Comment fonctionne le système des unités de prévention pour les employeurs des groupes A, B et C+ ?
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Transposition et pondération
Une unité de prévention s’élève à 150 euros (montant à indexer, voir Cotisations forfaitaires minimales obligatoires applicables aux services externes pour la prévention et la protection au travail pour l’année 2019): ce montant tient compte du coût moyen par heure prestée par le personnel d’un service externe (salaire horaire brut, avantages extra-légaux et frais généraux inclus, tels que les services logistiques, frais de fonctionnement, ICT, etc.). Pour le calcul des prestations du personnel du service externe, les facteurs de pondération suivants sont appliqués:
- 1 unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention sécurité du travail, un conseiller en prévention aspects psychosociaux, un conseiller en prévention ergonomie ou un conseiller en prévention hygiène du travail;
- 1,25 unités de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention-médecin du travail;
- 0,75 unités de prévention par heure prestée par un infirmier, ou une personne qui assiste le conseiller en prévention et qui dispose d’une formation complémentaire de niveau II.
La cotisation forfaitaire (c’-à-d le nombre de travailleurs à multiplier par le tarif qui doit être payé par l’employeur sur base du groupe tarifaire auquel cet employeur appartient) est donc transposée en unités de prévention (dont 1 unité de prévention s’élève à 150 euros). Aucune dérogation n’est possible ici.
Ce principe est totalement en concordance avec l’article II.3-11 du code du bien-être au travail qui stipule: «Il est interdit à tout service externe de pratiquer ou de proposer à l’employeur, et à ce dernier de solliciter ou d’accepter toute forme de réduction, de ristourne, de remboursement, ou d’autre pratique commerciale, ayant pour but ou pour effet de réduire le montant des cotisations forfaitaires minimales obligatoires visées au chapitre III du présent titre, même si le contrat a été conclu à la suite d’un marché public.»
Ligne directrice concernant le nombre maximum d’évaluations de santé par heureII n'est pas possible de fixer combien précisément une évaluation de santé va coûter (en unités de prévention). Un maximum de quatre évaluations de santé par heure peut être considéré comme une durée acceptable, raisonnable. Il s’agit bien entendu d’une estimation de la durée moyenne des évaluations de santé, et cela ne correspond pas nécessairement au temps réel endéans lequel une évaluation de santé doit se dérouler. En réalité, tout dépendra de la nature de cette évaluation et de la complexité de la problématique individuelle. |
Priorité pour la surveillance de la santé et les risques psychosociaux
Les unités de prévention doivent, de préférence, être consacrées aux missions obligatoires dans le cadre de la surveillance de la santé (évaluations de la santé préalables, évaluations périodiques, consultations spontanées, examens de reprise du travail, examens dans le cadre de la protection de la maternité) et aux missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux (sauf si l’employeur dispose d’un conseiller en prévention aspects psychosociaux en interne). Seulement après le règlement de ces missions, d’autres prestations du service externe peuvent être imputées sur le solde.
Si les unités de prévention sont épuisées avant que toutes les prestations obligatoires en matière de surveillance de la santé et d’aspects psychosociaux ne soient fournies, le service externe doit néanmoins garantir que ces prestations obligatoires seront encore effectuées. Dans ce cas, ces prestations sont bien facturées à part à l’employeur, selon les tarifs pour des prestations supplémentaires.
S’il reste des unités de prévention après facturation des prestations obligatoires mentionnées ci-dessus, celles-ci peuvent être utilisées pour d’autres prestations qui sont fournies par le service externe (p.ex. assister à des réunions du comité, effectuer une enquête pour un accident du travail grave, prévention incendie, etc.). Ces prestations doivent être liées à la politique de la prévention de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il ne peut par exemple pas y avoir en contrepartie d’actes médicaux qui ne relèvent pas du cadre de la médecine du travail (p.ex. monitoring du cholestérol).
Transfert des unités de prévention
Les unités de prévention qui restent à la fin de l’année, sont en principe transférées à l’année suivante : on peut éventuellement en faire usage comme tampon (dans le cas où l’année suivante, des prestations devraient être effectuées en plus que celles couvertes par la cotisation forfaitaire de cette année, p.ex. en raison d’un plus grand nombre de consultations spontanées ou en raison d’une intervention psychosociale complexe), soit pour demander des prestations particulières en matière de prévention auprès du service externe qui ne relèvent pas de la normale, p.ex. un examen approfondi des postes de travail au niveau des aspects psychosociaux ou de l’ergonomie.
Les unités de prévention restantes peuvent exclusivement être utilisées par l’employeur lui-même (donc pas de transfert possible vers un autre employeur) et dans le cadre de la prévention et du bien-être dans les entreprises: p.ex. elles ne peuvent pas être réglées avec des services qui sont fournis par des partenaires du service externe (p.ex. secrétariats sociaux ou assureurs accidents du travail). Il n’est pas non plus possible de rembourser les unités de prévention non utilisées, ni de les épargner pour obtenir de la sorte une année «gratuite», ni pour obtenir une réduction de la cotisation de l’année suivante (cfr. article II.3-11 du code): la cotisation forfaitaire minimale est en effet due annuellement.
Les unités de prévention inutilisées par un employeur au moment où il change de service externe sont annulées lors du passage à un autre service externe : elles ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.
- En premier lieu, auprès du conseiller en prévention du service interne et /ou externe de prévention et de protection au travail.
- En deuxième lieu, auprès de la direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
- Sur l'interprétation de la réglementation: par écrit, auprès de la Direction générale Humanisation du travail.