Emploi des langues dans les relations sociales entre l'employeur et le travailleur

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    Notion

    L’emploi des langues en Belgique est une matière complexe.

    La Constitution prévoit les principes de base. En outre, en fonction de la matière concernée, elle autorise la loi (niveau fédéral) ou le décret (niveau des communautés) à réglementer la question.

    Comme principe de base, il faut savoir que la Belgique se découpe en quatre régions linguistiques :

    • la région de langue française,
    • la région de langue néerlandaise,
    • la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
    • la région de langue allemande.

    Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. 

    Il faut également noter qu’un statut spécifique est accordé à certaines communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique (communes dites « à facilités »).

    Enfin, la Constitution précise que la matière de l’emploi des langues dans les relations sociales est réglée soit par  décret (en région de langue néerlandaise et en région de langue française, sauf pour les communes à facilités) soit par la loi (en région bilingue de Bruxelles-capitale, en région de langue allemande et dans les communes à facilités).

    Siège d’exploitation

    Afin de déterminer le régime linguistique applicable, il est fondamental de déterminer dans quelle commune se trouve le siège d’exploitation de l’entreprise.

    Le siège d’exploitation a été défini par la Cour Constitutionnelle comme tout établissement ou centre d’activité revêtant un certain caractère de stabilité et auquel le travailleur est attaché. C’est au siège d’exploitation que se déroulent en principe les relations sociales entre les parties ; en d’autres termes, c’est en général l’endroit où les missions et les instructions sont données au travailleur, où lui sont faites les communications ou encore l’endroit où le travailleur s’adresse à son employeur.

    Région de langue française 

    Si le siège d’exploitation se trouve en région de langue française, il faudra en principe faire usage du français en application du décret du Conseil de la Communauté française du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l’emploi des langues et de l’usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel ainsi que d’actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

    Région de langue néerlandaise 

    Si le siège d’exploitation se trouve en région de langue néerlandais, il faudra en principe faire usage du néerlandais en application du décret  du Conseil flamand du 19 juillet 1973 réglant l’emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu’en matière d’actes et de documents d’entreprise prescrits par la loi et les règlements.

    Région bilingue de Bruxelles-Capitale, région de langue allemande ou commune à « facilités » 

    Si le siège d’exploitation se trouve en région bilingue de Bruxelles-Capitale, en région de langue allemande ou dans une commune à « facilités », il y lieu d’appliquer les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

    Par conséquent, les employeurs dont le siège d’exploitation se trouve dans la région bilingue de Bruxelles-capitale (19 communes) doivent rédiger les documents en néerlandais pour leur personnel néerlandophone et en français pour leur personnel francophone.

    Les employeurs qui ont leur siège d'exploitation dans la région de langue allemande doivent utiliser l'allemand pour les actes et documents destinés à leur personnel.

    Enfin, si le siège d'exploitation se trouve dans une des communes à facilités de la Région flamande ou de la périphérie bruxelloise, l’employeur  doit utiliser le néerlandais pour les actes et documents destinés à son personnel. Et si le siège d'exploitation se trouve dans une des communes à facilités de la Région wallonne, l’employeur  doit utiliser le français pour les actes et documents destinés à son personnel.