Nature de la relation de travail : secteurs

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    Secteur de la construction/Travaux immobiliers 

    Le secteur de la construction concerne les activités suivantes : 

    • tout travail immobilier au sens de l’article 19, § 2, du Code de la T.V.A., c’est-à-dire tout travail de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature , ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature; 
    • toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment : a) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs, b) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation sanitaire d’un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d’eau ou d’égout, c) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation électrique d’un bâtiment, à l’exclusion des appareils d’éclairage et des lampes, d) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation de sonnerie électrique, d’une installation de détection d’incendie et de protection contre le vol, d’une installation de téléphone intérieure, e) d’armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain et f) de volets, persiennes et stores placés à l’extérieur du bâtiment; 
    • toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu’il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu’un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à couvrir; 
    • tout travail de fixation, de placement, de réparation, d’entretien et de nettoyage des biens visés ci-avant. 

    Secteur de la surveillance et/ou services de garde

    Le secteur de la surveillance concerne toute activité consistant à effectuer pour le compte de tiers, toutes sortes de surveillance et / ou de services de garde.  

    Secteur du transport   

    Le secteur du transport concerne le transport de choses et / ou de personnes pour le compte de tiers, à l’exception des services d’ambulance et le transport de personnes avec un handicap. 

    Secteur du nettoyage   

    Le secteur du nettoyage concerne toute activité qui n’est déjà pas dans les travaux de construction et qui ressortit du champ d’application de la commission paritaire pour le nettoyage, c’est-à-dire les activités qui consistent principalement ou avec un groupe d'ouvriers clairement distinct en des activités de nettoyage pour compte de tiers. La notion de « pour compte de tiers » doit recevoir une interprétation large, c’est-à-dire « à destination d’une autre personne que l’acteur économique agissant en qualité de travailleur salarié ou de travailleur indépendant ».

    On entend par activités de nettoyage : toute activité dont la finalité est de rendre propre, qui ne comporte aucun travail de réglage et/ou remplacement de pièces, à l'exception de filtres techniques secs toiles et/ou grilles, ni travaux de réparation, de contrôle ou de réglage, ni montage ou démontage, à l'exclusion des activités qui pendant la préparation ou le post traitement sont nécessaires en vue du nettoyage des machines, appareils ou installations ou de la remise en marche après nettoyage et pour autant que le temps de préparation et post traitement soient accessoires par rapport au temps de travail consacré au nettoyage. A titre d'exemples, sont considérées comme des activités de nettoyage les activités suivantes : le nettoyage intérieur ou extérieur de biens mobiliers ou immobiliers ou d'installations, le lavage de matériel roulant, le ramonage de cheminées et l'enlèvement de graffitis.

    Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage les entreprises qui exercent principalement une des activités suivantes : la désinfection de biens mobiliers ou immobiliers, l'extermination de rats ou autres animaux nuisibles, l'exploitation de piscines, à l'exception des activités accessoires d'hôtel, restaurant ou café, l'exploitation de bains, douches ou toilettes, les activités concernant la mise en état, la remise en ordre ou l'optimalisation de l'environnement de travail dans les entreprises, écoles, hôpitaux, organismes publics et établissements similaires, sauf quand les activités précitées sont exercées dans le cadre d'un déménagement, les activités concernant la mise en état ou la remise en ordre de chambres ou d'espaces publics dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, sauf quand les activités précitées sont exercées dans le cadre d'un déménagement, l'exploitation d'installations d'incinération de déchets, l'exploitation de parcs à containers accessibles aux particuliers, à l'exclusion du transport des containers et l'exploitation de décharges, à l'exclusion du transport des containers.

    Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage les entreprises qui assurent principalement ou avec un groupe d'ouvriers clairement distinct la collecte porte-à-porte, y compris la prise en charge, le chargement ou l'acheminement jusqu'au point de déchargement de déchets en vrac et en récipient, triés ou non, tels que déchets ménagers, encombrants, papiers, cartons, emballages Plastiques / Métaux / Cartons à boissons, organiques et autres. On entend par collecte porte-à-porte, une activité de collecte réalisée avec une certaine fréquence, déterminée par un calendrier fixé par l'Etat, un parastatal, une province, une intercommunale, une ville ou une commune et donc pas à la demande de particuliers ou d'entreprises. La collecte de containers, autres que susmentionnés, ne relève pas de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage.

    La Commission paritaire pour le nettoyage n'est pas compétente pour les activités qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour les entreprises de garage, de la Commission paritaire de l'industrie chimique, de la Commission paritaire de la construction, de la Commission paritaire du transport, de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération et de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

    Secteur de l’agriculture    

    Le secteur de l’agriculture concerne les activités suivantes : 

    • les cultures herbagères et vergers pâturés;
    • la culture et le séchage du tabac;
    • la culture et le séchage du houblon;
    • la culture des plantes médicinales;
    • la culture de betteraves sucrières;
    • la culture de chicorée à café;
    • la culture de semences agricoles et de plants de pommes de terre;
    • la culture d'osier;
    • l'élevage;
    • l'aviculture;
    • l'apiculture;
    • la pisciculture;
    • la mytiliculture;
    • l'ostréiculture;
    • l'insémination artificielle;
    • l'entretien et les soins de chevaux, la location de boxes pour chevaux, d'écuries et l'entretien de ceux-ci, donner des instructions concernant l'équitation, à l'exception des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
    • les services de remplacement à l'exploitation agricole agréés par l'autorité compétente.  

    Secteur de l’horticulture   

    Le secteur de l’horticulture concerne les activités suivantes : 

    • la culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telles que celles du witloof et des champignons;
    • la fruiticulture y compris les cultures spéciales telles que la viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises;
    • la floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris toutes les spécialités;
    • les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes d'ornement;
    • la culture de semences horticoles;
    • l'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique;
    • l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités;
    • les recherches relatives à la production horticole et l'organisation de l'information dans le secteur horticole;
    • les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits horticoles;
    • la production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol. 

    En ce qui concerne les pépinières ainsi que la floriculture et la culture des plantes ornementales, on entend par la culture entre autres les actions de : semer, planter, repiquer, empoter, rempoter, bouturer, multiplier in vitro ou d'une autre façon, fertiliser, forcer, faire fleurir, étêter, ainsi que l'exécution de tous les autres travaux ou actions similaires possibles, aux bulbes, boutures et plants, ainsi qu'aux plantes que l'on cultive entièrement ou principalement soi-même (c’est-à-dire des plants qui au moment de l'achat ont déjà évolué dans une certaine mesure).

    Economie de plateforme 

    A partir du 1er janvier 2023, des critères spécifiques sont prévus en ce qui concerne les prestations effectuées via une plateforme numérique donneuse d’ordre.  

    Constitue une plateforme numérique donneuse d’ordre : un fournisseur qui, via un algorithme ou toute autre méthode ou technologie équivalente, est susceptible d’exercer un pouvoir de décision ou de contrôle quant à la manière dont les prestations doivent être réalisées et quant aux conditions de travail ou de rémunération et qui fournit un service rétribué qui satisfait à toutes les exigences suivantes:  

    • le service est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, tels qu’un site web ou une application mobile ; 
    • le service est fourni à la demande d’un destinataire du service. 

    Ne tombent pas sous le champ d’application de la notion de plateforme numérique donneuse d’ordre : les fournisseurs d’un service dont l’objectif principal est d’exploiter ou de partager des actifs ou de revendre des biens ou des services, ni ceux qui fournissent un service à caractère non lucratif.