Contrat de travail titres services - la durée minimale hebdomadaire de travail et la durée minimale des prestations

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    La durée minimale hebdomadaire de travail

    Le contrat de travail titres-services peut être conclu à temps plein ou à temps partiel.  

    Durant les trois premiers mois d’occupation chez un même employeur à partir de la première Dimona, la loi n’impose pas de limite minimale hebdomadaire de travail.

    Par contre, dès le premier jour travaillé du quatrième mois suivant la première Dimona – une durée minimale hebdomadaire de travail doit être respectée.   

    Cette durée hebdomadaire minimale de travail varie selon que le travailleur bénéficie ou non d’allocations complémentaires.  C’est ainsi que :

    • la durée hebdomadaire minimale de travail s’élève à 13 heures si le travailleur bénéficie d’une allocation de chômage, du revenu d’intégration ou de l’aide sociale financière ;
    • la durée hebdomadaire minimale de travail s’élève à 10 heures si le travailleur ne bénéficie pas de telles allocations.  

    La durée minimale des prestations

    Le contrat de travail titres services ne peut jamais prévoir une durée minimale de prestations inférieures à 3 heures. 

    Cette durée minimale concerne donc tous les contrats de travail titres-services qu’ils soient conclus à temps plein ou à temps partiel et ce, dès le premier jour de prestation.  

    La «prestation de travail» doit s’entendre comme  une période de travail continue, qui présente une certaine homogénéité.  

    A titre d’illustration :  

    • une pause (pause-café, pause-repas,…) n’est en principe pas de nature à rompre l’homogénéité de la prestation dès lors qu’elle est située directement entre deux périodes de travail.  La durée minimale de 3h de prestation pourra donc en principe être interrompue par une pause. Il convient cependant toujours d’apprécier la situation au cas par cas en fonction de la fréquence, de la durée et du moment de ces pauses ; 
    • une journée de travail peut comporter une ou plusieurs prestations de travail.    

    Il est fréquent, pour un travailleur titres-services, de devoir effectuer des déplacements fréquents entre utilisateurs.  Ces déplacements représentent un certain temps qu’il faut prendre en considération.

    C’est ainsi que le temps consacré aux déplacements entre chantiers (ou entre utilisateurs) constitue en principe du temps de travail.  En effet, lors de ses déplacements entre des clients ou chantiers successifs, le travailleur ne peut en principe pas disposer librement de son temps. Il est donc à la disposition de son employeur même s’il ne fournit pas un travail effectif lorsqu’il se déplace.  

    Dès le moment où le temps de déplacement entre deux utilisateurs constitue du temps de travail, il doit être rémunéré.  A ce propos, il peut être utile de vérifier s’il n’existe pas, au niveau du secteur ou de l’entreprise, des dispositions relatives à la manière de rémunérer le temps de déplacement entre deux utilisateurs.  

    Pour rappel, ce temps de déplacement ne peut pas être rémunéré au moyen de titres-services dans la mesure où l’entreprise de titres-services ne peut faire payer par des titres-services que le volume de travail des activités de titres-services – le temps de déplacement ne rentre pas dans ces activités  

    Exemples d’horaires incluant un temps de déplacement pouvant être pratiqués:  

    • Prestation de 8h à 10h chez l’utilisateur A et de 10h30 à 12h30 chez l’utilisateur B: dès lors que la demi-heure (10h/10h30) est nécessaire pour se déplacer de l’utilisateur A vers l’utilisateur B, elle constitue du temps de travail et doit être rémunérée comme telle (le titre-service ne peut pas être utilisé).  Bien qu’il s’agisse de deux prestations de 2h chez deux utilisateurs différents, la période de travail est considérée, dans ce cas de figure, comme continue et le minimum de 3 heures est atteint ;      
    • Prestation de 4 h chez l’utilisateur C suivie d’une pause de midi, elle-même suivie d’une prestation de 2 h chez l’utilisateur D: si les prestations présentent effectivement un caractère continu et homogène, on peut considérer que les prestations chez les utilisateurs successifs C et D constituent une prestation unique parce qu’il n’y a pas de véritable interruption entre elles, la loi est respectée.  Dans le cas contraire – si, par exemple, les prestations chez l’utilisateur D n’interviennent pas directement après la pause de midi - l’horaire de l’après-midi n’est pas légal, car la prestation n’atteint pas 3 heures au minimum.    

    Exemples d’horaires ne pouvant PAS être pratiqués:  

    • Une prestation unique de 2 heures sur la journée; 
    • Une prestation de 9h à 13h chez un utilisateur et 15h à 17h chez un autre : la prestation de l’après-midi n’est pas conforme car le minimum de 3 heures n’est pas atteint.