Composition du CPPT
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Les Comités se composent :
- du chef de l’entreprise ou d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par l’arrêté royal;
- d’un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel.
La délégation se compose en outre de membres suppléants dont le nombre est égal à celui des membres effectifs.
Le conseiller en prévention ou la personne de confiance qui fait partie du personnel de l’entreprise où il exerce sa fonction ne peut être ni un délégué de l’employeur ni un délégué du personnel.
Délégués de l’employeur
Le chef de l’entreprise désigne un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, conformément aux dispositions fixées dans le code du bien-être au travail avec pouvoir de le représenter, de l’engager en raison des fonctions de direction qu’ils exercent dans l’entreprise.
Ces délégués y compris le chef de l’entreprise ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.
Les mandats des délégués de l’employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période.
Ils restent en fonction jusqu’à la date d’installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes.
Délégués du personnel
Le nombre de délégués du personnel est fixé par arrêté royal.
Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à vingt-cinq. Il faut en effet qu’il y ait au moins ce nombre de deux délégués des travailleurs pour que le Comité puisse fonctionner valablement.
Lorsque le minimum de deux délégués des travailleurs n’est plus atteint, le Comité est renouvelé. Un arrêté royal détermine les modalités particulières de ces élections.
Élections
Les délégués effectifs et suppléants sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations interprofessionnelles représentatives. Chaque liste ne peut comporter plus de candidats qu’il n’y a de mandats effectifs et suppléants à conférer.
Un arrêté royal détermine les conditions d’électorat ainsi que la procédure électorale et fixe la période au cours de laquelle ces élections auront lieu, ainsi que les obligations des employeurs en la matière.
Les élections pour les Comités ont lieu tous les quatre ans.
Lorsqu’une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne entre deux de ces périodes, des élections ne devront être organisées qu’au cours de la prochaine période fixée par arrêté royal pour autant que l’entreprise occupe toujours, à ce moment, en moyenne le nombre de travailleurs requis.
Conditions
Pour être éligibles comme délégués du personnel auprès des Comités, les travailleurs doivent, à la date des élections, remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 18 ans au moins. Les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l’âge de 16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l’âge de 25 ans;
- ne pas faire partie du personnel de direction, ni avoir la qualité de conseiller en prévention du service interne, ni celle de personne de confiance;
- soit :
- être occupés de façon ininterrompue, depuis six mois au moins dans l’entité juridique dont relève l’entreprise ou dans l’unité technique d’exploitation que forment plusieurs entités juridiques,
- avoir été occupés dans l’entité juridique dont relève l’entreprise ou dans l’unité technique d’exploitation que forment plusieurs entités juridiques pendant l’année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections, au total au moins neuf mois pendant plusieurs périodes : pour le calcul de cette période, il est tenu compte de toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur a été occupé, soit en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, soit dans des conditions similaires;
- ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans.
Fin du mandat
Le mandat du délégué du personnel prend fin :
- en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l’installation du Comité a eu lieu;
- lorsque l’intéressé cesse de faire partie du personnel;
- en cas de démission;
- lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à l’organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;
- en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction du travail, à la requête de l’organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;
- lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l’organisation qui a présenté la candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l’employeur; cette disposition ne s’applique toutefois pas aux membres qui représentent les jeunes travailleurs;
- dès que l’intéressé appartient au personnel de direction;
- en cas de décès.
Membres suppléants
Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d’un membre effectif :
- en cas d’empêchement de celui-ci;
- lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées ci-dessus. Dans ce cas, le membre suppléant achève le mandat.
Le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient suppléant d’un membre effectif siégeant en remplacement d’un membre effectif dont le mandat a pris fin pour l’un des motifs énumérés au point "Fin du mandat". Lorsqu’il n’y a plus de membres suppléants pour occuper un siège vacant, un candidat de la même catégorie et de la même liste peut être désigné suivant les règles déterminées par arrêté royal.
Réglementation
Les articles 56, 57, 58, 59, 61, 62 et 63 de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996) (PDF, 529.09 Ko).