CPPT : recours, surveillance, sanctions
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Si la règlementation relative aux Comités n’est pas respectée, il est toujours possible de s’adresser à l’inspection Contrôle du bien-être au travail ou même d’introduire un recours devant le tribunal du travail. Des infractions, et les sanctions qui y sont attachées, sont prévues dans le Code pénal social.
Recours
Les employeurs, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès des tribunaux du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la réglementation sur le bien-être au travail.
Les actions sont soumises aux règles de procédure suivantes :
- Les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente.
- Les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d’envoi de la lettre recommandée à la poste ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais.
- La partie requérante est tenue de déposer au greffe de la juridiction du travail saisie, l’identité et l’adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail.
- La juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées.
- Les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l’employeur, aux travailleurs intéressés, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées ainsi qu’aux personnes expressément déterminées par la loi sur le bien-être.
Surveillance
L’article 80 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dispose que :
"Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu’ils agissent d’initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d’information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution."
Plus d’informations et les coordonnées du Contrôle du bien-être au travail sont disponibles dans la rubrique Inspection du travail - Direction générale Contrôle du bien-être au travail.
Sanctions
L'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'institue pas de comité pour la prévention et la protection au travail dans son entreprise est puni d’une sanction de niveau 3.
La sanction de niveau 3 est constituée soit d'une amende pénale de 100 à 1000 euros (x 6), soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros (x 6). L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :
- empêche le fonctionnement du Comité;
- entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs au Comité;
- ne transmet pas au Comité les informations qu'il est tenu de lui donner;
- ne procède pas aux consultations obligatoires du Comité;
- entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions du Comité.
La sanction de niveau 2 est constituée soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros (x 6), soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros (x 6).
Réglementation
- article 79 §2 de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996) (PDF, 529.09 Ko);
- les articles 101, 190 §2, 191 §2 du Code pénal social.