Activités d’animation socioculturelle et sportive
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L’ancien règlement sur le travail associatif
Depuis 2018, les travailleurs associatifs peuvent gagner un revenu complémentaire exempté d’impôts, jusqu'à un montant limité. En 2020, la Cour constitutionnelle a annulé cette loi dite "loi sur le travail associatif ". Toutefois, il était encore possible d’invoquer cette « loi sur le travail associatif » jusqu'au 31 décembre 2020. Une réglementation temporaire ultérieure pour le travail associatif, qui existait depuis le 1er janvier 2021, a pris fin le 31 décembre 2021. Depuis le 1er janvier 2022, il n'est plus possible de conclure un accord sur le travail associatif par le biais de ce régime.
Article 17 de l’arrêté royal ONSS du 28 novembre 1969
Une nouvelle solution définitive est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette solution définitive consiste en une modification de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (qualifié de "la règle des 25 jours" de l'arrêté ONSS). L'article 17 a été étendu pour permettre le recrutement des travailleurs pour réaliser des activités qui relèvent du travail associatif.
Les travailleurs associatifs peuvent désormais opter pour une forme d'emploi flexible dans le cadre de l'article 17 de l'arrêté royal ONSS avec une exonération des cotisations patronales et salariales.
Les traditionnels "25 jours par an" ont été convertis en un quota d'heures qui varie en fonction de l'activité.
Ainsi l'emploi dans le secteur du sport en vertu de l'article 17 est limité à 450 heures par année civile. Le travail des étudiants dans le cadre de l'article 17 est limité à 190 heures par année civile. Les autres activités visées à l'article 17 sont limitées à 300 heures par année civile.
Le quota de 25 jours par an continue de s'appliquer uniquement aux personnes travaillant pour la VRT, la RTBF ou la BRF.
Contrat de travail
L’emploi dans le cadre de l'article 17 présuppose la conclusion d'un contrat de travail. Le règlement de travail s'applique en principe à ces travailleurs. Cela implique, entre autres, que les travailleurs concernés bénéficient des dispositions protectrices de la loi sur le travail et de la loi sur le bien-être, entre autres dans le domaine du temps de travail et de repos, le travail du dimanche et de nuit, la protection de la maternité, etc. A quelques exceptions près, les dispositions de la loi relatives aux contrats de travail et de la loi sur les conventions collectives de travail leur seront également applicables dans leur intégralité. Le paiement des indemnités qu'ils perçoivent sera protégé par les dispositions de la loi sur la protection de la rémunération. Enfin, les règles relatives à la réglementation du travail leur seront également applicables.
Exceptions du droit du travail
Toutefois, les exceptions suivantes sont prévues par le droit du travail.
1. Délais de préavis divergents
Pour les travailleurs occupés dans le cadre de l'article 17, des délais de préavis différents s'appliquent lors de la résiliation du contrat de travail. Le délai de préavis applicable dépend du type de contrat de travail.
Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis est d'au moins:
- 14 jours pour le travailleur ayant moins de six mois d'ancienneté ;
- Un mois pour le travailleur ayant au moins six mois d'ancienneté.
Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, le délai de préavis est d'au moins:
- 14 jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure à six mois ;
- Un mois si le contrat est conclu pour une durée d'au moins six mois.
Toutefois, il peut être dérogé aux délais de préavis susmentionnés par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
2. Salaire garanti
Le travailleur occupé dans le cadre de l'article 17 n'a pas droit à un salaire garanti en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident selon le droit commun.
Néanmoins, le droit à une rémunération garantie peut être prévu par la conclusion d'une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
3. Droit à la formation
Il est également dérogé au droit à la formation.
Les conventions collectives de travail sur le droit à la formation ne s'appliquent pas aux travailleurs occupés dans le cadre de l'article 17.
De même, le compte de formation individuel, qui peut être invoqué en l'absence de convention collective de travail, ne s'applique pas aux travailleurs occupés dans le cadre de l'article 17.
4. Suppléments de salaire spécifiques
Les travailleurs occupés dans le cadre de l'article 17 sont également exclus des conventions collectives de travail qui prévoient des suppléments de salaire pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche.
5. Documents sociaux
Enfin, les emplois visés à l'article 17 sont exclus de la réglementation sur les documents sociaux.
De cette façon, la charge administrative est réduite au minimum.