Direction du service ou de la section
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Explication relative à l'article II.1-14 du code du bien-être au travail
Question 1
Comment doit-on interpréter "la direction d'un service interne" ou "la direction d'une section" dans l'article II.1-14 du code ?
Réponse 1
La notion "direction" est concrétisée par la culture de l'entreprise. Le conseiller en prévention qui dirige un service ou une section doit surtout veiller à ce qu'on tienne compte du principe de multidisciplinarité. Il va de soi qu'il est aussi la personne indiquée pour établir et entretenir les contacts avec le service externe auquel l'employeur fait appel.
Question 2
Dans l'article II.1-14 du code, on ne parle pas des entreprises du groupe C. Comment l'article II.1-14 doit-il y être appliqué ?
Réponse 2
Dans le service interne ou les sections du service interne des entreprises appartenant au groupe C, l'employeur doit désigner des conseillers en prévention chargés de la direction du service ou de la section. Les conseillers en prévention ne doivent pas avoir suivi une formation complémentaire mais doivent posséder les connaissances dont il est question à l'article II.1-20 du code. Si le conseiller en prévention a néanmoins reçu une formation complémentaire, selon l'article II.1-10, § 2, du code, l'employeur a alors quelques facilités concernant les missions et tâches qui doivent être effectuées par un service interne ou externe.
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.