Constitution du CPPT

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    Unité technique d’exploitation

    Constitution au niveau de l’unité technique d’exploitation

    Le Comité pour la prévention et la protection au travail doit être institué au niveau de l’unité technique d’exploitation.

    Définition de l’unité technique d’exploitation

    L’entreprise doit être définie comme l’unité technique d’exploitation, déterminée à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, les critères sociaux prévalent. L’unité technique d’exploitation correspond aux sièges distincts d’une entreprise à condition que ces sièges se caractérisent entre eux par une certaine autonomie économique (une certaine indépendance par rapport à la direction du siège) et sociale.

    Voici quelques exemples de critères sociaux : politique de ressources humaines, équipements sociaux, service social, règlement de travail, etc.

    Imaginons, par exemple, une entreprise occupant 158 travailleurs établie quelque part dans un zoning industriel. L’entreprise a le statut juridique d’une SA et son siège social se trouve dans le zoning industriel. Sont localisées au même endroit la production, l’administration et la vente. Le Comité doit donc être institué dans cette entreprise dans ce zoning industriel.

    Constitution au niveau de l’entité juridique

    L’unité technique d’exploitation ne coïncide pas nécessairement avec l’entité juridique de l’entreprise. L’entité juridique est la forme juridique de l’entreprise (une SPRL, une SA...). Lorsque moins de 50 travailleurs sont occupés dans les unités techniques d’exploitation considérées séparément, alors que ce nombre est atteint dans l’entité juridique dans son ensemble, le Comité doit être institué au niveau de l’entité juridique.

    Prenons l’exemple d’une SA qui a trois sièges répartis en Belgique. Ces sièges occupent respectivement 32, 43 et 21 travailleurs. Sur la base de critères sociaux et économiques, ils doivent être considérés comme des unités techniques d’exploitation distinctes. En application de la règle précitée, on a ici trois entreprises occupant chacune moins de 50 travailleurs. Toutefois, 96 travailleurs sont occupés dans l’entité juridique considérée dans son ensemble. Dans ce cas, un Comité doit être constitué au niveau de l’entité juridique. En effet, plus de 50 travailleurs sont occupés dans l’entité juridique vue dans son ensemble.

    Fusion de grandes et de petites entités

    La règle précédente ne garantit pas encore que tous les travailleurs soient concernés par les élections pour un Comité. C’est pourquoi, un arrêté royal peut prendre toutes les mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d’exploitation concernées la participation au fonctionnement des Comités.

    Imaginons, par exemple, une SA ayant trois sièges occupant respectivement 133, 112 et 41 travailleurs. Ces sièges sont considérés comme des unités techniques d’exploitation distinctes. Dans les deux plus grands sièges, il faut instituer un Comité étant donné qu’il s’agit d’entreprises occupant plus de 50 travailleurs. Il ne faut cependant pas créer un Comité distinct pour l’entreprise n’en occupant que 41. Ces travailleurs doivent toutefois être associés aux élections pour le Comité dans un des autres sièges. Sur la base de critères sociaux et économiques, on établira à quel siège ils doivent être rattachés.

    Plusieurs entités juridiques forment ensemble une seule unité technique d’exploitation

    Enfin, plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, former une unité technique d’exploitation, s’il peut être apporté la preuve :

    1. que, soit ces entités juridiques font partie d’un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité et que leurs activités sont liées entre elles;
    2. et qu’il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme notamment une communauté de personnes rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail commun ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.

    Lorsque sont apportées la preuve d’une des conditions visées au 1. et la preuve de certains éléments visés au 2., les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d’exploitation, sauf si le ou les employeur(s) apporte(nt) la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l’existence d’une unité technique d’exploitation.

    Songeons, par exemple, à trois SA qui sont gérées par la même famille avec une gestion et une politique du personnel communes.

    Réglementation

    Articles 35 et 50, §1er à 3 de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996) (PDF, 529.09 Ko).

    Nombre de travailleurs pour instituer un CPPT

    Un Comité doit être institué dans toutes les entreprises qui occupent habituellement au moins 50 travailleurs en moyenne. Une entreprise est également tenue d’instituer un Comité lorsqu’elle occupe, en tant qu’entité juridique, au moins 50 travailleurs, quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.

    Pour certains secteurs, c’est un autre nombre de travailleurs occupés qui s’applique. Dans les mines, minières et carrières souterraines, ces Comités sont institués dès que celles-ci occupent habituellement 20 travailleurs en moyenne. Dans l’industrie du diamant, un Comité doit être institué dans les entreprises qui occupent habituellement 10 travailleurs en moyenne.

    Enfin, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l’obligation d’instituer un Comité aux employeurs qui occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs.

    Réglementation

    Ajournement des élections

    Dans les entreprises où un Comité doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l’institution ou au renouvellement du Comité :

    • lorsque l’entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités;
    • en cas de fermeture partielle, par l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur à 50 ou au nombre fixé par arrêté royal.

    Il ne suffit cependant pas que ces conditions soient remplies pour que l’employeur puisse décider de façon autonome de suspendre les élections. A cette fin, il doit obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur-chef de district de l’Inspection des lois sociales. Avant d’accorder cette autorisation, l’inspecteur-chef de district demande l’accord du Comité. Si cet organe n’a pas encore été institué, l’inspecteur-chef de district doit obtenir l’accord de l’employeur et de la délégation syndicale.

    Lorsqu’un ajournement des élections est autorisé du fait des conditions précitées, cet ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le Comité existant continue à fonctionner pendant cette période.

    Réglementation

    Article 55 de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996) (PDF, 529.09 Ko).

    Comité commun

    Un arrêté royal peut permettre à un groupe d’employeurs d’instituer un Comité commun. Cet arrêté royal détermine la compétence de ce Comité et règle les modalités de son fonctionnement.

    Ce Comité est composé paritairement de délégués effectifs et suppléants, représentant les employeurs et les travailleurs, selon les modalités déterminées par l’arrêté royal.

    Réglementation

    Article 54 de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996) (PDF, 529.09 Ko).

    Transfert sous autorité de justice

    En cas de transfert sous autorité de justice d’une entreprise :

    • les Comités existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d’unité technique d’exploitation;
    • dans les autres cas, le Comité de la nouvelle entreprise est composé de tous les membres des Comités qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées. Ce Comité fonctionne pour l’ensemble du personnel des entreprises concernées.

    En cas de transfert sous autorité de justice d’une partie d’entreprise à une autre entreprise qui dispose comme la première d’un Comité :

    • Si les unités techniques d’exploitation existantes restent inchangées, les Comités existants continuent à fonctionner.
    • Si le caractère des unités techniques d’exploitation est modifié, le Comité existant continue à fonctionner dans l’entreprise dont une partie est transférée. Les délégués du personnel du Comité occupés dans la partie transférée de l’entreprise sont rattachés au Comité de l’entreprise dans laquelle la partie visée est transférée.

    En cas de transfert sous autorité de justice d’une partie d’une entreprise pourvue d’un Comité à une entreprise ne disposant pas d’un tel comité :

    • Le Comité existant continue à fonctionner si le caractère d’unité technique d’exploitation est maintenu.
    • Si le caractère d’unité technique d’exploitation est modifié, le Comité de l’entreprise dont une partie est transférée continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n’étaient pas occupés dans la partie d’entreprise qui a fait l’objet du transfert.
    • De plus, un Comité composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée, est constitué dans l’entreprise où une partie d’une autre entreprise est transférée.

    Réglementation

    Les articles 76ter, 76 quater et 76quinquies de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996) (PDF, 529.09 Ko).