Contrats de travail ayant débuté avant le 01/01/2014 - démission employé
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Tout comme pour le licenciement, le régime ordinaire en cas de démission est basé sur un mécanisme de cliquet.
En cas de démission d’un contrat de travail qui a débuté avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis à respecter par l’employé est établi en principe en additionnant les deux résultats suivants : Partie I + Partie II. Toutefois, il existe des cas dans lesquels la partie II du préavis ne doit pas être calculée.
La partie I du délai de préavis de démission est calculée en fonction de l’ancienneté acquise depuis l’entrée en service auprès de l’employeur jusqu’au 31 décembre 2013 et en distinguant selon qu’il s’agit d’un employé dit « inférieur » ou « supérieur ».
- Les employés inférieurs, c’est-à-dire ceux dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2013 est égale ou inférieure à 32.254 €, devront respecter un délai de préavis fixé à 1,5 mois par période de cinq années d’ancienneté entamée avec un maximum de 3 mois ;
- Les employés supérieurs, c’est-à-dire ceux dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2013 est supérieure à 32.254 €, devront respecter un délai de préavis fixé à 1,5 mois par période de cinq années d’ancienneté entamée avec un maximum de 4,5 mois ou 6 mois suivant que la rémunération ne dépasse pas ou dépasse 64.508 € au 31 décembre 2013.
Rémunération annuelle au 31 décembre 2013 |
Ancienneté |
Délai de préavis |
≤ 32.254 € |
moins de 5 ans 5 ans et plus |
1,5 mois 3 mois |
Comprise entre plus de 32.254 € et 64.508 € |
Moins de 5 ans 5 ans à – 10 ans 10 ans et plus |
1,5 mois 3 mois 4,5 mois |
> à 64.508 € |
Moins de 5 ans 5 ans à – 10 ans 10 ans à – 15 ans 15 ans et plus |
1,5 mois 3 mois 4,5 mois 6 mois |
La partie II du délai de préavis est calculée en tenant compte de l’ancienneté de service de l’employé à partir du 1er janvier 2014 et en se référant aux délais de préavis de démission applicables aux nouveaux contrats conclus à partir du 1er janvier 2014.
Ce calcul d’une partie II ne doit toutefois pas être fait lorsque le délai maximal prévu à la partie I (3 mois, 4,5 mois, 6 mois) a été atteint au 31 décembre 2013.
Exemple : Un employé engagé le 1e février 2008 dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2013 est de 30.000 € démissionne en juin 2014. Il compte donc une ancienneté au 31 décembre 2013 de plus de cinq ans. Le préavis de démission de la partie I s’élève donc à 3 mois. Comme le maximum prévu pour les employés inférieurs est atteint, on ne devra pas calculer la partie II et le préavis total que l’employé devra donner sera donc de 3 mois.
Lorsqu’il y a lieu de calculer une partie II du préavis de démission, le préavis s’obtient en additionnant la partie I et la partie II, mais la somme des délais de préavis obtenus ne pourra pas dépasser 13 semaines

Exemple : un employé engagé le 1er mars 2004 dont la rémunération au 31/12/2013 est de 62.000 € démissionne le 31 janvier 2014. Le préavis de démission de la partie I s’élève à 3 mois, soit 13 semaines (ancienneté de 5 ans à - de 10 ans au 31 décembre 2013). Le maximum de 4,5 mois prévu pour cette catégorie d’employés n’étant pas atteint, en principe il y aurait lieu de calculer une partie II pour le préavis et de l’ajouter au délai obtenu pour la partie I. Toutefois comme la somme des délais ainsi obtenus sera plafonnée à 13 semaines, le préavis de démission à respecter dans ce cas sera bien de 13 semaines.
Exemple : un employé engagé le 1er juin 2011 dont la rémunération au 31/12/2013 est supérieure à 64.508 € démissionne le 31 juillet 2014. Le préavis de démission de la partie I s’élève à 1,5 mois (ancienneté de moins de 5 ans au 31/12/2013). Le maximum de 6 mois prévu pour cette catégorie d’employés n’étant pas atteint, il y aura lieu de calculer une partie II pour le préavis. La partie II du préavis de démission est de 3 semaines (ancienneté de plus de 6 mois et moins de 12 mois à partir du 1er janvier 2014). Le préavis total sera donc de 1,5 mois et 3 semaines.
- Loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, articles 67 à 69.