Chômage avec complément d'entreprise

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    Conditions d'octroi du complément d’entreprise : la convention collective de travail n° 17

    La convention collective de travail n° 17 octroie une indemnité complémentaire de prépension appelée maintenant complément d’entreprise à certains travailleurs âgés qui sont licenciés.

    Il s’agit des travailleurs occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux Conventions Collectives de Travail (CCT) et aux Commissions Paritaires (CP). Il s’agit donc principalement des travailleurs et employeurs du secteur privé.

    Pour bénéficier de ce complément d’entreprise les conditions suivantes doivent être remplies :

    Etre licencié

    Pour bénéficier du  complément d’entreprise, le travailleur doit être licencié, excepté pour des raisons impérieuses. Ne sont donc pas pris en compte, la fin d’un contrat à durée déterminée, la rupture du contrat pour motif grave, la démission, la rupture du contrat de commun accord et la rupture du contrat pour force majeure.

    Avoir droit aux allocations de chômage

    Pour avoir droit au complément d’entreprise, le travailleur licencié doit être admissible au chômage. Il faut donc que celui-ci prouve un certain passé professionnel, calculé en nombre de jours de travail pendant une période de référence qui précède la demande d’allocation.

    Le futur chômeur avec complément d’entreprise doit, selon la réglementation du chômage, justifier de 624 jours de travail au cours d’une période de 42 mois précédant la demande de régime de chômage avec complément d’entreprise.

    Présence d’une Convention Collective de régime de chômage avec complément d’entreprise

    Pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d’entreprise, il faut qu’il existe une Convention Collective de Travail dans laquelle sont fixées les conditions d’accès à ce régime. Ces conditions concernent notamment l’âge de départ dans le régime de chômage avec complément  d’entreprise ainsi que le passé professionnel requis. Cette convention collective de travail peut être conclue au niveau interprofessionnel (au sein du Conseil National du Travail), au niveau du secteur ou au niveau de l’entreprise.

    Avoir atteint l’âge et le passé professionnel requis

    Pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d’entreprise, le travailleur licencié doit atteindre le passé professionnel et l’âge prévu dans la CCT qui lui est applicable et durant la période de validité de cette CCT.

    Cette condition d’ancienneté et d’âge doit être satisfaite à des moments qui diffèrent en fonction du mode de rupture du contrat :

    • Rupture du contrat moyennant la prestation d’un préavis : le travailleur doit avoir atteint l’ancienneté et l’âge requis au moment où le délai prend effectivement fin.
    • Rupture du contrat moyennant une indemnité compensatoire de préavis : le travailleur doit avoir atteint l’ancienneté et l’âge requis le jour où le contrat de travail est rompu.

    Pour le calcul de la condition d’ancienneté, différentes périodes sont assimilées aux journées de travail. De façon générale, sont assimilées les périodes de service militaire et pour une durée limitée, les périodes de travail à temps partiel, les périodes d’interruption complète de carrière, les périodes de chômage complet. Les assimilations et la durée dépendent de la réglementation applicable au système auquel le chômeur avec complément d’entreprise a  souscrit.

    Conditions d'âge et de carrière

    Régime général de chômage avec complément d’entreprise à 62 ans

    Le travailleur licencié à 62 ans doit prouver un passé professionnel de 40 ans (pour un homme) et de 37 ans (pour une femme) en 2021.

    La carrière professionnelle (pour les femmes) sera progressivement relevée de la manière suivante : 

    Années      Carrière Hommes  Carrière Femmes 
    2022 40 ans 38 ans
    2023 40 ans 39 ans
    2024 40 ans 40 ans

    Template CCT sectorielle régime général (DOCX, 37.07 Ko)

    Le régime de chômage avec complément d’entreprise avant 62 ans : régimes dérogatoires

    Sous certaines conditions, l’entrée dans le régime de chômage avec complément d’entreprise peut avoir lieu avant que l’âge de 62 ans ne soit atteint. Ces régimes, dits dérogatoires, tiennent compte des particularités propres à certains secteurs, à certains métiers ou encore à certains travailleurs.

    RCC pour le secteur de la construction, travail de nuit et métiers lourds

    Article 3 § 1 de l’A.R. du 03/05/2007

    A partir du 1er juillet 2021, le droit à ce RCC est octroyé aux travailleurs qui sont âgés de 60 ans ou plus au moment de la fin de son contrat de travail, et qui ont au moins 33 ans de carrière professionnelle à la fin de leur contrat de travail. En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier qu’à la fin de leur contrat de travail :

    • soit, ils ont travaillé 20 ans au moins dans un régime de travail de nuit (CCT n° 46);
    • soit, ils ont été occupés dans le cadre d’un métier lourd  pendant au moins 5 ans dans les 10 dernières années avant la fin du contrat ou pendant 7 ans dans les 15 dernières qui précèdent la fin du contrat ;
    • soit, ils ont été occupés par un employeur qui relève du  secteur de la construction et présentent une incapacité de travail attestée par le médecin du travail.

    Est considéré comme métier lourd : le travail en équipes successives, le travail en service interrompus et le travail dans un régime tel que visé par la CCT n° 46 (travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d’autres formes de travail comportant des prestations de nuit).

    La CCT n° 166 du CNT, conclue pour la période du 01.07.2023 au 30.06.2025, détermine les modalités et les conditions de ce système.

    Une CCT sectorielle est nécessaire pour permettre l’accès à ce RCC. La CCT sectorielle ne peut dépasser la durée de validité de la CCT du CNT.

    Template CCT sectorielle travail de nuit/métiers lourds (DOCX, 43.15 Ko)

    Les employeurs qui ressortissent à une commission paritaire non instituée ou à une commission paritaire qui ne fonctionne pas, peuvent mettre en œuvre le régime par voie d’adhésion sous la forme d’une convention collective de travail, d’un acte d’adhésion (conformément au modèle inclus dans la CCT du CNT) ou d’une modification du règlement de travail.

    Si l’adhésion à la CCT du CNT prend la forme d’une convention collective de travail ou d’un acte d’adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Si l’adhésion prend la forme d’une modification du règlement de travail, le dépôt doit se faire à la Direction du contrôle des lois sociales ; un dépôt en ligne via www.reglementdetravail.belgique.be est possible.

    RCC dans le cadre d'un métier lourd

    Article 3 § 3 de l’A.R. du 03/05/2007

    Le droit d’accès à ce R.C.C.  peut, à partir du 1er juillet 2021, être octroyé aux  travailleurs licenciés âgés de 60 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail, qui ont une carrière professionnelle de 35 ans et qui ont été occupés dans un métier lourd pendant au moins 5/7 ans durant les 10/15 dernières années qui précèdent la fin du contrat.

    Est considéré comme métier lourd : le travail en équipes successives, le travail en service interrompus et le travail dans un régime tel que visé par la CCT n° 46.

    La CCT n° 143 du CNT prévoit 60 comme âge d’accès à ce régime à partir du 01.07.2021 et ce, pour une durée indéterminée.

    Une CCT sectorielle n’est pas obligatoire pour ouvrir l’accès à ce régime ; en l’absence de CCT sectorielle, ce régime peut également être introduit au niveau de l’entreprise par la conclusion d’une CCT.

    Cette CCT peut être conclue pour une durée déterminée de maximum de 3 ans et sans clause de tacite reconduction.

    Template CCT sectorielle RCC métiers lourds/35 ans de carrière professionnelle (DOCX, 42.24 Ko)

    RCC pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

    Article 3 § 6 de l’A.R. du 3 mai 2007

    Le droit d’accès à ce RCC peut, à partir du 1er janvier 2021, être octroyé aux travailleurs licenciés âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail et qui, à la fin du contrat de travail, ont une carrière professionnelle de 35 ans et qui ont, en outre :

    • soit sont des travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente ; 
    • soit sont des travailleurs ayant des problèmes physiques graves ;
    • soit sont des travailleurs ayant été exposés directement à l’amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant le 01.01.1993 pendant au minimum deux années.

    La CCT n° 165 du CNT a été conclue pour la période du 01.07.2023 au 30.06.2025 et détermine les conditions et les modalités du régime.

    Une CCT sectorielle ou d’entreprise n’est pas nécessaire sauf pour prévoir un complément d’entreprise plus important. La durée de la CCT ne peut excéder la durée de la CCT du CNT.

    RCC longue carrière

    Article 3 § 7 de l’A.R. du 03/05/2007

    Le droit d’accès à ce R.C.C. peut, à partir du 1er juillet 2021, être octroyé aux travailleurs licenciés âgés de 60 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail et qui, à la fin du contrat de travail, ont une carrière professionnelle de 40 ans.

    La CCT n° 167, conclue pour la période du 01.07.2023 au 30.06.2025, détermine les modalités et les conditions de ce régime.

    Une CCT sectorielle ou d’entreprise n’est nécessaire que pour prévoir un complément d’entreprise plus important. La durée de la CCT ne peut excéder la durée de validité de la CCT du CNT.

    Template CCT sectorielle RCC longue carrière (DOCX, 38.39 Ko)

    Indemnités dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise

    L’indemnité dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise se compose de deux parties. D’une part l’allocation de chômage et d’autre part le complément d’entreprise.

    L’allocation de chômage

    L’allocation de chômage octroyée au chômeur avec complément d’entreprise correspond à 60% de la dernière rémunération brute plafonnée. Ce pourcentage étant maintenu pendant toute la période couverte par le complément d'entreprise.

    Pour plus d'informations sur le montant de cette allocation, vous pouvez consulter le site de l'ONEm.

    Le complément d’entreprise

    La Convention Collective de Travail n° 17 prévoit que le montant de l’indemnité complémentaire de prépension équivaut à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l’allocation de chômage. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération brute de référence plafonnée (en principe celle du dernier mois presté) diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et du précompte professionnel.

    Des conventions collectives de travail au niveau sectoriel ou d’entreprise peuvent prévoir des montants plus élevés à titre de complément d’entreprise.

    Le chômeur avec complément d’entreprise perçoit généralement le montant de son complément d’entreprise chaque mois jusqu’au moment où il atteint l’âge de la pension (65 ans). Le débiteur du complément d’entreprise est en principe l’ancien employeur mais il est possible que cette obligation soit assurée par un Fonds sectoriel.

    Des cotisations et des retenues sont dues sur ces indemnités. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les instructions administratives sur le site de l'ONSS.

    Remplacement du chômeur avec complément d’entreprise

    Lorsque le régime de chômage avec complément d’entreprise est octroyé, l’employeur doit procéder au remplacement du chômeur avec complément d’entreprise par un chômeur complet indemnisé. Le règlement de travail doit prévoir au moins le même nombre d’heures de travail. L’employeur est dispensé de l’obligation de remplacement si le travailleur est âgé de 62 ans à la fin du contrat de travail.

    Le remplacement par deux chômeurs complets indemnisés est possible si le nombre total des heures de travail des deux remplaçants atteint le minimum prévu.

    L’entrée en service du remplaçant doit avoir lieu au plus tôt le 1er jour du 4ème mois qui précède le mois au cours duquel le régime de chômage avec complément d’entreprise prend cours  et au plus tard le 1er jour du 3ème mois qui suit le mois au cours duquel le régime de chômage avec complément d’entreprise prend cours. Le remplaçant doit rester en service au minimum 36 mois et peut être remplacé par un autre chômeur complet indemnisé.

    Plusieurs situations ont été assimilées à celle de chômeur complet indemnisé comme par exemple certains travailleurs à temps partiel, des personnes ayant droit au revenu d’intégration, les travailleurs moins valides des ateliers protégés et les personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle et qui souhaitent réintégrer le marché du travail.

    Le remplaçant ne peut avoir travaillé auprès de l’employeur durant les 6 mois qui précèdent le départ du chômeur avec complément d’entreprise. Ces travailleurs pourront tout de même remplacer le chômeur avec complément d’entreprise pour autant que cette embauche ait eu lieu en tant qu’intérimaire, étudiant, travailleur à temps partiel, ou comme travailleur sous contrat à durée déterminée et que leur engagement se fasse pour une durée indéterminée. Ils peuvent également être engagés comme remplaçant s ils peuvent prétendre aux allocations de chômage.

    L’employeur doit fournir la preuve du remplacement à l’Office National pour l’Emploi.

    Le directeur du bureau de chômage peut accorder une dispense à l’obligation de remplacement. L’employeur doit pour cela pouvoir justifier qu’il n’y a pas de remplaçant disponible.

    Le Ministre de l’Emploi peut accorder une dispense à l’entreprise qui connaît une diminution de l’effectif du personnel. Il doit s’agir d’une diminution structurelle de l’effectif du personnel et la dérogation doit pouvoir éviter le licenciement de travailleurs qui ne se trouvent pas dans le régime de chômage avec complément d’entreprise.

    Le Ministre de l’Emploi peut également prévoir  la dispense de remplacement en cas de fermeture d’entreprise. La dispense de remplacement est automatique pour les entreprises en difficulté ou en restructuration.

    Les demandes de dispense de l’obligation de remplacement auprès du Ministre de Travail peuvent être soumises en ligne via l'application Transfert de documents, si elles sont signées électroniquement avec l’eID, au moyen des formulaires ci-dessous :

    Lorsque qu’un employeur ne procède pas au remplacement d’un chômeur avec complément d’entreprise alors qu’il en a l’obligation, il est redevable d’une amende administrative par chômeur avec complément d’entreprise non (valablement) remplacé.

    Statut du chômeur avec complément d’entreprise

    Le statut du chômeur avec complément d’entreprise est assimilé à celui-ci d’un chômeur. En conséquence, certaines obligations propres au statut de chômeur s’appliquent au chômeur avec complément d’entreprise, qui conserve ce statut jusqu’à l’âge de la pension (65 ans).

    Le statut de chômeur avec complément d’entreprise implique de respecter les obligations suivantes :

    • être inscrit comme demandeur d’emploi, et le rester, auprès du service pour l’emploi compétent (Actiris, ADG, le Forem, VDAB);
    • être disponible sur le marché du travail;
    • accepter tout emploi convenable ou toute formation professionnelle.

    Le chômeur avec complément d’entreprise n’a par contre pas l’obligation d’être apte au travail. En cas de maladie et/ou d’hospitalisation, il peut continuer à percevoir les allocations de chômage sauf s’il perçoit des indemnités de sa mutuelle.

    Le chômeur avec complément d’entreprise doit également respecter les obligations suivantes pour pouvoir bénéficier de l’allocation de chômage :

    • avoir sa résidence principale en Belgique;
    • être privé de travail et donc de rémunération;
    • déclarer tout exercice d’activité professionnelle;
    • déclarer toute modification de sa situation familiale et personnelle à son organisme de paiement.

    Le chômeur avec complément d'entreprise qui bénéficiait déjà d'allocations de chômage au 31 décembre 2014 et qui était âgé d'au moins 60 ans, continue de bénéficier des dispenses existant auparavant.  Il ne doit donc plus être à la recherche d'un emploi et ne doit plus résider effectivement en Belgique.

    Dispense de disponibilté adaptée

    Pour en savoir plus sur la disponibilté adaptée pour les chômeurs avec complément d'entrepise, voir le site de l'ONEm.

    En résumé :

    Les chômeurs avec complément d’entreprise doivent en principe être disponibles sur le marché de l’emploi de manière adaptée jusqu’à l’âge de 65 ans.

    Exceptions :

    • Régime général : les chômeurs peuvent être dispensés, sur demande, de l’obligation de disponibilité adaptée s’ils justifient d’un passé professionnel de 43 ans.
    • RCC médical : les chômeurs peuvent être dispensés, sur demande, de l’obligation de disponibilité adaptée.
    • RCC métiers lourds ou longue carrière : des CCT du CNT déterminent à partir du 01.07.2021 les conditions dans lesquelles une dérogation à l’obligation de disponibilité adaptée peut être obtenue.

    Plusieurs CCT ont été conclues par le CNT :

    • La CCT du CNT n° 153 détermine les conditions pour les travailleurs licenciés pendant la période du 01.07.2021 au 31.12.2022, dans le cadre du RCC métiers lourds et longue carrière qui ont atteint l’âge de 60 ans au plus tard le 31.12.2022 et à la fin du contrat de travail ;
    • La CCT du CNT n° 155 détermine les conditions pendant la période du 01.01.2023 au 31.12.2024, pour les travailleurs licenciés au plus tard le 30.06.2023, et qui ont atteint l’âge de 60 ans au plus tard le 30.06.2023 et à la fin du contrat de travail ;
    • La CCT du CNT n° 168 détermine les conditions pendant la période du 01.07.2023 au 31.12.2024, pour les travailleurs licenciés avant le 01.01.2025, et qui ont atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 31.12.2024 et à la fin du contrat de travail ;
    • La CCT du CNT n° 169 détermine les conditions pendant la période du 01.01.2025 au 31.12.2026, pour les travavailleurs licenciés au plus tard le 30.06.2025, et qui ont atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 30.06.2025 et à la fin du contrat de travail. 

    Conditions : Les chômeurs peuvent être dispensés, sur demande, de l’obligation de la disponibilité adaptée, s’ils ont atteint l’âge de 62 ans ou s’ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

    Une CCT sectorielle est nécessaire pour permettre aux travailleurs licenciés dans le cadre du RCC métiers lourds ou longue carrière de demander une dispense de l’obligation de disponibilité adaptée. 

    Les CCT sectorielles doivent explicitement mentionner qu’elles sont conclues en application des CCT conclues au sein du CNT. La CCT sectorielle ne peut dépasser la durée de validité de la CCT du CNT à laquelle elle se réfère et doit être rendue obligatoire par AR.

    Les employeurs qui ressortissent à une commission paritaire non instituée ou à une commission paritaire qui ne fonctionne pas, peuvent mettre en œuvre la dispense de disponibilité adaptée par voie d’adhésion sous la forme d’une convention collective de travail, d’un acte d’adhésion (conformément au modèle inclus dans les CCT du CNT) ou d’une modification du règlement de travail.

    Si l’adhésion à la CCT du CNT prend la forme d’une convention collective de travail ou d’un acte d’adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Si l’adhésion prend la forme d’une modification du règlement de travail, le dépôt doit se faire à la Direction du contrôle des lois sociales ; un dépôt en ligne via www.reglementdetravail.belgique.be est possible.

    La reprise d'une activité professionnelle durant le régime de chômage avec complément d’entreprise

    La pratique d’une activité professionnelle n’est en principe pas compatible avec le statut du chômeur avec complément d’entreprise. En reprenant le travail, le chômeur avec complément d’entreprise perdra donc l’allocation à charge de l’Office National pour l’Emploi. La CCT n° 17 prévoit le maintien du paiement du complément d’entreprise. Ce complément d’entreprise est donc parfaitement cumulable avec un revenu issu de la reprise du travail en tant que salarié ou indépendant à condition que cette reprise de travail ou l’activité exercée à titre d’indépendant ait lieu chez un autre employeur que celui qui a licencié le travailleur dans le régime de chômage avec complément d’entreprise.

    Le régime de chômage avec complément d’entreprise et restructurations

    Les entreprises reconnues comme étant en difficulté ou en restructuration par le Ministre de l’Emploi peuvent obtenir certaines dérogations aux règles normalement applicables en matière de régime de chômage avec complément d’entreprise.

    Critères de reconnaissance

    Entreprise en difficulté (entreprise = entité juridique)

    On entend par entreprise en difficulté, l’entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.

    Si l'entreprise fait partie de l'entité juridique, économique ou financière qui établit un compte annuel consolidé, seul le compte annuel de cette entité pour les exercices précités est pris en considération.

    Entreprise en restructuration

    On entend par entreprise en restructuration, l’entreprise qui remplit une des conditions suivantes :

    1. l’entreprise (= unité technique d'exploitation, UTE) procède à un licenciement collectif. Est considéré comme licenciement collectif, chaque licenciement qui concerne un certain nombre de travailleurs à savoir :

    • au moins 10% des travailleurs dans les entreprises occupant plus de 100 travailleurs;
    • au moins 10 travailleurs dans les entreprises de plus de 20 travailleurs mais de moins de 100 travailleurs;
    • au moins 6 travailleurs dans les entreprises de plus de 11 travailleurs et de moins de 21 travailleurs;
    • au moins la moitié des travailleurs dans les entreprises de moins de 12 travailleurs.

    L’entreprise doit procéder à l’exécution de ce licenciement collectif au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date de reconnaissance.

    2. l’entreprise (= entité juridique) a connu pour l’année qui précède la demande de reconnaissance, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20% du nombre total des journées déclarées pour les ouvriers à l’ONSS.

    Cette disposition est seulement applicable aux entreprises qui occupent 50% de leurs travailleurs sous contrat de travail d’ouvrier.

    Objet de la demande de reconnaissance

    Dans le cadre d’une reconnaissance d’entreprise en difficulté et/ou en restructuration, l’employeur peut obtenir :

    • une dispense à l’obligation de remplacer le chômeur avec complément d’entreprise;
    • une réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis;
    • un abaissement de l’âge dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise;
    • une dispense de disponibilté adaptée pour le chômeur avec complément d'entreprise. 

    Dispense à l’obligation de remplacer le chômeur avec complément d’entreprise

    L’entreprise reconnue en difficulté et/ou en restructuration n’a pas l’obligation de remplacer le chômeur avec complément d’entreprise pour autant que le délai de préavis ou la période couverte par l’indemnité de préavis du travailleur licencié (futur chômeur avec complément d’entreprise) débute et expire  durant la période de validité de la convention collective de travail prévoyant le régime de chômage avec complément d’entreprise et pendant la période de reconnaissance de l’entreprise en restructuration ou en difficulté.

    Une demande de dispense de remplacement pour les régimes de chômage avec complément d’entreprise en cours peut également être introduite.

    Réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis

    L’entreprise peut dans sa demande de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration demander à réduire le préavis des travailleurs licenciés en vue de bénéficier du régime de chômage avec complément d’entreprise.

    Cette possibilité de réduction de préavis doit être prévue dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal ou approuvée par le Ministre de l’Emploi.

    Le délai de préavis ou la période couverte par l’indemnité de préavis du travailleur licencié doit débuter et expirer durant la période de validité de la convention collective de travail fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, et pendant la période de reconnaissance de l’entreprise en restructuration ou en difficulté.

    Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis est réduit par une convention écrite qui est conclue entre l'employeur et le travailleur après la notification du licenciement.  Le délai de cette période ne peut pas être plus court que 26 semaines.

    Abaissement de l’âge dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise

    Dans le cadre d’une reconnaissance d’entreprise en difficulté et/ou en restructuration, l’employeur peut solliciter un abaissement de l’âge du RCC à 60 ans.

    Cette dérogation à l’âge doit être prévue dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal ou approuvée par le Ministre de l’Emploi.

    Le délai de préavis ou la période couverte par l’indemnité de préavis du travailleur licencié doit débuter et expirer durant la période de validité de la convention collective de travail fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, et pendant la période de reconnaissance de l’entreprise en restructuration ou en difficulté.

    L’âge minimum requis, lorsque l’entreprise procède à un licenciement collectif, doit être atteint au moment de l’annonce du licenciement collectif.

    Lorsque l'entreprise est reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration mais sans annonce de licenciement collectif, le travailleur licencié doit atteindre, à la fin de son contrat de travail, l'âge minimum requis prévu dans la décision de reconnaissance qui, au moment de la fin du contrat de travail est d'application dans la législation.

    Le travailleur licencié doit, au moment de la fin de son contrat, prouver une carrière professionnelle en tant que salarié soit de 10 ans dans le secteur dans les 15 ans précédant la fin de son contrat, soit de 20 ans. De plus, il doit s’inscrire dans la cellule pour l’emploi pour une durée de 6 mois.

    Dispense de disponibilté adaptée pour le chômeur avec complément d'entreprise

    Les entreprises reconnues comme étant en difficulté et/ou en restructuration doivent, pour permettre la dispense de disponibilité adaptée, avoir conclu une CCT qui mentionne que cette CCT d’entreprise a été conclue en application de la CCT du CNT n° 154 (le début de la période de reconnaissance se situe dans la période du 01.01.2021 au 31.12.2022), en application de la CCT du CNT n° 155 (le début de la période de reconnaissance se situe dans la période du 01.01.2023 au 30.06.2023) ou en application des CCT du CNT n° 168 et n° 169 précitées.

    Introduction de la demande de reconnaissance

    Pour obtenir la reconnaissance comme entreprise en difficulté et/ou en restructuration, l’employeur doit introduire une demande motivée auprès du Ministre de l’Emploi.

    Cette demande doit être accompagnée :

    • des documents établissant que la société rencontre bien les critères d’entreprise en difficulté ou en restructuration;
    • d’une convention collective de travail instaurant le régime de chômage avec complément d’entreprise;
    • d’un plan de restructuration qui doit comporter un plan d’actions positives pour les travailleuses.

    Les entreprises qui sollicitent une reconnaissance comme entreprise en difficulté et/ou en restructuration et qui annoncent un licenciement collectif doivent en outre fournir :

    • un relevé des pistes en matière de redistribution du travail (mesures alternatives à des licenciements);
    • les règles prévues dans la convention collective de travail visée ci-dessus fixant les primes de départ et leurs modalités pour les travailleurs qui quittent volontairement la société;
    • les mesures d’accompagnement reprises dans la convention collective de travail précitée destinées aux travailleurs menacés de licenciement :
      • la création d’une cellule pour l’emploi ou la participation à une cellule pour l’emploi faîtière;
      • une offre d’outplacement satisfaisant aux normes de la CCT n° 82bis du Conseil National du Travail;  
    • la liste nominative des candidats pour le régime de chômage avec complément d’entreprise et de tous les travailleurs licenciés;
    • immédiatement l'approbation de l'offre d'outplacement par la ou les autorités régionales compétentes.

    Cette demande de reconnaissance ministérielle comme entreprise en difficulté (DOCX, 87.79 Ko) ou comme entreprise en restructuration (DOCX, 82 Ko) sera adressée en introduisant un dossier auprès de la :

    Direction générale des Relations collectives de travail
    SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
    1 Rue Ernest Blerot
    1070 Bruxelles.

    Décision

    Si la demande motivée contient tous les éléments requis, le Ministre de l’Emploi peut octroyer aux entreprises une reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise pour une période maximale de deux ans.

    Pour les entreprises reconnues en difficulté (sans annonce de licenciement collectif), la période de reconnaissance est d’un an. L’entreprise propose la date de début de la période de reconnaissance.

    Pour les entreprises en difficulté ou en restructuration qui ont communiqué l’intention de procéder à un licenciement collectif, la période de reconnaissance doit prendre cours le jour de la communication par l’employeur aux représentants des travailleurs de l’intention de procéder à un licenciement et peut prendre fin au maximum deux années après la notification par l’employeur au service régional de l’emploi du licenciement collectif.

    Le Ministre de l’Emploi recueille préalablement l’avis de la commission consultative instituée auprès de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.