Clause d'écolage
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Définition
La clause d'écolage est la clause par laquelle le travailleur, bénéficiant dans le cours de l'exécution de son contrat de travail, d'une formation spécifique aux frais de l'employeur, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de départ de l'entreprise avant l'expiration d'une période convenue par les parties.
La clause d'écolage est en principe susceptible de viser tous les travailleurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée.
Conditions d’existence
L'application de la clause d'écolage est soumise à certaines conditions d’existence:
- la rémunération annuelle du travailleur auquel s'applique la clause d'écolage doit être supérieure à 41.969 € (montant applicable au 1er janvier 2024). Ce montant est appliqué de manière proportionnelle pour les travailleurs à temps partiel. Toutefois, cette condition relative au salaire annuel ne s'applique pas si la clause d'écolage concerne une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des professions en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir des Régions;
- la formation doit permettre au travailleur d'acquérir des nouvelles compétences professionnelles pouvant, le cas échéant, être valorisées en dehors de l'entreprise;
- la formation doit soit atteindre au moins 80 heures, soit avoir une valeur supérieure au double du revenu minimum mensuel garanti (soit 4.140,96 € au 1er mai 2024);
- la formation ne peut se situer dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé. Toutefois, cette condition ne s'applique pas s'il s'agit d'une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des professions en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir des Régions.
Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, la clause d'écolage est réputée inexistante, c’est-à-dire qu’elle ne produit aucun effet juridique. L'appréciation de la validité de la clause s'opère au moment où l'une des parties demande l'application de la clause.
Conditions de forme
Sous peine de nullité, la clause d'écolage doit être constatée par écrit, au plus tard au moment où débute la formation dispensée dans le cadre de cette clause. L'écrit doit être individuel. L'existence d'une clause d'écolage ne peut pas résulter d'une mention dans un règlement de travail ou une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.
Cet écrit doit comporter une série de mentions obligatoires :
- la description de la formation, sa durée, et le lieu où est dispensée la formation;
- le coût de cette formation ou, si le coût ne peut être déterminé dans sa totalité, une estimation de la valeur de la formation. Il s'agit du coût réel de la formation, à l'exclusion des frais de transport et de résidence pendant la durée de la formation et de la rémunération due au travailleur concerné en exécution de son contrat de travail;
- la date de début et la durée de validité de la clause d'écolage. La date de début se situe à la fin de la formation. Les parties doivent déterminer de commun accord cette date sauf lorsque la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation. Dans ce cas, le début de la validité de la clause d'écolage coïncide avec la date de délivrance de cette attestation;
- le montant du remboursement d'une partie des frais d'écolage que le travailleur s'engage à payer à l'issue de la formation, montant qui doit être exprimé de manière dégressive par rapport à la durée de validité de la clause.
La durée de validité d'une clause d'écolage ne peut dépasser 3 ans et doit être fixée proportionnellement au coût et à la durée de la formation.
Le montant du remboursement dû par le travailleur en cas de non-respect de son obligation ne peut dépasser :
- 80% du coût de la formation en cas de départ du travailleur avant 1/3 de la période convenue;
- 50% du coût de la formation en cas de départ du travailleur entre 1/3 et 2/3 au plus tard de la période convenue;
- 20% du coût de la formation en cas de départ du travailleur au-delà de 2/3 de la période convenue.
Afin que le montant du remboursement ne soit toutefois trop important par rapport à la rémunération du travailleur, ce montant ne peut jamais dépasser 30% de la rémunération annuelle du travailleur.
Opposabilité
La clause d’écolage ne produit pas ses effets s’il est mis fin au contrat :
- durant les 6 premiers mois à partir du début du contrat;
- ou après cette période par l’employeur sans motif grave;
- ou après cette période par le travailleur pour motif grave;
- ou dans le cadre d’une restructuration telle que visée par la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution.
Clause d’écolage interdite
Ne peuvent faire l’objet d’une clause d’écolage, les formations organisées par l’employeur en application d’une disposition légale ou d’une convention collective de travail pour lequel l’employeur est tenu de fournir la formation gratuitement car elle est nécessaire au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il a été engagé.
- Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, article 22bis