Fin du contrat à durée indéterminée - règles particulières

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    Dans certaines situations spécifiques, on applique des règles particulières qui diffèrent des règles normales pour le calcul du délai de préavis et / ou de la rupture du contrat de travail.

    Ces règles particulières s'appliquent aussi bien aux contrats de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2014 qu’à ceux ayant commencé à partir du 1er janvier 2014.

    Il s’agit des situations suivantes :

    • Contre-préavis donné par le travailleur,
    • Démission dans le cadre des programmes de remise au travail,
    • Licenciement en vue de l’arrivée à l’âge légal de la pension,
    • Résiliation par le travailleur en cas de chômage temporaire,
    • Résiliation immédiate du contrat de travail par l’employeur pendant une période d’incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident qui survient après le licenciement moyennant préavis,
    • Licenciement en vue d’un régime de chômage avec complément d’entreprise dans une entreprise en difficulté ou en restructuration. 

    Contre-préavis donné par le travailleur  

    Lorsqu’il est licencié moyennant préavis par l’employeur, le travailleur peut à son tour rompre le contrat moyennant un préavis réduit s’il a trouvé un autre emploi. On parle dans ce cas de "contre-préavis".

    Le travailleur doit dans ce cadre respecter les préavis suivants :  

    Ancienneté  

    Contre-préavis (en semaines)  

    De 0 à moins de trois mois

    1

    De trois mois à moins de six mois

    2

    De six mois à moins de douze mois

    3

    A partir d’un an

    4

     

    Il s’agit des délais normaux à respecter par le travailleur en cas de démission, avec un maximum de quatre semaines. 

    L’employeur n’a quant à lui pas la possibilité de donner un contre-préavis.

    Lorsque le travailleur donne un contre-préavis, les éventuelles suspensions de l'exécution du contrat de travail n'entraînent plus une suspension du délai de préavis.

    Démission dans le cadre des programmes de remise au travail 

    Le travailleur engagé dans le cadre des programmes de remise au travail prévus en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (Ex. : A.C.S., P.F.I.,…), peut démissionner moyennant un délai de préavis réduit de sept jours.

    Licenciement en vue de l’arrivée à l’âge légal de la pension 

    Lorsque le contrat de travail est rompu en vue de l’arrivée à l’âge légal de la pension, on applique en principe les règles normales pour le calcul du délai de préavis.

    Toutefois, en cas de licenciement, lorsque l’employeur met fin au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension (65 ans), le délai de préavis est de maximum vingt-six semaines. En d’autres termes, lorsqu’on obtient un délai de préavis plus long en application des règles normales, il sera ramené à 26 semaines.

    Résiliation par le travailleur en cas de chômage temporaire  

    Pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'un manque de travail pour des raisons économiques, le travailleur a le droit de résilier sans préavis ni indemnité le contrat de travail. Il peut exercer ce droit aussi bien en période de suspension totale de l’exécution du contrat qu’en période de travail à temps réduit, et ce à partir du moment où le régime de chômage temporaire a été introduit de manière effective à son égard.

    Le droit de démissionner sans préavis ni indemnité est également reconnu à l’ouvrier lorsque la période de chômage temporaire pour raison d’intempéries dépasse un mois.

    Cette résiliation sans préavis ni indemnité n'est légalement soumise à aucune exigence de forme. Une notification écrite est néanmoins conseillée.

    Résiliation immédiate du contrat de travail par l’employeur pendant une période d’incapacité de travail qui survient après le licenciement préalable moyennant préavis 

    En cas de suspension de l’exécution du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident, on applique les règles normales pour calculer le délai de préavis.

    En cas de licenciement, le délai de préavis ne court pas durant les périodes de suspension pour incapacité de travail. Si l’employeur décide ensuite de rompre le contrat de travail immédiatement pendant la période d’incapacité de travail, il est tenu de verser au travailleur une indemnité de congé couvrant la période de préavis non prestée.

    Par dérogation aux règles normales, l’employeur pourra déduire de cette indemnité de rupture le salaire garanti légal qu’il a payé depuis le début de l’incapacité de travail, si les conditions suivantes sont remplies :

    • le travailleur a préalablement été licencié moyennant un préavis à prester,
    • le travailleur tombe malade après la notification du licenciement,
    • l’employeur rompt le contrat de travail au cours de cette période d’incapacité.

    Lorsque plusieurs incapacités de travail surviennent au cours de la prestation d’un préavis, seul peut être déduit le salaire garanti afférent à la période d’incapacité de travail au cours de laquelle il a été licencié moyennant indemnité de rupture.

    Exemple : un travailleur est licencié moyennant un préavis de 30 semaines prenant cours le 3 mars 2014. Le 12 mars, il tombe malade pendant 5 jours, et reprend ensuite le travail. Le 15 avril, il est à nouveau en incapacité de travail pour 4 jours. Au cours de cette seconde période de maladie, l’employeur rompt immédiatement le contrat de travail. L’employeur sera tenu de payer une indemnité de rupture correspondant au préavis restant à courir, sous déduction du salaire garanti qu’il a payé au travailleur au cours de cette seconde période d’incapacité de travail ayant débuté le 15 avril. Le salaire garanti payé pour la première période d’incapacité, qui avait débuté  le 12 mars, ne pourra être déduit.  

    Licenciement en vue d’un régime de chômage avec complément d’entreprise dans une entreprise en difficulté ou en restructuration 

    En cas licenciement en vue d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (ex prépension), on applique en principe les règles normales pour le calcul du délai de préavis.

    Toutefois, les délais de préavis peuvent être réduits à 26 semaines au minimum si l’entreprise est reconnue comme « entreprise en difficulté ou en restructuration » dans le cadre de la réglementation relative  au régime de chômage avec complément d’entreprise.

    L’arrêté royal du 3 mai 2007 (article 18) fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise détermine  les modalités et conditions de cette possibilité.

    Résiliation dans le cadre d'activités d'animation socio-culturelle et sportive 

    Pour les travailleurs occupés dans le cadre de l'article 17, des délais de préavis différents s'appliquent lors de la résiliation du contrat de travail. Le délai de préavis applicable dépend du type de contrat de travail.

    Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis est d'au moins: 

    • 14 jours pour le travailleur ayant moins de six mois d'ancienneté ;
    • Un mois pour le travailleur ayant au moins six mois d'ancienneté.

    Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, le délai de préavis est d'au moins:

    • 14 jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure à six mois ;
    • Un mois si le contrat est conclu pour une durée d'au moins six mois.

    Toutefois, il peut être dérogé aux délais de préavis susmentionnés par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.