Les élections intermédiaires

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    1. Dès que, au sein d’un organe de participation, le conseil d’entreprise (ci-après CE) ou le comité pour la prévention et la protection au travail (ci-après CPPT),  le nombre de délégués effectifs du personnel devient inférieur à deux et qu'il n'y a plus de délégués suppléants ni de candidats non-élus pour occuper le ou les sièges vacants, des élections sociales intermédiaires (c’est-à-dire en cours de mandature) doivent être organisées (cf. Article 21, § 4 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie ; Article 63 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; Article 70, 2°, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales).

    Cette situation est vérifiée en tenant compte de l’ensemble des catégories et des organisations syndicales. Par exemple, s’il ne reste plus de représentant pour la catégorie des jeunes mais qu’il y a encore au moins deux représentants des travailleurs pour une autre (ou pour les autres) catégorie(s), il n’y a pas lieu d’organiser de nouvelles élections.

    De même, si une des trois organisations syndicales n’a plus aucun représentant, mais qu’il y a encore au moins deux représentants des travailleurs qui ont été présentés par une autre (ou par les autres) organisation(s), il n’y a pas lieu d’organiser de nouvelles élections.

    Par ailleurs, cette obligation d’organiser des élections intermédiaires s’applique uniquement si les mandats ont réellement pris fin. Ce ne sera pas le cas, par exemple, si un délégué effectif est en incapacité de travail de longue durée. En effet, dans une telle hypothèse, le mandat n’a pas pris fin. Vous trouverez plus d’informations sur les circonstances dans lesquelles le mandat prend fin, sous le lien suivant Le statut des membres de la délégation des travailleurs | SPF Emploi - Travail et Concertation sociale

    Il convient également de préciser que cette règle est appliquée par organe. En effet, il est possible que cette situation se produise uniquement au sein d’un des deux organes. Ce sera le cas si, par exemple, il n’y a plus qu’un seul représentant du personnel au sein du CPPT mais qu’il reste au moins deux délégués effectifs au sein du CE. Dans une telle hypothèse, des élections intermédiaires seront organisées uniquement pour le CPPT et pas pour le CE. Le fait que la situation soit différente pour les deux organes est sans incidence, étant donné que les procédures électorales pour les deux organes sont deux procédures séparées.

    2. La procédure électorale normale se déroule en différentes phases et dure 150 jours (de la phase X – 60 à la phase Y qui correspond au jour des élections).

    En revanche, dans le cadre des élections intermédiaires, la procédure doit être recommencée à partir du jour « X », c’est-à-dire à partir du jour de l’affichage de l’avis indiquant, notamment, la date et l’heure des élections. Dès lors, la procédure est plus courte et dure 90 jours (de X à Y).

    Cette procédure est basée sur les décisions qui avaient été prises à la phase X – 35, lors des dernières élections, (éventuellement modifiées par le tribunal).

    Les décisions prises à X – 35 concernent :

    • Le nombre d’unités techniques d’exploitation et leur description ;
    • Les fonctions du personnel de direction, ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions ;
    • Pour le CE uniquement, les fonctions de cadres ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions

    L’employeur ne doit donc pas reprendre de décisions pour ces points-là.

    3. Il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul du nombre de travailleurs, afin de vérifier si le nombre de travailleurs requis pour l’organisation des élections est atteint. En effet, la période de référence est identique à celle qui avait été prise en considération pour l’organisation des élections précédentes. Que le nombre de travailleurs ait diminué depuis lors n’a pas d’incidence.

    4. Le nouveau calendrier électoral est fixé en fonction des nouvelles dates X et Y.

    Les conditions d’éligibilité doivent être remplies à la nouvelle date des élections.

    En ce qui concerne la protection contre le licenciement, les futurs candidats sont protégés à partir du trentième jour qui précède l’affichage de l’avis annonçant la date des élections (jour X-30). Il y a donc une période de protection « occulte ». Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sous le lien suivant Protection contre le licenciement au sein des CE et des CPPT | SPF Emploi - Travail et Concertation sociale

    5. Pour ces élections intermédiaires, l’application web Elections sociales est toujours accessible et peut être utilisée pour transmettre les documents aux syndicats et au SPF Emploi ainsi que pour recevoir les listes de candidats. Ce manuel (PDF, 196.71 Ko) vous aidera à utiliser l’application dans le cadre des élections intermédiaires.

    Il est en de même pour les formulaires types qui sont disponibles sur cette application et sur ce site sous le lien suivant Modèles de formulaires | SPF Emploi - Travail et Concertation sociale

    6. Enfin, il convient de préciser que les organes de participation institués à la suite de ces élections intermédiaires, ne seront mis en place que jusqu’aux prochaines élections (et non pour une période de quatre ans). La procédure devra être suivie normalement lors des prochaines élections, pendant la période fixée par la loi.