Le sort des organes de participation en cas de reprise de l'actif après faillite

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    Un régime temporaire garantit le maintien du fonctionnement des organes de participation qui avaient été institués avant la faillite et ce, jusqu'aux plus prochaines élections sociales.

    En cas de faillite, les organes de participation sont dissous.  Contrairement à ce qui se passe lors des différents cas de transferts d’entreprise évoqués ci-dessus, l’organe de représentation du personnel n’est donc pas maintenu.  Il sera, le cas échéant, recomposé au sein de l’entreprise qui effectue la reprise d’actifs.  En ce qui concerne le sort du mandat du représentants du personnel, il prend fin du fait de la faillite.  Les représentants « n’emportent » donc pas leur mandat vers une nouvelle entité juridique, comme c’est le cas lors d’un transfert d’entreprise.


    Le comité pour la prévention et la protection au travail (art. 76 Loi du 4.08.1996)


    Un comité pour la prévention et la protection au travail doit être reconstitué après une reprise qui fait suite à une faillite.

    En cas de reprise de l'actif d'une entreprise en faillite :

      A. un comité est maintenu jusqu'aux prochaines élections, si l'unité technique d'exploitation ou les unités techniques d'exploitation dont se compose l'entreprise conservent le caractère qu'elles avaient avant la faillite sans être intégrées à une autre entreprise; le comité se compose exclusivement d'un nombre de délégués effectifs du personnel proportionnel au nombre de travailleurs occupés dans la nouvelle entreprise, selon les règles déterminées par le Roi; les délégués du personnel sont désignés, parmi les délégués effectifs ou suppléants repris ou parmi les candidats délégués du personnel repris non élus lors des dernières élections du comité, par les organisations des travailleurs qui ont présenté les délégués élus lors des élections précédentes; ce comité fonctionne pour l'ensemble du personnel de l'entreprise reprise;
      B. un comité est maintenu jusqu'aux prochaines élections si l'unité technique d'exploitation ou les unités techniques d'exploitation dont se compose l'entreprise sont intégrées à une autre entreprise ou à une autre unité technique d'exploitation de celle-ci et si l'entreprise ou l'unité technique d'exploitation dans laquelle elles sont intégrées ne disposent pas d'un tel comité; le comité se compose exclusivement d'un nombre de délégués effectifs, proportionnel au nombre de travailleurs repris dans la nouvelle entreprise, selon les règles déterminées par le Roi; les délégués du personnel sont désignés, parmi les délégués effectifs ou suppléants repris ou parmi les candidats délégués du personnel repris non élus lors des dernières élections du comité, par les organisations des travailleurs qui ont présenté les délégués élus à l'occasion des élections précédentes; ce comité fonctionne pour la partie de l'entreprise reprise.
     

    Les organisations des travailleurs qui ont présenté les délégués élus lors des élections précédentes peuvent conclure avec le nouvel employeur un autre accord valable jusqu'aux prochaines élections. 

    Concrètement, deux hypothèses doivent être distinguées:

    1. La reprise n'entraîne aucun changement dans la ou les UTE qui composai(en)t l'entreprise avant la faillite. La (les) UTE n’est donc pas intégrée à l’UTE de l’entreprise qui effectue la reprise.

     A 

      

    =  

    O O  

    » 

    []

      

    O O  []

    a   b 

      

      

    a   b  c  


     
     

     A 

      

    =  

    O O  

    » 

      

    O O O  

    a  b 

      

      

    a  b c  


    A est en faillite. 
    Le comité est dissous.  Les représentants du personnel perdent leur mandat.

    A est reprise par B.  Les UTE a et b sont maintenues.
    Un nouvel organe est recomposé au niveau des UTE a et b.  Pour ce faire, les organisations représentatives des travailleurs qui avaient présenté des candidats élus lors des dernières élections peuvent désigner* un nombre de délégués effectifs proportionnel à l'importance du personnel occupé dans l'entité reprise (le nombre de mandats des UTE a et b sera donc déterminé en fonction du personnel total occupé dans la nouvelle entité c’est-à-dire en fonction de l’importance du personnel repris auquel il faudra ajouter, le cas échéant, les membres du personnel nouvellement engagés. La détermination du nombre de mandats peut donc être conditionnée par d’autres personnes que les personnes reprises).

    Les organisations désignent ces délégués parmi les délégués effectifs ou suppléants ou parmi les candidats non élus qui ont été repris; ce comité fonctionne pour l'ensemble du personnel de chacune des UTE reprises.
     

    2. La reprise entraîne des changements dans la ou les UTE qui composai(en)t l'entreprise avant la faillite dans la mesure où la reprise entraîne l’intégration à une autre UTE (par exemple, un service commercial est intégré au service commercial du repreneur).


    L’UTE b de l’entité juridique A est, suite à la  reprise après faillite, intégrée à lUTE c qui, elle, ne dispose pas de comité.   L’UTE b a institué un organe de participation.

     A 

      

    =  

    O O  

    » 

    [] 

      

    O 

    a  b 

      

      

    bc

     
    L’entité juridique A qui était composée de deux UTE avec organe de participation tombe en faillite.
    L’entreprise B reprend une partie de l’entité juridique A en faillite.  L’UTE b est intégrée dans l’unité technique c de l’entreprise B.  Cette unité technique c ne comporte pas d’organe de participation.  Suite à la reprise, l’entité juridique B ne comporte qu’une UTE « bc». Les organisations représentatives des travailleurs de A qui avaient présenté des candidats élus lors des dernières élections peuvent désigner* un nombre de délégués effectifs proportionnel à l'importance du personnel repris (et non du personnel occupé comme dans l'hypothèse précédente); elles désignent ces délégués parmi les délégués effectifs ou suppléants ou parmi les candidats non élus qui ont été repris.  Ce comité, qui est institué au sein de l’UTE « bc», ne fonctionne que pour le personnel repris.

    L’UTE a ne dispose pas d’organe de participation.
    Cette UTE est, suite à la  reprise après faillite, intégrée à l’UTE c qui, elle, dispose d’un comité.

     A 

      

    =  

    [] 

    » 

      

    a  

      

      

    ac

     

    Dans ce cas, l’entité juridique B qui dispose d’un comité reprend une entreprise faillie « A » qui, elle, ne dispose pas d’organe.  Il n’y a pas lieu de recomposer d’organe vu qu’il n’en existait pas chez A avant la faillite.  Le comité de c sera compétent pour l’ensemble du personnel présent dans l’UTE ac (en ce compris les travailleurs repris).


    L’UTE b est, suite à la  reprise après faillite, intégrée à l’UTE c qui dispose également d’un comité.

     

     A 

      

    =  

    O O  

    » 

      

    O 

     a b 

      

    c

     

    bc

    L’entreprise B reprend une partie de l’entité juridique A en faillite.  L’UTE b est intégrée dans l’unité technique c de l’entreprise B.  Cette UTE c dispose, comme b, d’un comité. 
    Suite à la reprise, l’entité juridique B ne comporte plus qu’une UTE bc. Les organisations représentatives des travailleurs de A qui avaient présenté des candidats élus lors des dernières élections peuvent désigner* un nombre de délégués effectifs proportionnel à l'importance du personnel repris (et non du personnel occupé comme dans l'hypothèse précédente); elles désignent ces délégués parmi les délégués effectifs ou suppléants ou parmi les candidats non élus qui ont été repris.  Ce comité institué après la reprise est joint au comité de l’UTE c de sorte que les deux comités joints fonctionnent pour l’ensemble du personnel.

    * Le calcul du nombre de membres effectifs à désigner a lieu comme suit :

    de 4 membres effectifs, si l’entreprise compte moins de 101 travailleurs;
    de 6 membres effectifs, si l’entreprise compte de 101 à 500 travailleurs;
    de 8 membres effectifs, si l’entreprise compte de 501 à 1000 travailleurs;
    de 10 membres effectifs, si l’entreprise compte de 1001 à 2000 travailleurs;
    de 12 membres effectifs, si l’entreprise compte de 2001à 3000 travailleurs;
    de 14 membres effectifs, si l’entreprise compte de 3001 à 4000 travailleurs;
    de 16 membres effectifs, si l’entreprise compte de 4001 à 5000 travailleurs;
    de 18 membres effectifs, si l’entreprise compte de 5001 à 6000 travailleurs;
    de 20 membres effectifs, si l’entreprise compte de 6001 à 8000 travailleurs;
    de 22 membres effectifs, si l’entreprise compte plus de 8000 travailleurs.
     

    Dans les entreprises du secteur des mines, minières et carrières souterraines, la délégation
    du personnel au sein du comité est composée de 2 membres effectifs si l’entreprise compte
    moins de 50 travailleurs.

    Les organisations de travailleurs qui avaient présenté des candidats élus lors des dernières élections peuvent conclure un autre accord valable avec le nouvel employeur pour régler la situation jusqu'aux prochaines élections.  Ces élections se dérouleront selon les règles normales et en fonction de la nouvelle situation de l'entreprise.

    Le conseil d'entreprise (art. 21, §11)

    « En cas de reprise de l’actif d’une entreprise en faillite, le conseil d’entreprise continue à fonctionner, jusqu’aux prochaines élections suivant cette reprise, dans les cas où un comité pour la prévention et la protection au travail est maintenu conformément à l’article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail  (…)»

    Après une reprise qui fait suite à une faillite, il y a lieu de maintenir un conseil d'entreprise (pour autant que ce conseil existait avant la faillite) si un comité a été reconstitué suivant les règles exposées ci-dessus.

    Le mandat des membres du conseil d’entreprise est exercé par les membres du comité.


    Protection contre le licenciement


    Les délégués du personnel désignés pour les nouveaux comités reconstitués après faillite bénéficient, jusqu'aux élections sociales suivantes ou jusqu'à la date théorique de fin de leur mandat, de la protection contre de licenciement prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.