Succession de contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de contrats de remplacement
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À partir du 8 mai 2023 (date d'entrée en vigueur de l'article 11quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), la succession d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et d'un ou plusieurs contrats de remplacement, sans interruption attribuable au travailleur, est soumise à une limitation dans le temps. Cette limitation s'applique aux contrats conclus à partir de cette date, étant entendu que les contrats précédents doivent également être pris en compte dans la succession.
Cette limitation n'a pas d’incidence sur les règles existantes concernant la succession (uniquement) de contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et la succession (uniquement) de contrats de remplacement, qui continuent à s'appliquer simultanément. En outre, cette limitation doit être prise en compte.
La durée totale de la succession susmentionnée de contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de contrats de remplacement ne peut dépasser deux ans.
Si cette durée est dépassée, les mêmes conditions s'appliquent à ce contrat qu'au contrat à durée indéterminée.
Il y a une exception à cette règle de base.
Pour l’application de cette règle, n’est pas pris en compte pour une seule fois, le contrat de remplacement qui remplit les conditions suivantes :
- le contrat de remplacement fait suite à différents contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, justifiés par la nature du travail ou d'autres motifs légitimes, et,
- la durée totale de la succession de ces contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini justifiés par la nature du travail ou d’autres motifs légitimes et de ce contrat de remplacement ne dépasse pas trois ans.
Cela veut dire que le premier contrat de remplacement remplissant ces conditions ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la durée maximale de deux ans applicable dans ce cas.
Exemple :
Le travailleur et l'employeur concluent, sans interruption attribuable au travailleur, les contrats de travail successifs suivants :
- un contrat à durée déterminée de 6 mois ;
- un contrat à durée déterminée de 6 mois (succession justifiée par la nature du travail) ;
- un contrat de remplacement de 24 mois ;
- un contrat à durée déterminée de 12 mois.
Le contrat de remplacement (3) ne doit pas être pris en compte. D'une part, il fait suite à différents contrats à durée déterminée (1 et 2) dont la succession est justifiée par la nature du travail. D'autre part, la durée totale de la succession de ces contrats (1, 2 et 3) ne dépasse pas trois ans. Les deux conditions sont donc remplies.
Par conséquent, seuls les contrats 1, 2 et 4 doivent être pris en compte pour calculer la durée maximale de la succession. La durée totale de ces contrats est de deux ans. Vu que la durée maximale est atteinte, aucun nouveau contrat successif ne peut être conclu (sans que les conditions du contrat ne soient celles d’un contrat à durée indéterminée).
- Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, article 11quater.