Procédure pénale
Sur cette page
Objectif
La procédure pénale a pour but de voir infliger des sanctions pénales par le tribunal correctionnel à l’employeur et/ou à un membre de la ligne hiérarchique ou à l’auteur de comportements de violence ou de harcèlement au travail.
Les infractions à la législation relative au bien-être peuvent donner lieu à des sanctions pénales – amende pénales et même emprisonnement (pour les plus graves) – définies dans le Code pénal social.
Par exemple:
- En vertu de l’article 119 du Code pénal social, est puni toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l’exécution de leur travail (travailleurs ou tiers) et qui commet un acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail.
La sanction pénale consiste en:
- soit une peine de prison de 6 mois à 3 ans;
- soit une amende de 4.800 à 48.000 euros (décimes additionnels compris);
- soit les deux.
A défaut de sanction pénale, une amende administrative peut aussi être infligée de 2.400 à 24.000 euros (décimes additionnels compris).
- En vertu de l’article 122/1, 2°, e, du code pénal social, est puni l’employeur qui ne prend pas les mesures appropriées pour mettre fin au dommage du travailleur qui a déposé une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement.
La sanction pénale consiste en:
- soit une amende de 800 à 8.000 euros (décimes additionnels compris);
- soit une amende administrative de 400 à 4.000 euros (décimes additionnels compris).
En outre, l’auteur peut être poursuivi pénalement sur base de l’article 442bis du Code pénal qui rend punissable le harcèlement (dans la sphère privée ou la sphère du travail).
L’objectif de la procédure pénale est donc très différent de celui de la procédure interne à l’entreprise ou de la procédure civile.
Victimes - auteurs
Risques psychosociaux hors comportements de violence ou de harcèlement
Seul le travailleur (dont les membres de la ligne hiérarchique) peut engager cette procédure à l’encontre de son employeur ou d’un membre de la ligne hiérarchique qui n’aurait pas respecté ses obligations découlant de la loi sur le bien-être au travail.
Par exemple, pourrait être considéré comme une infraction:
- Le fait, pour l’employeur, de ne pas prendre les mesures de prévention appropriées suite à l’introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle pour limiter le dommage d’un travailleur en burnout.
- Le fait, pour un membre de la ligne hiérarchique, de n’entreprendre aucune démarche pour veiller au traitement d’une problématique d’ordre psychosocial dont il a connaissance.
Comportements abusifs de violence ou de harcèlement au travail
Cette procédure pénale peut être engagée à l’encontre de l’employeur ou d’un membre de la ligne hiérarchique qui n’aurait pas respecté ses obligations découlant de la loi sur le bien-être au travail mais également à l’encontre de l’auteur des comportements abusifs (employeur, membre de la ligne hiérarchique, travailleur, tiers).
Procédure
L’action menée devant le tribunal afin d’examiner la culpabilité de la personne accusée peut être mise en mouvement de différentes façons:
- La personne peut déposer une plainte auprès des services de police ou à l’auditorat du travail. Cependant, l’action publique ne sera pas nécessairement mise en mouvement puisqu’il appartient à l’auditeur (le Ministère public) d’apprécier librement l’opportunité de poursuivre l’auteur, l’employeur ou le membre de la ligne hiérarchique devant le tribunal correctionnel.
A cette fin, l’auditeur peut demander à l’inspection du Contrôle du bien-être au travail ou aux services de police d’effectuer certains devoirs.
l pourrait donc décider de classer le dossier sans suite pour inopportunité ou parce que les charges sont insuffisantes.
- L’auditorat peut être saisi par l’inspection du Contrôle du bien-être au travail qui a dressé un procès-verbal constatant une infraction.
- La personne peut déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction.
Celui-ci va procéder à une instruction (entre autre, en demandant à l’inspection du Contrôle du bien-être au travail ou aux services de police d’effectuer certains devoirs) et faire rapport à la chambre du conseil qui décidera du non-lieu ou d’un renvoi au tribunal correctionnel.
Dans ce cas, le juge d’instruction peut demander au plaignant de déposer au greffe du tribunal, avant toutes poursuites, la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure. En cas de condamnation du prévenu, les sommes consignées par le plaignant lui seront remboursées. Si le tribunal correctionnel acquitte le prévenu, tous les frais de justice sont à charge du plaignant.
Protection contre les représailles
L’employeur ne peut pas licencier ou prendre une autre mesure préjudiciable vis-à-vis du travailleur qui a entrepris certaines démarches auprès de ces instances judiciaires, pour des motifs liés à la démarche elle-même ou aux faits dénoncés dans la démarche. L’employeur qui ne respecte pas cette protection est redevable du paiement d’une indemnité au travailleur.
Si la démarche fait état de faits de violence ou de harcèlement moral au travail sans caractère discriminatoire, est applicable la protection visée dans la loi sur le bien-être.
Lorsque la démarche vise des faits de violence ou de harcèlement moral au travail liés à un critère de discrimination, ou des faits de harcèlement sexuel au travail, est applicable la protection visée dans les législations anti-discrimination.
Le contenu de ces deux protections est essentiellement le même. La différence se situe principalement au niveau des personnes qui peuvent bénéficier de cette protection.
La plainte auprès de ces instances judiciaires ne donne lieu à la protection du travailleur contre les représailles que dans certains cas.
- Auprès de la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail compétente pour l'employeur.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.
- Brochures éditées par le SPF Justice: