Tâches du conseiller en prévention

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    Explication relative à l'article II.1-6 du code du bien-être au travail

    Question 1

    Dans l'article II.1-6, § 1er, 1°, f) du code, on stipule que le conseiller en prévention doit effectuer lui-même ou faire effectuer des analyses ou contrôles dans des conditions déterminées par la loi et le code. Veut-on dire par là les contrôles qui doivent être effectués par des organismes agréés ou encore d'autres contrôles ?

    Réponse 1

    On peut distinguer plusieurs sortes de contrôles:

    1. contrôles imposés par le RGPT, le RGIE ou le code du bien-être au travail et qui doivent être effectués par des organismes ou des laboratoires agréés;
    2. contrôles imposés par les réglementations susmentionnées et qui doivent être effectués par des experts;
    3. contrôles qui ne sont pas imposés explicitement par les réglementations susmentionnées, mais qui sont nécessaires pour vérifier si un appareil ou une installation est encore en bon état et peut fonctionner sans risque;
    4. contrôles imposés par d'autres réglementations et qui peuvent avoir des conséquences pour la sécurité et la santé lorsqu'ils ne sont pas faits ou sont mal faits.

    C'est la tâche du conseiller en prévention de signaler à l'employeur que ces contrôles doivent être effectués. Le conseiller en prévention peut éventuellement effectuer lui-même les contrôles visés dans les trois derniers points.

    Question 2

    L'article II.1-6, §1er, 2°, b) du code stipule que le conseiller en prévention doit veiller à l'établissement d'un rapport annuel suivant l'annexe II.1-3 du code. Dans l'annexe II.1-3, des informations sur l'entreprise doivent être données. Qu'entend-t-on par entreprise dans ce cas précis ? Doit-on établir un rapport annuel pour chaque section du service interne ?

    Réponse 2

    Par entreprise on veut dire unité technique d'exploitation. Pour chaque section du service interne, un rapport annuel doit être rédigé.

    Question 3

    L'article II.1-6, § 1er, 3° du code impose au conseiller en prévention d'établir les documents dans le cadre de l'achat et l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection individuelle. A-t-on donc oublié les moyens de protection collective ? Cette disposition n'est-elle pas en contradiction avec le titre 2 relatif à l'utilisation des équipements de travail, du livre IV du code ?

    Réponse 3

    Les équipements de protection collective ne sont en effet pas mentionnés dans l’énumération des tâches du conseiller en prévention dans l’article II.1-6 du code. Le conseiller en prévention a tout de même un rôle dans la procédure d’achat de ces équipements de protection, comme cela est prévu dans le titre 1er relatif aux équipements de protection collective du livre X du code.

    Question 4

    Comment doit se passer une enquête d'accident de travail ? Quel est le rôle d'un service interne ?

    Réponse 4

    L'article II.1-4, alinéa 2, 2° du code dit que le service interne est chargé de participer à l'étude des causes des accidents et l'article II.1-6, § 1er, 1°, d) du code stipule que le service interne a pour tâche de procéder à une enquête sur les accidents de travail.
     
    Ces mission et tâche ne sont pas suivant l'article II.1-8 du code obligatoirement remplies par le service interne dans les entreprises du groupe A et B: elles peuvent donc soit être toujours remplies par le service interne, si celui-ci dispose à cet effet de la compétence nécessaire, soit être toujours confiées à un service externe. Il se peut aussi que dans certains cas le service interne fasse lui-même l'enquête et dans d'autres cas le service externe. Dans tous les cas, on indique dans le document d'identification, visé dans l'article II.1-7 du code, dans quelles situations le service interne doit effectuer lui-même l'enquête et le Comité PPT doit donner un avis à ce sujet en application de l'article II.1-13 du code.
     
    En résumé l'enquête des accidents de travail doit se faire dans les différents groupes d'entreprises suivant le schéma suivant:

    Schéma - différents groupes d'entreprises
     A et  B   Libre choix, en tenant compte des art. II.1-7 et II.1-13
     C  L'enquête doit être faite par un service externe si l'accident de travail entraîne plus de trois jours d'incapacité de travail et que le conseiller en prévention n'a pas de formation complémentaire.
     D   L'enquête doit toujours être effectuée par un service externe si l'accident de travail entraîne plus de trois jours d'incapacité de travail.