Responsabilité pénale des conseillers en prévention et des membres de la ligne hiérarchique
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Explication sur l'article 33 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Question
Le conseiller en prévention qui dirige le service interne et reçoit de l'employeur tous les moyens nécessaires au bon accomplissement de ses tâches, mais néglige cependant la mission d'assistance qui lui est assignée conformément à l'article 33, § 1er, dernier alinéa de la loi précitée et l'article II.1-4 du code du bien-être au travail (e.a. par manque d'initiatives pour proposer des actions) est-il punissable?
Réponse
Le conseiller en prévention a une fonction de conseiller et n'est pas dans cette fonction un préposé de l'employeur. Par conséquent il n'est pas pénalement responsable. Mais il a une responsabilité professionnelle. Si le conseiller en prévention n'assume pas ses responsabilités, c'est l'employeur qui en premier lieu doit intervenir puisqu'il porte la responsabilité finale. Les membres de la ligne hiérarchique sont bien des préposés de l'employeur et peuvent donc être poursuivis au pénal.
- Code - Livre II - Titre 1 - Le service interne pour la prévention et la protection au travail (PDF, 204.04 Ko)
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (PDF, 597.34 Ko)
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.