Délais de préavis - l'ouvrier rompt le contrat - contrats ayant débuté à partir du 1er janvier 2012 (secteur privé)
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Afin de déterminer le délai de préavis de démission des ouvriers dont le contrat a débuté à partir du 1er janvier 2012, il conviendra, d’une part, d’établir quelle était l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013 et d’autre part, de se référer aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur au 31 décembre 2013.
1. Fixation par arrêté royal sectoriel
Dans certains secteurs d’activités (commission ou sous-commission paritaire), les délais de préavis sont fixés par des arrêtés royaux qui, au 31 décembre 2013, prévoient des délais de préavis applicables aux contrats de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2012. Ces arrêtés royaux sont repris dans une liste.
Certains de ces arrêtés royaux prévoient des délais de préavis applicables en cas de démission du travailleur.
2. Fixation par la loi
A défaut d’application d’un arrêté royal sectoriel déterminant un préavis de démission, la partie I est calculée en fonction des délais de préavis prévus par la loi en vigueur au 31 décembre 2013. Ces délais de préavis sont les suivants :
Ancienneté |
Préavis |
De 0 à moins de 20 ans |
14 jours |
De 20 ans à plus |
28 jours |
3. Fixation par une clause du contrat de travail ou du règlement de travail en cas d’ancienneté inférieure à 6 mois au 31 décembre 2013
En ce qui concerne les ouvriers qui n’ont pas atteint 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2013, la partie I peut éventuellement être calculée en application d’une clause du contrat de travail ou du règlement de travail permettant la rupture du contrat de travail moyennant un préavis réduit. Ce préavis réduit est de 7 jours minimum en cas de licenciement et de la moitié du délai convenu pour le licenciement en cas de démission.
Exemple : un ouvrier et un employeur concluent un contrat de travail qui débute le 1er décembre 2013. Le règlement de travail en vigueur dans l’entreprise prévoit une clause permettant à l’employeur de rompre le contrat avec un préavis de 8 jours durant les 6 premiers mois d’ancienneté de l’ouvrier. L’ouvrier démissionne en juin 2014. Dans ce cas, la partie I (c’est-à-dire les délais de préavis correspondant à l’ancienneté acquise depuis le 1er décembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2013) est calculée en application de la clause du règlement de travail car, au 31 décembre 2013, l’ouvrier n’a pas au moins 6 mois d’ancienneté. La partie I du préavis de démission est égale à 4 jours (moitié du délai convenu en cas de licenciement).