Statut unique - dérogation particulière
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Sont concernés les employeurs et travailleurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1° le délai de préavis était, en cas de licenciement, au 31 décembre 2013 déterminé par arrêté royal pris en vertu des articles 61 ou 65/3, §2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et était inférieur aux délais suivants :
Ancienneté |
Licenciement (en semaines) |
De 0 à moins de 3 mois |
2 |
De 3 mois à moins de 6 mois |
4 |
De 6 mois à moins de 5 ans |
5 |
De 5 ans à moins de 10 ans |
6 |
De 10 ans à moins de 15 ans |
8 |
De 15 ans à moins de 20 ans |
12 |
Au moins 20 ans |
16 |
2° le travailleur n’a pas de lieu fixe de travail;
3° le travailleur accomplit dans des lieux de travail temporaires ou mobiles une ou plusieurs des activités suivantes :
a) travaux d’éxcavation;
b) travaux de terrassement ;
c) travaux de fondations et de renforcement;
d) travaux hydrauliques;
e) travaux de voirie;
f) travaux agricoles;
g) pose de conduits utilitaires;
h) travaux de construction;
i) travaux de montage et démontage, notamment d’éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes;
k) travaux de transformation;
l) travaux de rénovation;
m) travaux de réparation;
n) travaux de démantèlement;
o) travaux de démolition;
p) travaux de maintenance;
q) travaux d’entretien, de peinture et de nettoyage;
r) travaux d’assainissement;
s) travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés aux point a) à r).
Sont ainsi concernés certains travailleurs de la commission paritaire n° 124 (construction), et de la commission paritaire n° 126 (ameublement et industrie transformatrice du bois).