Conseiller en prévention aspects psychosociaux

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    Tout employeur doit disposer d’un conseiller en prévention aspects psychosociaux.

    Il peut soit faire partie du service interne soit du service externe de prévention et de protection au travail auquel l’employeur est affilié.

    Il s’agit d’un expert qui dispose d’une compétence d’avis auprès de l’employeur et des travailleurs.

    Désignation

    Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs

    Les employeurs qui occupent moins de 50 travailleurs doivent faire appel à un conseiller en prévention aspects psychosociaux d’un service externe pour la prévention et la protection au travail.

    Il est en effet considéré comme très difficile de disposer de l’expertise nécessaire au sein des petites entreprises.

    De plus, l’étroitesse des liens interpersonnels dans les PME peut constituer un obstacle au bon déroulement des missions du conseiller en prévention s’il fait partie du service interne.

    Le service externe sera celui auquel l’entreprise fait déjà appel pour l’exécution des missions dans le cadre de la politique générale du bien-être au travail, comme par exemple l’exercice de la surveillance de la santé.

    Le choix du conseiller en prévention compétent pour l’entreprise se fera par les organes internes du service externe.

    L’ensemble de la délégation syndicale, à défaut l’ensemble des travailleurs occupés par l’employeur peuvent demander de faire remplacer cette personne lorsqu’ils n’ont plus confiance en elle.

    Dans les entreprises de 50 travailleurs et plus

    L'employeur qui occupe plus de 50 travailleurs doit décider après avis préalable du Comité si les missions attribuées au conseiller en prévention aspects psychosociaux seront exécutées par un conseiller en prévention du service interne ou s’il fait appel à un service externe.

    Si l’employeur décide de faire appel à un conseiller en prévention interne, il faudra qu’il obtienne l’accord préalable de l’ensemble des membres représentant les travailleurs au sein du Comité sur la désignation de la personne.

    Si cet accord ne peut pas être obtenu, l’employeur doit demander l’intervention de l’inspection du Contrôle du bien-être au travail, qui va dans un premier temps tenter de concilier les parties.

    En cas d’échec, le Contrôle du bien-être au travail émet un avis que l’employeur doit transmettre au Comité. Si aucun accord n’est obtenu suite à l’avis, l’employeur doit faire appel à un conseiller en prévention aspects psychosociaux d’un service externe.

    Si l’employeur décide de faire appel à un service externe, il devra augmenter les missions du service auquel il est déjà affilié ou s’affilier à un tel service. Le choix du conseiller en prévention compétent pour l’entreprise se fera par les organes internes du service externe.

    L’ensemble des membres représentants les travailleurs au Comité, à défaut, la délégation syndicale, à défaut l’ensemble des travailleurs occupés par l’employeur peuvent demander de faire remplacer cette personne lorsqu’ils n’ont plus confiance en elle.

    Les coordonnées du conseiller en prévention aspects psychosociaux désigné ou du service externe de prévention pour lequel il travaille doivent être inscrites dans le règlement de travail ainsi qu’à un endroit facilement accessible pour les travailleurs (affiche, intranet..).

    Accès à la fonction

    Pour pouvoir exercer la fonction de conseiller en prévention aspects psychosociaux, tant dans un service interne que dans un service externe, il faut répondre aux trois conditions suivantes:

    • être porteur d’un diplôme de fin d’études universitaires ou d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur de niveau universitaire dont le cursus comprend une partie importante de psychologie et de sociologie (par exemple un master en psychologie, en sociologie, en criminologie, en sciences du travail …) et une première spécialisation dans les domaines du travail et de l’organisation;
    • avoir terminé avec fruit une formation multidisciplinaire de base et un module de spécialisation dans les aspects psychosociaux du travail. La formation multidisciplinaire de base est une formation de minimum 120 heures, réparties sur un an. Le module de spécialisation dans les aspects psychosociaux du travail comprend quant à lui un minimum de 280 heures, réparties sur un ou deux ans et doit être suivi auprès des universités ou écoles supérieures;
    • prouver une expérience pratique utile de 5 ans dans le domaine des aspects psychosociaux du travail. Cette expérience peut s’acquérir sous la responsabilité d’un conseiller en prévention aspects psychosociaux.

    Incompatibilités

    Le conseiller en prévention aspects psychosociaux désigné comme tel dans l’entreprise ou l’institution ne peut pas exercer la fonction de conseiller en prévention-médecin du travail dans cette même entreprise ou institution.

    En effet, tout médecin du travail est compétent pour faire une déclaration d’inaptitude au travail lors d’un examen médical. Ce qui aurait pu compromettre la confiance nécessaire que le travailleur doit avoir dans la fonction de conseiller en prévention aspects psychosociaux. Cela aurait pu avoir pour conséquence que le travailleur puisse encore difficilement faire appel à lui pour intervenir dans une situation dans laquelle il était par exemple question de harcèlement au travail.

    Le conseiller en prévention aspects psychosociaux ne peut pas non plus faire partie du personnel de direction.

    Le personnel de direction est défini comme étant les personnes chargées de la gestion journalière qui ont pouvoir de représenter et d’engager l’employeur (c’est-à-dire d’accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de l’employeur), ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu’ils remplissent également des missions de gestion journalière. 

    La gestion journalière est la gestion effective, quotidienne, autonome et permanente sur toute l’entreprise ou une partie de celle-ci. 

    Il s’agit des deux niveaux les plus élevés dans la hiérarchie de la structure de l’entreprise chargés de la gestion journalière. Dans les entreprises où se déroulent des élections sociales, les personnes appartenant au personnel de direction font l’objet d’une liste spécifique. 

    L’exercice de la fonction de direction peut en effet porter atteinte à l’autonomie qui est exigée pour l’exercice de la fonction de personne de confiance. Elle pourrait ainsi avoir tendance à utiliser les informations qu’elle a reçues en qualité de personne de confiance dans le cadre de ses compétences de direction.

    Le concept de personnel de direction n’est pas le même que celui de ligne hiérarchique. Par ligne hiérarchique, on entend la direction aussi bien au niveau supérieur qu’inférieur, du manager au chef d’équipe, compétents pour donner des ordres à leurs subordonnés. Ce concept concerne tous les niveaux dirigeants dans la hiérarchie de l’entreprise et est, en d’autres termes, plus large que le concept de personnel de direction. Un membre de la ligne hiérarchique peut donc exercer la fonction de personne de confiance, à condition qu’il ne fasse pas partie du personnel de direction.

    En outre, tout conseiller en prévention faisant partie du personnel de l’entreprise ne peut pas être:

    • délégué de l’employeur;
    • délégué du personnel au Conseil d’entreprise ou au Comité;
    • candidat aux élections sociales.

    Rôle

    Le conseiller en prévention aspects psychosociaux est compétent pour l’ensemble des risques psychosociaux au travail, autant en ce qui concerne le volet informel que formel.

    Ses tâches sont:

    Le conseiller en prévention aspects psychosociaux effectue les tâches ci-dessus automatiquement s’il fait partie d’un service interne et seulement si la complexité du cas le requiert s’il fait partie d’un service externe.

    Pour une description des tâches comprises dans le forfait payé au service externe par l’employeur appartenant au groupe C qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II ni d’un conseiller en prévention aspects psychosociaux et par l’employeur appartenant au groupe D, consultez la page "Quel est le contenu de l’ensemble des prestations de base pour les employeurs du groupe D ou C- ?".

    Protection juridique

    Tout conseiller en prévention bénéficie d’une protection juridique particulière, pour pouvoir accomplir ses missions en toute indépendance vis-à-vis de l’employeur et des travailleurs.

    L’employeur ne peut rompre le contrat de travail du conseiller en prévention, mettre fin à son occupation statutaire (s’il s’agit d’un fonctionnaire) ou l’écarter de sa fonction que pour des motifs étrangers à son indépendance ou pour des motifs qui démontrent qu’il est incompétent à exercer ses missions et pour autant que la procédure définie dans la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention soit respectée.

    Le conseiller en prévention a droit à une indemnité particulière en cas de rupture de la relation de travail ou d’un écartement irréguliers.

    Lorsqu’un travailleur entreprend une démarche auprès du conseiller en prévention pour des faits de violence ou de harcèlement liés à un critère de discrimination (tels que l'origine nationale ou ethnique, le sexe, le handicap, l'âge, l'état de santé actuel ou futur,   l'orientation sexuelle, … ) ou pour des faits de harcèlement sexuel, le conseiller en prévention est en outre protégé contre les représailles en vertu des législations anti-discriminations. En effet, en tant que conseiller en prévention il donne des conseils, apporte aide ou assistance au travailleur qui s’estime discriminé et qui entreprend une démarche auprès de lui (en l’écoutant, en lui donnant de l’information, en gérant sa demande d’intervention …).

    Secret professionnel

    Le conseiller en prévention aspects psychosociaux est tenu au secret professionnel. Il ne peut donc révéler à des tiers aucune information individualisable portée à sa connaissance dans le cadre de l’exercice de sa fonction.

    Plusieurs exceptions tempèrent ce principe:

    • Pour lui permettre de gérer au mieux l’intervention psychosociale informelle, la législation autorise le conseiller en prévention aspects psychosociaux à transmette à des tiers les informations qu’il estime pertinentes pour le bon déroulement de cette intervention psychosociale.
    • Dans la cadre du traitement d’une demande d’intervention psychosociale formelle, la législation prévoit diverses exceptions au secret professionnel, entre autre pour permettre au conseiller de mener à bien ses missions (par exemple, il doit remettre un avis à l’employeur, il doit communiquer aux parties les propositions de mesures faites à l’employeur…).
    • Le conseiller en prévention aspects psychosociaux du travail peut échanger les informations strictement nécessaires à l’accomplissement de ses missions avec la personne de confiance (même sans l’accord du travailleur).
    • Le conseiller en prévention aspects psychosociaux peut échanger des informations qu’il estime nécessaires avec le conseiller en prévention-médecin du travail pour que des mesures appropriées puissent être prises vis-à-vis d’un travailleur, à condition que ce travailleur ait donné son consentement par écrit à cet échange.
    • Il a le choix de transmettre ou non des informations issues de sa fonction lorsqu’il est appelée à témoigner en justice auprès du juge d’instruction ou du juge d’un tribunal.
    • Il tient à la disposition de l’inspection du Contrôle du bien-être au travail les documents du dossier individuel de demande formelle, y compris les déclarations des personnes entendues par lui.
    • Il tient à la disposition du Ministère public (dont l’auditorat du travail) les documents du dossier individuel de demande formelle, y compris les déclarations des personnes entendues parlui, à condition qu’elles aient donné leur consentement à cette transmission dans leur déclaration.