Délais de préavis - contrats ayant débuté avant le 01/01/2014 - démission ouvrier
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Régime général
Tout comme pour le licenciement, le régime général, en cas de démission, est basé sur un mécanisme de cliquet.
En cas de démission d’un contrat de travail qui a débuté avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis à respecter par le travailleur est établi en additionnant les deux résultats suivants : Partie I + Partie II.
Partie I
La partie I du délai de préavis de démission est calculée en fonction de l’ancienneté acquise depuis l’entrée en service auprès de l’employeur jusqu’au 31 décembre 2013.
Pour le calcul de la partie I, il faut normalement se référer aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013. Il s’agit d’une sorte de photographie des droits acquis à cette date.
Pour déterminer la partie I, il faut distinguer selon que l’employeur qui occupait le travailleur relève du secteur privé ou du secteur public.
Secteur privé
Dans le secteur privé, le calcul de la partie I diffère selon que la date de début de l’exécution du contrat de travail se situe avant ou à partir du 1er janvier 2012.
Contrats ayant débuté avant le 1er janvier 2012
Contrats ayant débuté à partir du 1er janvier 2012
Secteur public
Dans le secteur public, le calcul de la partie I du préavis de démission s’effectue en suivant ce tableau:
Ancienneté |
Préavis |
De 0 à moins de 20 ans |
14 jours |
De 20 ans à plus |
28 jours |
Partie II
La partie II du délai de préavis est calculée en fonction de l’ancienneté acquise depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au moment de la démission du travailleur.
Il faut calculer le délai de préavis comme si le travailleur était entré en service au 1er janvier 2014. Le compteur est donc remis à zéro à cette date. Les délais de préavis de la partie II sont les mêmes que ceux applicables aux contrats qui ont débuté à partir du 1er janvier 2014.
Somme des parties I et II

Le délai de préavis total à respecter est déterminé en additionnant le résultat de la partie I et de la partie II.
Le délai de préavis de démission ainsi obtenu vaut aussi pour le calcul de l’indemnité de congé.
Exemple :
Un ouvrier dont l’employeur relève de la commission paritaire n° 118 de l’industrie alimentaire est entré en service le 1er janvier 2010 et démissionne en novembre 2017.
- Partie I : Au 31 décembre 2013, il comptabilise 3 ans d’ancienneté. S’il avait démissionné à ce moment, il aurait dû respecter un préavis d’une durée de 31 jours.
- Partie II : Entre le 1er janvier 2014 et novembre 2017, le travailleur comptabilise une ancienneté comprise entre 3 ans et moins de 4 ans. La seconde partie de son préavis s’élève à 6 semaines.
- Préavis total = parties I + II : Le travailleur devra donc pour démissionner remettre en novembre 2017 un préavis d’une durée de 31 jours et 6 semaines.
Tout comme pour les préavis de licenciement, les préavis de démission des ouvriers dont le contrat de travail a débuté avant le 1er janvier 2014 seront souvent exprimés en jours (partie I) et en semaines (partie II). Il n’est pas conseillé d’essayer d’uniformiser ces délais, même si l’on peut retenir que 7 jours calendrier équivalent à une semaine.
Régime dérogatoire pour certains secteurs
Jusqu'au 31 décembre 2017, un régime dérogatoire était d'application pour les commissions paritaires suivantes : CP 109, CP 124, CP 126, CP 128.01, CP 128.02, CP 104.04, CP 142.02, CP 147, CP 301.01, CP 311, CP 324, CP 330 (art.70 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement).
A partir du 1er janvier 2018, ce régime dérogatoire n'est plus d'application. En cas de licenciement intervenant à partir du 1er janvier 2018, le régime général est d'application.
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