Comités pour la prévention et la protection au travail

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    Règlementation de base

    Le titre 7 relatif aux comités pour la prévention et la protection au travail, du livre II du code du bien-être au travail fait ici fonction de règlementation de base.

    Qu'entend-on par comité pour la prévention et la protection au travail?

    En premier lieu, on entend par comité pour la prévention et la protection au travail le comité qui est élu par les travailleurs lors des élections sociales. Si aucun comité n'est élu, la délégation syndicale dans l'entreprise reprend le rôle du comité et s'il n'y a pas non plus de délégation syndicale, l'employeur doit directement consulter ses travailleurs sur les problèmes qui concernent leur bien-être au travail.

    Des informations détaillées sur le fonctionnement du comité: Comité pour la prévention et la protection au travail.

    Regardez également le film informatif sur le site web BeSWIC: Comité pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT) - Matériel de sensibilisation.

    Quand et à qui s'applique le titre 7 du livre II du code?

    Certaines dispositions du titre 7 du livre II du code sont toujours d'application. Ce sont les dispositions relatives aux missions du comité (articles II.7-2 à II.7-13) et celles relatives aux obligations de l'employeur (articles II.7-14 à II.7-20). Ces dispositions doivent être respectées, qu'il existe ou non un comité élu ou une délégation syndicale.

    Les dispositions des articles II.7-21 à II.7-30 relatives au fonctionnement du comité prennent uniquement effet lorsqu'un comité élu est présent. De même, les dispositions de l'article II.7-31 relatives au règlement d'ordre intérieur sont uniquement applicables aux comités élus. Cela ne signifie pas que ces dispositions ne peuvent pas être appliquées lorsqu'il n'y a aucun comité élu. Lorsqu'il n'y a par exemple qu'une délégation syndicale ou dans les entreprises publiques où il n'y a aucun comité élu, l'employeur et les travailleurs peuvent convenir de tout de même d'appliquer ces dispositions, mais elles ne sont pas impératives.

    Une réglementation pour la consultation directe des travailleurs

    A défaut d'un comité ou d'une délégation syndicale, l'employeur doit consulter directement ses travailleurs sur les problèmes concernant le bien-être au travail. Les articles II.8-1 à II.8-3 du code prescrivent la procédure qui doit être suivie à cet effet.

    Missions spécifiques du comité en rapport avec le service interne de prévention et de protection au travail (SIPP)

    L'article II.7-6 du code stipule que le comité doit stimuler les activités du SIPP et doit en suivre le fonctionnement.

    L'article II.7-10 du code impose que le comité, avec le conseiller en prévention compétent et le membre compétent de la ligne hiérarchique, organisent périodiquement et au moins une fois par an un examen approfondi sur tous les lieux de travail où le comité est compétent. Si l'entreprise compte plusieurs établissements et si le comité est compétent dans tous ces établissements, le comité doit alors exercer ces missions dans tous les établissements. Cependant, s'il existe différents comités dans l'entreprise (en d'autres mots s'il y a différentes unités techniques d'exploitation), chaque comité est uniquement compétent pour les établissements pour lesquels il est élu. Le comité accompagne le conseiller en prévention de la section concernée du SIPP.

    Si le SIPP dispose d'un département chargé de la surveillance médicale, le comité doit consacrer son attention au moins deux fois par an au cours de ses réunions aux activités du département sur la base d'un rapport rédigé par le conseiller en prévention-médecin du travail.

    L'article II.7-17 du code stipule que l'employeur doit permettre aux membres du comité d'avoir avec le conseiller en prévention tous contacts nécessaires pour l'exécution de leurs missions.

    Accord et avis du comité

    Certaines dispositions du titre 1er relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, du livre II du code imposent à l'employeur de demander l'accord du comité avant de prendre une décision. D'autres dispositions parlent de demander un avis. Existe-t-il une différence entre les deux ? Il y en a une: un avis ne suppose pas nécessairement un point de vue commun. Un accord est plus strict et suppose au moins une majorité. Lorsqu'un accord est atteint, il convient de réglementer via le règlement d'ordre intérieur du comité.

    Dans certains cas, le titre 1er du livre II du code prévoit que l'employeur doit donner suite à un avis du comité conformément aux dispositions de l'article II.7-19 du code. Il s'agit ici de fixer les compétences qui sont présentes dans le SIPP et les compétences pour lesquelles l'employeur fera appel à un SEPP (article II.1-13) et il s'agit de la composition du SIPP et des moyens dont disposera le SIPP (article II.1-16).

    L'article II.7-19 du code stipule que l'employeur donne suite aux avis dans le délai imparti par le comité ou, si aucun délai n'est déterminé, au plus tard dans les six mois.
    Si l'employeur n'a pas agi conformément aux avis, n'y a pas donné suite ou a choisi parmi les avis divergents, il en communique les raisons au comité. Il explique également les mesures qui ont été prises en cas d'urgence légitime sans avoir consulté ou informé le comité au préalable.

    Le secrétariat des réunions du comité et les autres tâches du SIPP en rapport avec le comité

    Lorsqu'un comité est élu, le secrétariat des réunions du comité doit être assuré par le SIPP et lorsque le SIPP comprend plusieurs sections, par la section concernée du SIPP.

    Le conseiller en prévention chargé de la direction du SIPP ou de la section du SIPP a en outre les tâches suivantes:

    1. rédiger les avis du comité;
    2. veiller à ce que les PV des réunions soient rédigés;
    3. assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires;
    4. veiller à ce que les tâches visées à l'alinéa premier soient exécutées.

    Participation au comité

    On demande parfois si le conseiller en prévention doit rédiger lui-même personnellement les PV des réunions ou les avis du comité. Il doit bien être présent aux réunions du comité, mais il peut laisser organiser le secrétariat par un de ses collaborateurs. Dans tous les cas, il reste responsable des PV et de la rédaction des avis, ce qui inclut qu'il doit les signer.

    L'article II.7-25 du code détermine quelles autres personnes du SIPP doivent également participer aux réunions du comité:

    1. le conseiller en prévention du département chargé de la surveillance médicale, qui fait partie du service interne;
    2. le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, lorsque le service se compose de différentes sections, à chaque fois que sa présence est requise suite aux relations fixées entre le service central et les sections en application de l'article II.1-14 du code;
    3. les autres conseillers en prévention du service interne que ceux visés au 1° et 2° et les conseillers en prévention du service externe, chaque fois qu'un point de l'ordre du jour traite d'une matière qui relève de leur compétence spécifique et notamment lors de la discussion du plan global de prévention, du plan d'action annuel et du rapport annuel médical;
    4. les délégués-ouvriers lors du contrôle des minières et des carrières, en ce qui concerne les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances;
    5. les personnes de confiance chaque fois que l’ordre du jour contient un point relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail.

    Le secrétariat informe ces personnes de la date et de l'ordre du jour de la réunion.

    Le règlement d'ordre intérieur du comité pour la prévention et la protection au travail

    L'article II.7-31 du code oblige chaque employeur de rédiger un règlement d'ordre intérieur concernant le fonctionnement du comité. Ce règlement doit obligatoirement comprendre un certain nombre de points qui sont repris dans le tableau ci-dessous. Outre les points obligatoires, d'autres points peuvent également être repris dans le règlement d'ordre intérieur. Il s'agira la plupart du temps de règlements et d'accords pratiques, propres à l'entreprise, entre l'employeur, le conseiller en prévention et les membres du comité. Pour éviter des discussions par la suite, il est recommandé d'utiliser autant que possible cette possibilité.

    Compétences économiques et sociales particulières

    Le Moniteur belge du 16 mai 2008 a publié la loi du 23 avril 2008 complétant la transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. Cette loi est entrée en vigueur le jour de sa publication.

    Cette loi vise à assurer la complète transposition en droit belge de la directive 2002/14/CE instituant un droit pour les travailleurs à être informés et consultés, via leurs représentants, sur certains aspects économiques et financiers ainsi que sur certains aspects relatifs à l’emploi, à l’organisation du travail et aux contrats de travail.

    La loi du 23 avril 2008 permet que ce droit à l’information et à la consultation sur les matières visées par la directive soit assuré dans les entreprises comptant entre 50 et 99 travailleurs qui ne comportent pas de conseil d’entreprise ou de délégation syndicale. Pour ce faire, la loi prévoit une extension des compétences du comité pour la prévention et la protection au travail.

    Les employeurs de ces entreprises sont à présent obligés d’informer et de consulter le comité pour la prévention et la protection au travail quant à la situation économique et financière et l’avenir de l’entreprise.

    Vous trouvez plus d'informations à ce sujet dans l'explication: Information et consultation des travailleurs : compétences économiques et sociales complémentaires du CPPT.

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail