Contrat de travail de sportif rémunéré - Seuil salarial
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Le seuil salarial que l’on doit dépasser pour être un sportif rémunéré est fixé annuellement par arrêté royal pour la période du 1er juillet au 30 juin.
Le tableau ci-dessous reproduit les montants salariaux qu’un sportif doit percevoir au minimum pour être considéré comme un sportif rémunéré :
Période |
Seuil salarial |
01/07/2010 – 30/06/2011 |
8.675 EUR |
01/07/2011 – 30/06/2012 |
8.850 EUR |
01/07/2012 – 30/06/2013 |
9.027 EUR |
01/07/2013 – 30/06/2014 |
9.208 EUR |
01/07/2014 – 30/06/2015 |
9.400 EUR |
01/07/2015 - 30/06/2016 | 9.600 EUR |
01/07/2016 - 30/06/2017 |
9.800 EUR |
01/07/2017 - 30/06/2018 | 10.200 EUR |
01/07/2018 - 30/06/2019 01/07/2019 - 30/06/2020 01/07/2020 - 30/06/2021 01/07/2021 - 30/06/2022 01/07/2022 - 30/06/2023 01/07/2023 - 30/06/2024 01/07/2024 - 30/06/2025 |
10.200 EUR 10.612 EUR 10.612 EUR 10.824 EUR 11.040 EUR 11.040 EUR 11.040 EUR |
Pour l’application de ce seuil salarial, l’on se réfère à la notion de rémunération de la loi sur la protection de la rémunération.
Cela signifie qu’il ne faut pas seulement tenir compte du salaire final qui est payé en contrepartie des prestations sportives fournies (ex. : salaire fixe, primes de match, primes de points, primes de bénéfice, primes de qualification) mais également de tous les avantages évaluables en argent auxquels le sportif a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement (ex. : acompte ou prime d’engagement, frais de logement payés par le club de sport, utilisation d’une voiture ou d’un GSM payé(e) par le club de sport).
Par contre, il ne faut pas tenir compte du pécule de vacances ou des cotisations que l’employeur paye à une assurance groupe en complément de la sécurité sociale (ex. : fonds de pension, assurance hospitalisation). De même, les montants qui sont payés au sportif par une assurance accident en cas de blessures sportives ou qu’il reçoit d’un tiers dans le cadre d’un contrat commercial (ex. : publicité) ne sont pas non plus pris en compte.
Pour déterminer si le salaire d’un sportif dépasse ou non le seuil, il faut avoir égard au salaire que le sportif reçoit sur une année, indépendamment de son régime de travail à temps plein ou à temps partiel ou de la durée de son occupation.
Le seuil salarial n’est donc pas diminué proportionnellement si le sportif travaille à temps partiel (ex. : 3 jours par semaine) ou si le contrat a une courte durée (ex. : 9 mois à la place de 12 mois). Dans ces cas également, la rémunération doit être supérieure au seuil salarial en vigueur pour tomber dans le champ d’application de la loi sur les sportifs rémunérés.
Il est possible que, lors de la conclusion du contrat de travail, l’on ne puisse pas déterminer avec certitude si le sportif dépassera ou non le seuil salarial requis pour tomber dans le champ d’application de la loi sur les sportifs rémunérés.
C’est par exemple le cas lorsque le salaire fixe est trop peu élevé en lui-même pour dépasser le seuil salarial et que l’on ne peut pas prédire l’importance du salaire variable (primes liées aux résultats) parce qu’il dépend des résultats sportifs.
Dans ces circonstances, les dispositions spécifiques de la loi sur les sportifs rémunérés sont applicables dès qu’il est constaté avec certitude qu’avec les primes déjà perçues, le sportif concerné dépasse le seuil salarial.
Il n’est donc pas exclu qu’en cours de saison, un sportif tombe, suite à de bons résultats sportifs, dans le champ d’application de la loi sur les sportifs rémunérés.