Emploi des langues pour le fonctionnement du conseil d'entreprise
Sur cette page
Introduction
La Belgique comprend quatre régions linguistiques :
- la Région de langue néerlandaise ;
- la Région de langue française ;
- la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
- la Région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.
Par ailleurs, un statut spécifique est accordé à certaines communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique (communes également appelées communes périphériques, communes de la frontière linguistique et communes malmédiennes – ci-après «communes à facilités »).
En vertu de la Constitution belge, la Communauté flamande et la Communauté française sont compétentes pour régler l’emploi des langues dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que pour les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, respectivement pour la région de langue néerlandaise et pour la région de langue française, sauf pour les communes à facilités.
L’Etat fédéral est compétent dans ce domaine pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la région de langue allemande et les communes à facilités.
Vu ces principes, il existe différents textes applicables concernant l’emploi des langues pour la procédure des élections sociales et pour le fonctionnement des organes de participation.
Ces textes sont repris dans la rubrique réglementation et sont explicités ci-dessous.
Pour déterminer dans quelle région linguistique une entreprise est située et, par conséquent quel texte doit être appliqué, il convient de prendre en considération la localisation du siège d’exploitation de l’entreprise, et non pas le siège social
Le siège d’exploitation est défini par la Cour constitutionnelle comme étant « tout établissement ou centre d’activité revêtant un certain caractère de stabilité et auquel le travailleur est attaché. C’est au siège d’exploitation que se déroulent en principe les relations sociales entre les parties ; en d’autres termes, c’est en général l’endroit où les missions et les instructions sont données au travailleur, où lui sont faites les communications ou encore l’endroit où le travailleur s’adresse à son employeur. ».
Exemple : une entreprise exploite des magasins dans tout le pays. Chaque magasin peut constituer un siège d’exploitation. Par contre, un chantier temporaire ne constitue par un siège d’exploitation.
Remarque importante : Pour rappel, pour la législation relative aux élections sociales et aux organes de concertation, on entend par entreprise l’Unité technique d’exploitation (UTE).
L’UTE ne correspond pas nécessairement à un siège d’exploitation. Il est possible qu’une UTE soit composée de différents sièges d’exploitation.
Exemple : une entreprise exploite différents magasins dans tout le pays. Chaque magasin constitue un siège d’exploitation. Par contre, l’ensemble des magasins peut former une UTE pour les élections sociales. Dans ce cas, différentes législations linguistiques devront être respectées pour la procédure électorale et pour le fonctionnement des organes de concertation.
Réglementation applicable dans les différentes régions linguistiques
Région de langue néerlandaise : Décret du 19 juillet 1973 : Decreet tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen
Champ d’application territorial
Le champ d’application territorial de ce Décret est la Région de langue néerlandaise, c’est-à-dire les communes situées dans les provinces d’Anvers, Brabant Flamand, Flandre Occidentale, Flandre occidentale et Limbourg, à l’exception des communes à facilités.
Les relations sociales visées par ce Décret
Le Décret donne une définition large de ce que l’on entend par relations sociales. Cette définition comprend notamment :
- Les relations qui se déroulent au niveau de l'entreprise au sein du conseil d'entreprise, du CPPT, ou entre l'employeur et la délégation syndicale, ainsi que les relations avec au sein de toute organe qui serait créé par voie légale ou par voie de concertation collective en vue d'institutionnaliser ces relations;
- Tous les actes et documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements ;
- Tous les documents destinés au personnel
Ce décret vise aussi bien les relations sociales écrites qu’orales.
Langue à utiliser
Le néerlandais
Les traductions
La traduction des messages, communications, actes, certificats et formulaires, destinés au personnel, est obligatoire si les deux conditions suivantes sont remplies :
- La composition du personnel le justifie ;
- Demande unanime des représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise. A défaut du conseil d'entreprise, demande unanime de la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, demande d'un délégué d'une organisation syndicale représentative.
Par ailleurs, les parties peuvent choisir, volontairement, d’utiliser complémentairement une autre langue. Le choix de cette langue n’est pas imposé. Il peut donc s’agir d’une langue autre qu’une des langues nationales.
Dans tous les cas, seuls les documents en néerlandais sont les seuls officiellement valables.
Sanctions en cas de non-respect du Décret
Les textes établis dans une autre langue que le néerlandais, en violation du décret, sont nuls.
Par ailleurs, l’employeur, ses préposés ou mandataires qui ont contrevenu aux dispositions du Décret risquent des sanctions pénales ou administratives.
Il en va de même pour l’employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que pour les travailleurs qui ont fait obstacle à la surveillance mise en place en vertu de ce Décret.
Région de langue française : Décret du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l'emploi des langues et de l'usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel ainsi que d'actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements
Champ d’application territorial
Le champ d’application territorial de ce Décret est la Région de langue française, c’est-à-dire les communes situées dans les provinces de Brabant Wallon, Hainaut, Liège (à l’exception des communes situées dans la Région de langue allemande), Luxembourg et Namur, à l’exception des communes à facilités.
Relations sociales visées par ce Décret
Le Décret est d’application pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs ainsi que pour les actes et documents des entreprises prescrits par la loi et les règlements.
Tout type de relation sociale est visé.
La procédure des élections sociales et le fonctionnement des organes de concertation font partie des relations sociales.
Langue à utiliser
Le français.
Les traductions
Il n’y a pas d’hypothèse où une traduction est obligatoire.
Les parties peuvent choisir d’utiliser complémentairement une autre langue. Le choix de cette langue n’est pas imposé. Il peut donc s’agir d’une langue autre qu’une des langues nationales.
Dans tous les cas, seul le document en français est le seul officiellement valable.
Sanctions en cas de non-respect du Décret
Les textes établis dans une autre langue que le français, en violation du décret, sont nuls.
Aucune sanction pénale ou administrative n’est prévue.
Région bilingue de Bruxelles-Capitale : Lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative
Champ d’application territorial
La Région bilingue de Bruxelles-Capitale comprend les 19 communes suivantes : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.
Relations sociales visées par cette loi
La loi est applicable aux actes et documents que les entreprises doivent établir, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ainsi que ceux destinés à leur personnel.
Cette loi ne vise que les documents écrits et non les contacts verbaux. Dès lors, elle ne concerne pas la langue orale utilisée lors des réunions des organes de participation.
Langue à utiliser
- Les documents destinés au personnel d'expression française sont rédigés en français
- Ceux destinés au personnel d'expression néerlandaise en néerlandais.
Pour les documents destinés à l’ensemble du personnel, il convient d’utiliser un document en français et en néerlandais. Il ne s’agit pas d’un document bilingue mais de deux documents unilingues.
Comment détermine-t-on si un travailleur est d’expression française ou d’expression néerlandaise ?
La loi ne fixe pas de critère.
Pour les personnes qui n’habitent pas dans la région de Bruxelles capitale, selon les avis rendus par la Commission permanente de contrôle linguistique, on applique une présomption selon laquelle la langue du travailleur est celle de la région dans laquelle il habite. Par exemple, un travailleur habitant à Leuven est présumé être d’expression néerlandaise ; un travailleur habitant à Mons est présumé être d’expression française. Cette présomption est réfragable.
Pour les personnes qui habitent dans la région de Bruxelles capitale, on tient compte de différents indices tels que la langue du diplôme ou du contrat de travail ou le choix exprimé par le travailleur.
Les traductions
Il n’y a pas d’hypothèse où une traduction est obligatoire.
Les entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie.
Toutefois, seuls les documents en français et en néerlandais sont officiels.
La traduction n’est pas possible dans d’autres hypothèses.
Sanctions en cas de non-respect de la loi
Les actes ou documents qui ont été rédigés dans une forme contraire aux dispositions de la loi, doivent être remplacés par des documents réguliers, soit d'initiative par les entreprises concernées, soit sur injonction du service, de l'autorité ou de la juridiction compétente.
Il n’y a pas de sanction pénale ni administrative.
Région de langue allemande : Lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative
Champ d’application territorial
La région de langue allemande comprend les communes de : Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren, Amblève, Bullange, Butgenbach, Saint-Vith et Burg-Reuland.
Relations sociales visées par cette loi
La loi est applicable aux actes et documents que les entreprises doivent établir, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ainsi que ceux destinés à leur personnel.
Cette loi ne vise que les documents écrits et non les contacts verbaux. Dès lors, elle ne concerne pas la langue orale utilisée lors des réunions des organes de participation.
Langue à utiliser
L’allemand.
Les traductions
Il n’y a pas d’hypothèse où une traduction est obligatoire.
Les entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie. Toutefois, seuls les documents en allemand sont officiels.
La traduction n’est pas possible dans d’autres hypothèses.
Sanctions en cas de non-respect de la loi
Les actes ou documents qui ont été rédigés dans une forme contraire aux dispositions de la loi, doivent être remplacés par des documents réguliers, soit d'initiative par les entreprises concernées, soit sur injonction du service, de l'autorité ou de la juridiction compétente.
Il n’y a pas de sanction pénale ni administrative.
Communes à facilités : Lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative
Champ d’application territorial
Les communes à facilités sont les suivantes :
En région de langue néerlandaise : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Messines, Espierres, Helchin, Renaix, Biévène, Herstappe, et Fourons.
En région de langue française : Malmédy, Waimes, Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq et Enghien.
Relations sociales visées par cette loi
La loi est applicable aux actes et documents que les entreprises doivent établir, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ainsi que ceux destinés à leur personnel.
Cette loi ne vise que les documents écrits et non les contacts verbaux. Dès lors, elle ne concerne pas la langue orale utilisée lors des réunions des organes de participation.
Langue à utiliser
L’employeur doit utiliser la langue de la région linguistique dans laquelle le siège d’exploitation est situé.
Exemples : si le siège d'exploitation est situé à Mouscron, les documents devront être établis en français quelle que soit la langue du travailleur. Si le siège d'exploitation est situé à Fourons, les documents devront être établis en néerlandais quelle que soit la langue du travailleur.
Les traductions
Il n’y a pas d’hypothèse où une traduction est obligatoire.
Les entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie. Toutefois, seuls les documents rédigés dans la langue de la région linguistique où est situé le siège d’exploitation sont officiels.
La traduction n’est pas possible dans d’autres hypothèses.
Sanctions en cas de non-respect de la loi
Les actes ou documents qui ont été rédigés dans une forme contraire aux dispositions de la loi, doivent être remplacés par des documents réguliers, soit d'initiative par les entreprises concernées, soit sur injonction du service, de l'autorité ou de la juridiction compétente.
Il n’y a pas de sanction pénale ni administrative.
Règles relatives à l’emploi des langues pour le fonctionnement du conseil d’entreprise et questions particulières
Règles générales
En ce qui concerne le fonctionnement du conseil d’entreprise, en plus des textes décrits, ci-dessus, il existe deux textes particuliers :
- L’article 15, i, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie selon lequel le conseil d’entreprise a pour mission d’examiner toutes mesures propres à favoriser le développement de l'esprit de collaboration entre le chef d'entreprise et son personnel, notamment en employant la langue de la région pour les rapports internes de l'entreprise.
- L’article 14 de la CCT nr 9 qui prévoit que, sans préjudice des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, le conseil d'entreprise déterminera la langue à employer pour son propre fonctionnement ainsi que, s'il y a lieu, les mesures d'ordre linguistique propres à favoriser les rapports entre la direction et le personnel.
Sur la base de ces deux textes, des règles concernant l’emploi des langues au sein du conseil d’entreprise peuvent être fixées dans le règlement d’ordre intérieur de l’organe.
Ces règles ne peuvent cependant être contraires à la législation linguistique applicable.
Par ailleurs, lors de la détermination de ces règles, il convient de veiller au bon déroulement de la concertation sociale. Il est important que le conseil d’entreprise puisse fonctionner et remplir ses missions correctement. Cela est important pour les travailleurs mais également pour l’employeur. En effet, le bon déroulement de la concertation sociale permet l’existence d’un climat social serein dans l’entreprise, climat social qui est favorable à la bonne marche et au développement de l’entreprise.
De plus, entraver le fonctionnement du conseil d’entreprise et entraver l’exercice du mandat des représentants des travailleurs constituent des infractions qui peuvent donner lieu à des sanctions pénales ou administratives.
Par exemple, refuser de prévoir des traductions, nécessaires au bon fonctionnement du conseil d’entreprise, alors que la législation applicable autorise ces traductions, pourrait constituer une entrave au fonctionnement du conseil d’entreprise.
Par conséquent, il est important que les parties parviennent à des accords sur l’emploi des langues lors des réunions, en tenant compte de la réalité de l’entreprise et en tenant compte de la législation.
Questions particulières
Quelle langue doit être utilisée lors des réunions du conseil d’entreprise ?
Selon la législation, les réunions doivent avoir lieu au siège de l’unité technique d’exploitation.
La langue à utiliser lors de ces réunions dépend de la législation applicable dans la région linguistique où est situé le siège de l’unité technique d’exploitation.
- Dans la région de langue néerlandaise : le Décret du 19 juillet 1973 vise toutes relations sociales, y compris les communications verbales. Donc, en principe, les réunions doivent avoir lieu en néerlandais. Des traductions sont possibles, et même obligatoires dans certains cas.
- Dans la région de langue française : le Décret du 30 juin 1982 vise toutes relations sociales, y compris les communications verbales. Par conséquent, en principe, les réunions doivent avoir lieu en français. Des traductions sont possibles mais pas obligatoire.
- Dans la région de Bruxelles-Capitale, dans la région de langue allemande et dans les communes à facilités : la loi du 18 juillet 1966 ne vise pas les communications verbales.
Quelle langue doit être utilisée au cours de réunions communes de plusieurs conseils d’entreprise dans les sociétés comprenant plusieurs UTE situées dans différentes régions linguistiques ?
En principe, la législation applicable sera déterminée en fonction du siège où a lieu la réunion.
Des règles peuvent être fixées, dans le règlement d’ordre intérieur des différents conseils d’entreprise concernés, dans le respect de la législation linguistique, afin de permettre un déroulement optimal de ces réunions.
Dans quelle langue les informations écrites doivent-elles fournies aux membres du conseil d’entreprise (ex : les documents produits dans le cadre des informations économiques et financières) ? Dans quelle langue le règlement d’ordre intérieur doit-il être établi ? Dans quelle langue les procès-verbaux des réunions du conseil d’entreprise doivent-ils être rédigés ?
La législation linguistique applicable dans la région linguistique où est située l’UTE doit être respectée pour la transmission d’information écrite aux membres du conseil d’entreprise ainsi que pour la rédaction du règlement d’ordre intérieur et des procès-verbaux des réunions.
Des traductions sont possibles et même obligatoires dans certains cas.
Si le siège est situé, par exemple, dans la Région bilingue de Bruxelles Capitale, ces documents seront rédigés en français et en néerlandais, sauf si l’entreprise occupe uniquement des travailleurs d’une seule langue.
Dans quelle langue la communication des décisions du conseil d’entreprise aux membres du personnel doit-elle avoir lieu ?
Les documents communiqués aux membres du personnel afin de les informer des résultats des réunions du conseil d’entreprise, doivent être établis en respectant la législation sur l’emploi des langues.
Si l’entreprise est composée de différents sièges d’exploitation, ces documents devront être rédigés pour chaque siège en tenant compte de la législation applicable pour ce siège. Par exemple, si une unité technique d’exploitation a des sièges d’exploitation dans la région de langue néerlandaise et des sièges d’exploitation dans la région de langue française, ces documents seront rédigés en néerlandais et en français. Ils seront communiqués en néerlandais au personnel occupé dans les sièges situés dans la région de langue néerlandaise et en français au personnel des sièges situés dans la région de langue française.
Si l’entreprise est située dans la Région de Bruxelles-Capitale, ces documents seront rédigés en français et en néerlandais, sauf si l’entreprise occupe uniquement des travailleurs d’une seule langue.
- Lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative
- Décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements
- Décret du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l'emploi des langues [...]
- CCT n°9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par AR 12-9-1972.