniquement au stress abordé sous l’angle collectif alors que le titre 3 du livre Ier vise l’ensemble des risques psychosociaux au travail.
- Elle s’applique uniquement aux employeurs du secteur privé. Le titre 3 du livre Ier, en revanche, s’applique tant au secteur privé qu’au secteur public.
- La convention a pour objectif de détecter et d’aborder les problèmes au niveau collectif (c’est-à-dire au niveau de l’entreprise dans son ensemble et au niveau du groupe), tandis que le titre 3 du livre Ier approche également les problèmes au niveau individuel.
- La convention a pour objectif de prévenir les risques (prévention primaire) et de prévenir les dommages (prévention secondaire). Le titre 3 du livre Ier aborde quant à lui également les mesures pour limiter les dommages au niveau individuel (prévention tertiaire).
Le texte de la CCT est disponible sur le site du Conseil national du travail: Convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail (PDF, 28 KB).
Avis du Conseil national du travail et du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
Conseil national du travail
- Avis n° 2.265 du 21 décembre 2021 relatif à la non-discrimination - protection contre les mesures préjudiciables - projets de loi et d’arrêté royal modifiant les lois anti-discrimination du 10 mai 2007, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs et le titre 3 du livre Ier du code du bien-être au travail concernant l’information de l’employeur relative à la protection contre les représailles dans le cadre de la procédure interne (PDF, 203.93 Ko)
- Avis n° 1.851 du 28 mai 2013 relatif à la prévention de la charge psychosociale (dont le harcèlement moral ou sexuel au travail) et suivi de l’avis n° 1.808 (PDF, 220 KB)
- Avis n° 1.808 du 17 juillet 2012 relatif à la prévention de la charge psychosociale (dont le harcèlement moral ou sexuel au travail) et évaluation de la législation (PDF, 184 KB)
Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail
- Avis n° 241 du 17 décembre 2021 concernant le projet d’arrêté royal modifiant le titre 3 du livre Ier du code du bien-être au travail concernant l’information de l’employeur relative à la protection contre les représailles dans le cadre de la procédure interne (PDF, 320.22 Ko)
- Avis n° 178 du 7 février 2014 sur un projet d’arrêté royal relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail (PDF, 322.85 Ko)
Pour des informations relatives à une situation spécifique vécue sur le lieu de travail:
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux du service interne ou externe de prévention et de protection.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail compétente pour l'employeur.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.