Protection contre le licenciement

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    Certains travailleurs bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement. Ces protections peuvent être réparties en deux catégories. 

    Interdiction absolue de licencier 

    Les représentants du personnel au conseil d’entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail ne peuvent pas être licenciés, sauf dans deux cas :

    • motif d’ordre économique ou d’ordre technique ;
    • motif grave. 

    Dans le premier cas, une procédure spéciale doit être suivie.

    Les candidats à une fonction de représentant du personnel, qui n’ont pas été élus, bénéficient de la même protection. 

    Interdiction de licencier quand le licenciement a un rapport avec le motif de la protection 

    On citera, à titre d’exemples, les cas de protection suivants :   

    • Le délégué syndical ne peut être licencié que pour un motif étranger à son mandat ;
    • Le travailleur, qui exerce les droits visés par la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement  européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, ne peut pas être licencié sauf pour des motifs étrangers à l’exercice de ses droits ; 
    • La femme enceinte ne peut pas être licenciée, à partir du moment où l’employeur est informé de l’état de grossesse jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, sauf pour des motifs étrangers à l’état physique résultant de la grossesse ou de l’accouchement ;
    • Le travailleur, qui fait usage de son congé  à l’occasion de la naissance de son enfant, ne peut pas être licencié, sauf pour des raisons qui ne sont pas liées à ce congé ;
    • Le parent adoptif, qui fait usage de son congé d’adoption, ne peut pas être licencié, sauf pour des raisons étrangères à son congé d’adoption ;
    • Le travailleur, en cas de conversion du congé de maternité, suite au décès ou à l’hospitalisation de la mère, ne peut pas être licencié sauf pour des raisons étrangères à ce congé ;
    • Le médecin du travail ne peut être licencié que pour un motif lié à sa compétence ou ne portant pas atteinte à son indépendance technique ou morale ;
    • Le travailleur investi de certains mandats politiques ne peut être licencié que pour un motif étranger à l’exercice du mandat ;
    • Le travailleur qui a obtenu un crédit-temps, une interruption de carrière ou  congé thématique ne peut être licencié que pour un motif grave ou un motif dont la nature et l’origine sont étrangers à ce congé;
    • Le travailleur qui prend un congé éducation-payé ne peut être licencié que pour un motif étranger à sa demande;
    • Le conseiller en prévention ne peut être licencié que pour un motif lié à son aptitude et, pour autant que, cela ne porte pas préjudice à son indépendance comme conseiller en prévention ;
    • Le travailleurs ayant formulé des observations relatives à certaines adaptations du règlement de travail, ne peut être licencié que pour des raisons étrangères à l’inscription de ces observations ;
    • Le travailleur ayant introduit une plainte ou une procédure relative :
      • à l’égalité de traitement entre hommes et femmes ;
      • à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail (la protection vise également les personnes ayant apporté leur témoignage) ;
      • au racisme et  à la xénophobie
      • à certaines formes de discrimination.

    Le travailleur ne peut être licencié que pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette procédure. 

    En cas de non respect de l’interdiction de licenciement, la rupture est irrégulière. L’employeur peut être redevable d’une indemnité compensatoire de préavis ainsi que d’une indemnité forfaitaire de licenciement. Ces deux indemnités sont, en principe, cumulables. En revanche, ces indemnités ne sont pas cumulables avec l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable

    Références légales   

    • protection en faveur du personnel au conseil d’entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail : loi du 19 mars 1991 portant régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ;
    • protection en faveur du délégué du personnel : article 18, alinéa 1er, de la CCT n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises ;
    • protection en faveur de la femme enceinte : article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;
    • protection en faveur du père qui fait usage de son congé de paternité : article 30, §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
    • protection en cas de conversion du congé de maternité : article 39, alinéa 8, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;
    • protection en faveur du parent adoptif : article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
    • protection en  faveur du médecin du travail : articles 30 à 33 de l’arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d’assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l’incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ;
    • protection en faveur de certains mandataires politiques : article 6 de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l’exercice d’un mandat politique ;
    • protection en faveur du travailleur qui a obtenu un crédit-temps : article 21 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière ;
    • protection en faveur du travailleur qui a obtenu une interruption de carrière : article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
    • protection en faveur du travailleur qui a obtenu un congé éducation-payé : article 118 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
    • protection en faveur du conseiller en prévention : articles 3 et 4 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention ;
    • protection en faveur du travailleur ayant formulé certaines observations au sujet de modifications apportées au règlement de travail : article 12quater de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ;
    • protection en faveur du travailleur qui a déposé une plainte dans le cadre de :
       
      • la réglementation en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes : article 22  de la  loi du 10 mai  2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes;
      • la réglementation relative à la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travail : article 32 terdecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
      • la réglementation en matière de racisme et de xénophobie : article 15 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ;
      • la réglementation ayant trait à certaines formes de discrimination : article 17 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
      • la réglementation concernant des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne : art. 32 de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.