Le rapport de sécurité

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    L’obligation du rapport de sécurité est uniquement d’application pour les établissements seuil haut.

    Objectif et contenu du rapport de sécurité

    L’accord de coopération liste les objectifs qu’un exploitant doit atteindre avec le rapport de sécurité:

    1. démontrer qu’une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en œuvre
    2. démontrer que les dangers d’accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour prévenir de tels accidents et en limiter les conséquences pour la santé humaine et l’environnement ont été prises
    3. démontrer que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, aires de stockage, équipements et infrastructures liés au fonctionnement de l’établissement, ayant un rapport avec les dangers d’accidents majeurs au sein de l’établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes
    4. démontrer qu’un plan d’urgence interne a été établi
    5. fournir les données nécessaires pour l’élaboration du plan d’urgence externe
    6. fournir des données suffisantes pour que l’autorité compétente puisse rendre des avis sur l’implantation de nouvelles activités ou sur de nouveaux développements autour d’établissements.

    Les objectifs 1 à 4 comportent un devoir de preuve: l’entreprise doit donner dans le rapport suffisamment de preuves pour démontrer que les mesures nécessaires ont été prises.

    Le contenu minimal du rapport de sécurité est fixé dans l’annexe 3 de l’accord de coopération.

    Pour les aspects liés à la sécurité des travailleurs, les attentes de la DRC sont reprises dans la note d’information "Guide pour la description de la sécurité interne dans le rapport de sécurité". La note apporte un soutien à l’exploitant pour l’intégration des preuves nécessaires en ce qui concerne la sécurité interne.

    Introduction

    Pour les obligations de rapportage, un principe de boîte aux lettres unique a été introduit dans l’accord de coopération afin de limiter la charge administrative pour l’exploitant. Un service qui remplit cette fonction de boîte a été désigné par région ("service de coordination", voir services compétents).

    L’exploitant introduit le rapport de sécurité auprès de ce service. Ce service assure la distribution ultérieure des exemplaires destinés aux services d’inspection régionaux et fédéraux, au SPF intérieur, au gouverneur, au service incendie compétent et au bourgmestre.

    Si des effets transfrontaliers sont possibles, le rapport de sécurité est aussi transmis à l’autorité compétente du pays voisin. En cas d’effets transrégionaux, un exemplaire est transmis à la région concernée.

    Le rapport de sécurité doit être introduit:

    • pour un établissement qui est soumis pour la première fois à l’accord de coopération ou qui change de statut Seveso à cause d’une initiative de l’exploitant ("nouvel établissement"): au plus tard trois mois avant la mise en service ou la modification
    • pour un établissement qui est soumis pour la première fois à l’accord de coopération ou qui change de statut Seveso à cause d’une modification de la législation ("autre établissement"): endéans un délai de deux mois suite au statut Seveso modifié.

    Enquête du rapport de sécurité

    Différentes autorités sont chargées de l’enquête du rapport de sécurité, chacun en ce qui concerne son domaine de compétences ("services d’évaluation", cfr services compétents).

    Ici aussi, le principe de boîte aux lettres unique est appliqué: les différents services transmettent les conclusions de leur enquête au service régional chargé de la coordination des notifications et des rapports de sécurité, qui rassemble ces conclusions et les transmet à l’exploitant.

    Pour un nouvel établissement, l’exploitant doit recevoir les conclusions de l’enquête au plus tard trois mois après l’introduction, c’est-à-dire avant la mise en service de l’établissement ou de la modification. Pour toutes les autres situations, un délai d’enquête de neuf mois au maximum est valable.

    L’exploitant peut être invité à compléter ou modifier le rapport de sécurité endéans un certain délai. Un nouveau cycle d’enquête commence lors de l’introduction de l’information complétée ou modifiée.

    Une commission d’évaluation peut être convoquée afin d’arriver à une conclusion commune. Une telle commission d’évaluation est toujours organisée si l’un des services veut passer à une demande d’interdiction d’exploiter à cause de mesures nettement insuffisantes. L’exploitant est entendu à sa demande par la commission d’évaluation.

    Révision du rapport de sécurité

    Le rapport doit être revu et si nécessaire adapté dans les cas suivants:

    • au moins tous les cinq ans
    • lors de modification de l’(des) installation(s), de l’établissement, du procédé, de la nature ou de la quantité de substances, si cela peut avoir des conséquences importantes sur les dangers d’accidents majeurs
    • après un accident majeur dans l’établissement
    • à l’initiative de l’exploitant ou à la demande de l’autorité, lorsque des faits nouveaux ou de nouvelles connaissances le justifient.

    Vu que le rapport de sécurité est rédigé sur base des études de sécurité réalisées, une révision de ces études doit être à la base de la révision du rapport de sécurité. La révision périodique des études de sécurité est généralement un code de bonne pratique courant dans l’industrie des procédés (cfr aussi la note "Etude de sécurité de procédé"). La réalisation de ces révisions périodiques devrait être garantie par le système de gestion de la sécurité.

    Une révision du rapport de sécurité peut résulter en un nouveau rapport, un complément ou une modification partielle, ou une confirmation argumentée que l’information est encore toujours actuelle.

    La nécessité d’adapter le rapport à cause d’une modification de l’établissement, devrait ressortir de l’analyse de risques qui va de pair avec la modification. Si cette modification résulte en d’autres risques d’accidents majeurs (pour les travailleurs, la population ou l’environnement) ou en d’autres mesures que celles décrites dans le rapport, alors un complément ou une adaptation est nécessaire et ce préalablement à la mise en place de la modification.

    Information confidentielle

    Le rapport de sécurité est un document public: tout un chacun peut en demander l’accès auprès du service régional où le rapport de sécurité a été introduit.

    Si l’exploitant est d’avis que certaines données industrielles, commerciales ou personnelles sont confidentielles et souhaite que celles-ci soient traitées de la sorte, il peut le demander au préalable et joindre une partie confidentielle au rapport de sécurité. L’autorité peut aussi retenir certaines informations comme confidentielles, par exemple sur base de la sécurité nationale. Pour la limitation des informations, les règles de la législation en matière d’accès aux informations environnementales sont d’application.