Elections sociales - Candidature d'un conseiller en prévention
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Explication relative à l'article 57 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
L'article 57 de la loi relative au bien-être stipule ceci:
"Le conseiller en prévention ou la personne de confiance qui fait partie du personnel de l’entreprise dans laquelle il exerce sa fonction ne peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel."
Cette disposition restrictive s'inscrit dans le devoir d'impartialité du conseiller en prévention et de la personne de confiance.
Le conseiller en prévention ne peut donc représenter ni l'employeur, ni les travailleurs dans l'entreprise où lui-même travaille et exerce la fonction de conseiller en prévention. Il en est de même pour la personne de confiance.
Il existe donc des réserves juridiques envers leur candidature aux élections sociales.
Si cette candidature est quand même posée, on peut entamer la procédure propre aux candidatures contestées.
Un conseiller en prévention peut poser sa candidature aux élections sociales dans un SEPP s'il fait partie du personnel de ce service et pour autant qu'il n'y exerce pas la fonction de conseiller en prévention.
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (PDF, 597.34 Ko)
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.