Travail à temps partiel - Durée minimale hebdomadaire de travail - Dérogation à la limite du « tiers-temps » par arrêté royal

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    Dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail ne peut en principe être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail à temps plein.

    La durée hebdomadaire de travail d’un travailleur à temps partiel peut toutefois être inférieure à cette limite du tiers-temps dans les cas suivants fixés par arrêté royal :

    1. les travailleurs et les employeurs exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à savoir :

    • le secteur public ; 
    • le personnel directement subsidié de l’enseignement libre subventionné.  

    2. une série de travailleurs occupés à un travail qui constitue pour eux une occupation accessoire ou qui est essentiellement de courte durée et qui, pour cette raison, est soustrait au champ d’application de la loi relative à la sécurité sociale ; cela concerne notamment:      

    • les travailleurs qui accomplissent un travail occasionnel, c’est-à-dire une activité effectuée pour les besoins du ménage de l'employeur ou sa famille, à l'exception des activités ménagères manuelles, pour autant que le travailleur salarié ne déploie pas ces activités occasionnelles dans ce ménage à titre professionnel et de manière organisée et que les activités ne dépassent pas huit heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs;
    • un certain nombre de personnes qui fournissent des prestations pour des services publics ou des activités d’intérêt public pendant les vacances ou en dehors des heures normales de travail, à condition que leur occupation ne dépasse pas 25 jours de travail au cours d’une année civile : les moniteurs et organisateurs de campements sportifs pendant les vacances scolaires ou en dehors des heures d’école, le personnel de la RTBF ou de la VRT qui se produit en qualité d’artiste, les moniteurs et surveillants de colonies de vacances et plaines de jeux, les animateurs et moniteurs d’activités socio-culturelles ou dispensant une initiation sportive organisées par des écoles ou des organisations reconnues en dehors de la période scolaire ou des heures d’école;   
    • les étudiants occupés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants;  
    • certains travailleurs temporaires occupés à des activités saisonnières dans l’agriculture et l’horticulture.   

    3. les travailleurs et les employeurs dont le contrat de travail prévoit une ou des prestation(s) avec, pour chaque prestation, une durée minimale de quatre heures, à condition qu’il s’agisse d’un horaire fixe et que le contrat, pour toutes prestations complémentaires (qui ne peuvent être effectuées que directement avant ou directement après la prestation principale), donne droit à un sursalaire au sens de l’article 29 de la loi sur le travail.  Une copie du contrat doit être envoyée à la direction du Contrôle des lois sociales compétente pour le lieu où le contrat est principalement exécuté.  

    4. les ouvriers occupés, dans le cadre d’un horaire fixe, exclusivement à des travaux de nettoyage de locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur.  

    5. Les travailleurs qui effectuent des prestations de travail dans le cadre d’une reprise partielle du travail avec l’autorisation du médecin de la mutuelle, moyennant le consentement du travailleur.