Le conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail et son travail de secrétariat pour le Comité

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    Explication concernant l'article II.7-23 du code du bien-être au travail

    Le conseiller en prévention du SIPPT effectue le travail de secrétariat du Comité PPT. Ceci implique entre autres qu'il est chargé de la rédaction du procès-verbal de la réunion de ce comité.

    Une interprétation stricte de cette mission signifierait qu'au cours de la réunion, il doit noter à la main l'évolution des discussions. Ceci n'est pas tellement évident, même si à cet effet, il peut disposer d'un dispositif d'enregistrement.

    En effet, il ressort de l'ensemble des tâches du conseiller en prévention du SIPPT que pendant la réunion du comité, il doit être concerné de façon très active par son déroulement.

    A l'appui de cette constatation se trouve ci-après, une énumération non exhaustive des principaux éléments de l'ensemble des tâches précitées qui soulignent sa participation active à la réunion:

    1. expliquer le procès-verbal de la précédente réunion, s'il y a des remarques formulées à ce sujet;
    2. commenter son rapport mensuel et surtout les rubriques relatives aux activités se rapportant aux accidents de travail, aux visites d'atelier, à l'analyse et aux risques;
    3. formuler les avis demandés par le comité;
    4. expliquer les documents se rapportant à la politique d'achat des moyens de protection individuels;
    5. expliquer les mesures de sécurité qui ont été prises;
    6. fournir des informations sur la collaboration avec le service externe pour la prévention et la protection au travail;
    7. fournir des informations sur les rapports de contrôle établis par les organismes de contrôle agréés;
    8. informer de la phase d'exécution du plan d'action annuel.

    Sans exagération, on peut conclure de ce qui précède qu'après le président qui normalement présente les différents points, c'est au conseiller en prévention qu'est assigné le rôle le plus actif. C'est pourquoi, il est qualifié, non sans raison, par certains membres du personnel d'animateur du comité.

    Dans la majorité des entreprises, le service interne pour la prévention et la protection au travail ne dispose que d'un conseiller en prévention si bien qu'il se trouve dans l'impossibilité de déléguer cette tâche à son collaborateur, comme le prévoient les prescriptions de l'article II.7-23 du code (fonctionnement du comité). Dans ce cas, une interprétation trop limitative du "travail de secrétariat" a pour conséquence le risque réel qu'il ne puisse plus accomplir correctement ses tâches au sein du comité.

    Il semble donc logique qu'afin d'assurer un déroulement sans faille de la réunion, dans l'intérêt de toutes les parties en présence, que le conseiller en prévention soit assisté par une personne ayant exclusivement pour tâche de rédiger le procès-verbal de la discussion des points traités.

    Ceci donnerait en plus un contenu parfait aux dispositions de l'article II.1-16 du code dont il ressort que l'employeur a l'obligation de mettre le personnel nécessaire à la disposition du conseiller en prévention du SIPPT.

    Il va de soi qu'aucune autre contribution active ne doit être attribuée à cette personne en dehors de l'activité précitée, autrement dit, en aucune manière elle ne peut participer activement aux discussions dans le comité. Tout au plus, peut-on admettre qu'elle demande la parole pour lui permettre de rédiger le procès-verbal d'une façon précise et correcte.

    Enfin, il faut souligner que la désignation d'une telle personne doit se faire après avis préalable du comité.

     Ce point peut se trouver dans le  règlement d'ordre intérieur du comité.

    Décision:

    L'Administration est d'avis que dans les entreprises où le conseiller en prévention du SIPPT ne dispose pas d'un collaborateur pour s'occuper du travail de secrétariat du comité, plus précisément du procès-verbal de la réunion, il doit absolument disposer d'une personne qui se charge exclusivement de cette activité pendant la réunion.

    Ceci ne dispense pas le conseiller en prévention de l'obligation de veiller à ce que le rapport établi reproduise fidèlement les discussions qui ont été menées. Il faut en outre qu'il signe le rapport établi comme preuve de son approbation du texte qui a été rédigé.