Comité d'entreprise européen

Sur cette page

    La Directive 2009/38/CE prévoit la mise en place d’un comité d’entreprise européen (ci-après CEE) ou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs dans les entreprises ou groupes d’entreprise de dimension communautaire.  

    Le CEE est un organe qui représente les travailleurs occupés dans une entreprise ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire.  Grâce à cet organe (ou à une procédure qui en tient lieu), les travailleurs sont informés et consultés sur les sujets à caractère transnational.

    Le CEE (ou la procédure) est compétent pour les questions qui revêtent un caractère transnational.  Le but est, notamment, de permettre que les travailleurs des entreprises concernées  soient informés et consultés par la direction lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un Etat membre autre que celui au sein duquel ils travaillent.

    Il s’agit donc d’instituer un droit transversal à l’information et à la consultation des travailleurs pour les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire.

    Introduction

    La convention collective de travail n°101 transpose dans notre ordre juridique la directive 2009/38/CE.

    Cette directive constitue une refonte de la directive 94/45/CE qui a été abrogée le 6 juin 2011.

    La transposition de la directive 2009/38/CE a également nécessité l’adaptation de la convention collective de travail n°62 (ci-après CCT n° 62) qui transposait la directive 94/45/CE précitée. Cette adaptation a été réalisée par le biais de la CCT n°62quinquies.

    La modification de la CCT 62 s’explique par le fait que, dans les cas limitativement prévus par la nouvelle directive 2009/38/CE, les entreprises ou groupes d’entreprises qui, avant l’entrée en vigueur de cette directive, avaient déjà institué un CEE ou une procédure d’information et de consultation qui en tient lieu, peuvent – si certaines conditions sont remplies - rester soumis aux mesures nationales de transposition en vigueur au moment où l’accord instituant ce CEE ou cette procédure d’information et de consultation a été signé, révisé ou reconduit.  .  En d’autres termes, bien que la directive 94/45/CE a été abrogée, ses mesures nationales de transposition (en Belgique la CCT n°62 et les lois du 23 avril 1998) continuent à régir les CEE ou les procédures d’information et de consultation qui satisfont à certaines conditions.

    Champ d’application

    Un CEE ou une procédure d’information et de consultation doit être institué dans les entreprises de dimension communautaire ou dans les groupes d’entreprises de dimension communautaires.

    Définitions

    Groupe d’entreprises : un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées ;

    Entreprise de dimension communautaire :  entreprise employant au moins 1000 travailleurs dans les Etats membres et, dans au moins 2 Etats membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux

    Groupe d’entreprises de dimension communautaires :

    Groupe d’entreprises remplissant les conditions suivantes :

    • il emploie au moins 1000 travailleurs dans les Etats membres
    • il comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans des Etats membres différents;
      et
    • au moins une entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un Etat membre et au moins une autre entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un autre Etat membre

    Représentant des travailleurs :  les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales

    Direction centrale :  la direction centrale de l’entreprise de dimension communautaire ou, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, de l’entreprise qui exerce le contrôle

    Information : la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner ; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire ;

    Consultation : l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire

    Comité d’entreprise européen (C.E.E.) : le comité institué conformément à l’article 1er, 2, de la directive, ou aux prescriptions subsidiaires, afin de mettre en œuvre l’information et la consultation des travailleurs

    Groupe spécial de négociation (G.S.N.) :  le groupe institué conformément à l’article 5 de la directive afin de négocier avec la direction centrale l’institution d’un C.E.E. ou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs ;

    Etats membres : les Etats membres de l’Union européenne et les autres Etats membres de l’Espace économique européen, visés par la directive

    Entreprise qui exerce le contrôle : entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise dite «contrôlée». L'exercice d'une influence dominante est présumé établi, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :

    • peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
    • ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
    • ou détient la majorité des parts du capital souscrit d’une autre entreprise.

    Lignes générales de la procédure

    Principes relatifs à l’institution d’un CEE ou d’une procédure d’information ou de consultation

    La procédure pour l’institution d’un CEE ou d’une procédure d’information et de consultation relève de la responsabilité de la direction centrale.  Elle est entamée soit à l’initiative de la direction centrale elle-même, soit sur demande écrite adressée à la direction centrale par au moins cent travailleurs ou leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats membres.

    Suite à cette demande ou à cette initiative, un G.S.N. est constitué. 

    Rôle du GSN

    Le G.S.N. a pour tâche de négocier et de conclure un accord écrit avec la direction centrale, à propos du champ d’action, de la composition, des attributions, de la durée du mandat du ou des CEE ou à propos des modalités de mise en œuvre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.

    Le G.S.N. peut également décider d’arrêter les négociations avec la direction centrale ou de ne pas les entamer.

    Ainsi, trois situations peuvent résulter des négociations au sein du G.S.N:

    1. les parties décident communément de ne pas entamer les négociations ou de les arrêter. Il n’y a dès lors pas de CEE ni de procédure d’information et de consultation institué.  Dans ce cas, les prescriptions subsidiaires ne sont pas d’application ;
    2. les négociations au sein du GSN conduisent à la conclusion d’un accord écrit, relatif à l’institution et au fonctionnement d’un ou de plusieurs CEE ou à l’institution d’une ou de plusieurs procédures d’information et de consultation ; 
    3.   le GSN décide de faire application des prescriptions subsidiaires.   

    Composition du GSN

    Le G.S.N. est composé de représentants des travailleurs des entreprises de dimension communautaire.  Pour la Belgique, les représentants des travailleurs sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs occupés en Belgique et siégeant au conseil d’entreprise.  A défaut d’accord entre ces représentants, les membres représentants des travailleurs au GSN sont désignés par la majorité de ceux-ci.

    A défaut de conseil d’entreprise, la CCT détermine un système de cascade pour assurer la désignation des membres représentants des travailleurs au sein du GSN.

    Les membres du G.S.N. bénéficient de la même protection contre le licenciement que les représentants des travailleurs. Cette protection est identique à celle dont bénéficient les membres du conseil d’entreprise.

    Nouveautés introduites par la directive « refonte » 2009/38/CE

    Le principe au coeur de la directive 2009/38/CE reste inchangé par rapport à ce qui prévalait dans la directive 94/45/CE, à savoir que l’institution d’un CEE ou d’une procédure d’information et de consultation reste conditionnée par la demande de 100 travailleurs au moins ou par l’initiative de l’employeur. 

    En effet, comme en 1994, l’idée centrale consiste à privilégier l’institution et le fonctionnement d’un CEE ou la mise en place d’une procédure par voie de négociation en vue de la conclusion d’un accord adéquat à la situation spécifique de chaque entreprise.

    Toutefois la directive 2009/38/CE introduit plusieurs nouveautés par rapport à la directive 94/45/CE.  qui ont été traduites dans la CCT n°101 :

    • Au niveau de l’institution du CEE ou de la procédure d’information et de consultation:
       
      • Responsabilisation de la direction pour la délivrance des informations utiles à la mise en place d’un CEE ou d’une procédure – la responsabilité repose tant sur la direction centrale que sur les directions locales ;
         
      • Adaptation de la composition du GSN de manière à assurer une représentation équilibrée des travailleurs de tous les Etats membres concernés.  Par ailleurs, les membres du GSN ont désormais le droit de se réunir avant et après toute réunion avec la direction centrale sans que celle-ci soit présente ;
         
      • Implication des partenaires sociaux : afin de favoriser l'échange de bonnes pratiques les partenaires sociaux compétents au niveau européen doivent être tenus informés du début des négociations ;
         
      • Amélioration du contenu de l’accord qui institue le CEE notamment en rendant possible la création d’un comité restreint, et en imposant de prévoir les modalités selon lesquelles cet accord peut être amendé, dénoncé voire renégocié, y compris en cas de modification de la structure de l’entreprise ;
         
      • Prescriptions subsidiaires : ces prescriptions distinguent désormais clairement les matières devant faire l’objet d’une information et les matières devant faire l’objet d’une consultation ; elles instituent un devoir de réponse par le management et l’obligation de fournir le fondement de ces réponses ; elles prévoient un nouveau mode de représentation des Etats au sein des CEE ainsi que l’obligation d’instituer un comité restreint.
         
    • Au niveau du fonctionnement des CEE :
       
      • le principe de l’effectivité est introduit c’est-à-dire qu’il faut assurer que l’information et la consultation des travailleurs soient réalisées de manière à avoir un effet utile et ce, tout en permettant une prise de décision efficace par l’entreprise ou le groupe d’entreprises ;
         
      • certaines notions sont clarifiées et mises en concordance avec les notions similaires contenues dans d’autres directives (c’est notamment le cas de la notion d’information) ;
         
      • désormais, les compétences sont limitées aux questions transnationales ;
         
      • un lien et une articulation doivent être instaurés entre l’information et la consultation des instances de représentations des travailleurs au niveau européen et au niveau national.

    Quelle CCT appliquer : la CCT n°101 ou la CCT n°62 ?

    Dans les circonstances limitatives prévues par la directive 2009/38/CE et à condition qu’il n’y ait pas de modification significative dans la structure de l’entreprise de dimension communautaire et du groupe d’entreprise de dimension communautaire, les accords couvrant l’ensemble des travailleurs conclus avant le 23 septembre 1996 (appelés accords « pré-directive ») prévoyant une information et une consultation transnationale des travailleurs  ne sont pas soumis aux obligations découlant de la directive.   En d’autres termes, ces accords pré-directive restent exclus des CCT n°62 et 101.

    Les accords instituant un CEE ou une procédure d’information et de consultation des travailleurs signés ou révisés entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011 ne sont pas soumis aux nouvelles obligations instaurées par la directive 2009/38/CE.  Ces accords restent régis par les mesures nationales de transposition de la directive 94/45/CE (= la CCT n°62 et les lois du 23 avril 1998 qui encadrent cette CCT– voir ci-dessous).

    Attention : en cas de modification significative dans la structure de l’entreprise de dimension communautaire et du groupe d’entreprise de dimension communautaire, ces dérogations ne sont pas d’application.  Ces entreprises ou groupes d’entreprises sont donc visés par la directive 2009/38/CE et ses mesures de transpositions adoptées au niveau national (la CCT n°101 et les lois du 23 avril 1998 qui l’encadrent).

    Lois d’encadrement

    Deux lois encadrent les C.C.T. n° 62 et 101 et finalisent la transposition de la directive pour les dispositions qui ne pouvaient pas être transposées par voie conventionnelle.

    •  La loi du 23 avril 1998 portant des mesures d’accompagnement détermine la loi applicable sur différents points.
    •  La loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses règle le volet judiciaire.