Le statut des membres de la délégation des travailleurs
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Début du mandat
L'exercice du mandat de délégué du personnel au sein du conseil d'entreprise prend cours au moment de l'installation du conseil. En pratique, cela correspond à la réunion d'installation du conseil d'entreprise nouvellement élu qui doit, en principe, avoir lieu au plus tard dans les 45 jours de la date des élections, sauf en cas de recours contre les résultats des élections.
Entre temps, les membres du conseil d'entreprise existant sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date d'installation de leurs successeurs.
Ces membres, qui étaient déjà en fonction lors de la législature écoulée, sont rééligibles et peuvent dès lors avoir posé leur candidature et rester en fonction s’ils sont réélus.
Attention : la protection contre le licenciement débute bien avant le début de l’exercice du mandat.
Fin du mandat
Le mandat du délégué du personnel peut prendre fin pour les raisons suivantes :
- en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l'installation du conseil d'entreprise a eu lieu;
- lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;
- en cas de démission du mandat;
- lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;
- en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par le tribunal du travail à la requête de l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;
- lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation qui a présenté la candidature communique le maintien du mandat par lettre recommandée adressée à l'employeur;
- dès que l'intéressé appartient au personnel de direction;
- en cas de décès.
Attention : la fin du mandat ne signifie pas automatiquement la fin de la protection contre le licenciement.
Protection contre le licenciement
Les règles de protection contre le licenciement dont bénéficient les membres du conseil d’entreprise sont identiques à celles applicables pour les membres du comité pour la prévention et la protection au travail ainsi que pour les candidats aux élections sociales.
Vous trouverez les informations à ce sujet sous le lien suivant.
Devoirs
Dans le cadre de leur mandat, les délégués des travailleurs ont les devoirs suivants:
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Devoir d’informer
La répercussion de l’information aux travailleurs de l’entreprise à propos de ce qui a été discuté en réunion est une des tâches principales des membres du conseil.
Ce devoir d’information concerne tant les informations économiques et financières que les informations sociales et relatives à l'emploi qui ont été débattues lors des réunions.
Ce devoir d’informer les travailleurs doit néanmoins être exercé conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur relatives au mode d’information et de communication du personnel (point 8).
Ce devoir d’informer les travailleurs doit s’exercer dans le respect du principe de confidentialité des informations. Il ne peut par ailleurs pas avoir pour effet de mettre en péril les intérêts de l’entreprise.
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Devoir de confidentialité
Lorsqu’ils répercutent l’information aux travailleurs, les représentants au conseil d’entreprise se doivent de respecter un principe de confidentialité lorsque cela s’impose.
Ce respect de la confidentialité vaut également à l’égard de tiers à l’entreprise.
Ce principe lie aussi bien les représentants des travailleurs que les représentants de l’employeur.
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Communication d’informations de nature collective
Si le principe de confidentialité ne devait pas être respecté, le code pénal social prévoit des sanctions à caractère général visant tout membre du conseil d’entreprise, en ce compris le secrétaire, qui communique ou divulgue abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice aux intérêts d’une entreprise.
Par ailleurs, en matière économique et financière, l’arrêté royal du 27 novembre 1973 permet à l’employeur de qualifier certaines informations comme revêtant un caractère confidentiel. Cela aura pour effet que les informations ainsi qualifiées ne pourront être divulguées en dehors des réunions du conseil d’entreprise.
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Communication d’informations de nature individuelle
Les membres du conseil d’entreprise ne peuvent en aucun cas communiquer des informations à caractère individuel dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction ou de leur mandat.
Enfin, les membres du conseil d’entreprise n’ont pas pour mission de diffuser de l’information à des tiers à l’entreprise.
Droits et facilités
Dans le cadre de leur mandat, les délégués des travailleurs bénéficient des droits et facilités suivants:
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Assimilation des prestations à du temps de travail
Les prestations des délégués du personnel sont considérées comme du temps de travail effectif.
Les délégués ont dès lors droit à leur rémunération normale pour les heures consacrées aux réunions du conseil d'entreprise même si celles-ci se tiennent en dehors de leurs heures de travail.
L’employeur n’est pas obligé d’organiser ces réunions pendant les heures de travail.
Les heures consacrées à ces réunions en dehors des heures habituelles de travail, ne donnent pas lieu à des heures supplémentaires. En effet, ces prestations font partie de l’exercice du mandat du délégué du personnel et ne constituent pas du temps au cours duquel le travailleur est à la disposition de son employeur. Par conséquent, les travailleurs concernés peuvent prétendre à la rémunération « normale » pour ces heures mais il ne s’agit pas d’heures supplémentaires donnant lieu à un sursalaire ou à un repos compensatoire.
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Frais de déplacement
En ce qui concerne les frais de déplacement, il convient d’appliquer le principe général selon lequel le délégué ne peut supporter des coûts supplémentaires de déplacement dans le cadre de l’exercice de son mandat.
Les frais de déplacement « domicile-lieu de travail » habituels et quotidiens sont en principe à charge du travailleur (sous réserve de l’intervention patronale dans les frais de transport).
Les frais de déplacement complémentaires, liés à l’exercice du mandat, sont cependant à charge de l'employeur s’ils concernent des déplacements effectués pour assister à des réunions inter-sièges ou s’ils concernent des déplacements que les délégués doivent effectuer pour se rendre à des réunions, en dehors de leurs heures habituelles de travail, avec leur propre moyen de transport ou s’ils sont dans l'impossibilité de faire usage de leur titre de transport normal.
Il convient de noter que si le déplacement a lieu pendant les heures normales de travail, le temps consacré à ce déplacement doit être considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.
- Infrastructures et moyens de communication
Les frais de fonctionnement du conseil d’entreprise sont à charge de l’employeur. Ce dernier doit mettre à disposition les infrastructures nécessaires au bon déroulement des réunions (locaux, matériel, …) et garantissant le respect de la confidentialité des discussions. Cela concerne tant les réunions du conseil proprement dites que les réunions préparatoires.
La réglementation ne prévoit nulle part de disposition spécifique relative à la mise à disposition et à l’utilisation par les délégués du personnel des moyens de communication électronique de l’entreprise.
Toutefois, les technologies de l’information étant aujourd’hui le principal moyen de communication utilisé au sein des entreprises, il ne semble pas recommandé d’en interdire l’utilisation. Il sera, dans ce cas, très utile de modaliser la mise à disposition et l’utilisation de tels moyens de communication dans le règlement d’ordre intérieur afin de s’assurer, notamment, du respect de la confidentialité de l’information divulguée et afin d’éviter de porter préjudice à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise.
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Formations
Les délégués du personnel ont le droit de participer, sans perte de rémunération, à des cours ou séminaires à des moments coïncidant avec leurs horaires normaux de travail.
Ces cours sont organisés par les confédérations syndicales, les centrales professionnelles ou fédérations régionales. Ces formations visent à perfectionner les connaissances économiques, sociales et techniques relatives à leur mission de représentation des travailleurs.
Si la loi pose le principe du droit de participer, sans frais, à des formations, les modalités relatives à l’exercice de ce droit sont régies par voie de conventions collectives de travail sectorielles. Des dispositions peuvent également être adoptées au niveau de l’entreprise, soit pour compléter une convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire, soit – s’il n’existe pas de disposition au niveau du secteur - pour déterminer les modalités de droit aux formations.
A côté des formations syndicales à proprement parler, les délégués du personnel peuvent en principe faire usage du droit au congé-éducation payé. Ce droit n’est pas propre aux délégués du personnel. Il est ouvert à tous les travailleurs de l’entreprise.
- Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie
- Convention collective n° 9 du C.N.T. du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises conclu au sein du Conseil national du Travail