Rupture unilatérale du contrat de travail à durée déterminée ou portant sur un travail nettement défini conclu avant le 1er janvier 2014

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    Contrats de travail avec clause d’essai  

    Avant le 1er janvier 2014, l’employeur et le travailleur pouvaient, sous certaines conditions, prévoir une clause d’essai dans le contrat de travail et ce qu’il s’agisse d’un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée (C.D.D.) ou encore d’un contrat portant sur un travail nettement défini. Les C.D.D. ou les contrats portant sur un travail nettement défini conclus avant le 1er janvier 2014 peuvent donc également prévoir une période d’essai. 

    Bien que la période d’essai  ait été en principe supprimée à partir du 1er janvier 2014, les clauses d’essai qui ont été prévues dans des contrats de travail commençant à être exécutés avant cette date, continuent valablement à exister jusqu’à leur date d’échéance convenue.

    Cela signifie que les règles relatives à la période d’essai qui étaient d’application jusqu’au 31 décembre 2013 continuent à l’être pour ces clauses. 

    Une caractéristique propre à la période d’essai consiste en l’existence de règles spécifiques en matière de rupture du contrat de travail.

    En ce qui concerne la rupture unilatérale du C.D.D. ou du contrat portant sur un travail nettement défini qui avaient commencé à être exécutés avant le 1er janvier 2014 et dans lesquels une clause d’essai avait été insérée, une distinction doit également être faite selon que pareille rupture intervient pendant ou après la période d’essai.  

    Rupture pendant la période d’essai

    Durant la période d’essai, il peut être mis fin unilatéralement à un C.D.D. (ou à un contrat portant sur un travail nettement défini) qui comporte une clause d’essai valide en appliquant les règles de rupture propres à la période d’essai.  

    Ainsi, sauf pour motif grave, le contrat de travail d’employé peut être rompu unilatéralement durant la période d’essai moyennant respect d’un délai de préavis de sept jours calendrier ou, en cas de rupture du contrat sans respect du délai de préavis, moyennant paiement d’une indemnité égale à la rémunération d’une période sept jours. 

    Exemple:

    Le 1er décembre 2013, un employeur et un travailleur (employé) commencent à exécuter un C.D.D. de trois ans comportant une clause d’essai valide d’un an. Cette clause d’essai court en principe jusqu’au 30 novembre 2014. 
    Pendant la période d’essai, chaque partie peut mettre fin unilatéralement au C.D.D. en appliquant les règles de rupture propres à la période d’essai. 

    De cette manière, le travailleur, qui n’est pas satisfait d’une telle relation de travail, peut rompre son contrat de travail le 1er septembre 2014 en appliquant cette clause, autrement dit en respectant un préavis réduit de sept jours. 

    Si, durant la période d’essai, l’employé est victime d’une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident et que pareille incapacité dure plus de 7 jours, l’employeur peut rompre le contrat de travail d’employé pendant la période d’essai sans devoir respecter un délai de préavis ni devoir payer une indemnité.   

    Rupture après la période d’essai

    Après Ia fin de la période d’essai, il ne peut plus être mis fin à un C.D.D. (ou un contrat portant sur un travail nettement défini) au moyen d’un préavis.

    La  partie qui rompt, après l’échéance de la période d’essai, un C.D.D. (ou un contrat portant sur un travail nettement défini), avant terme et sans motif grave, doit payer une indemnité à l’autre partie.

    Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qui était due jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être appliqué si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée.

    La partie qui rompt un C.D.D. (ou un contrat portant sur un travail nettement défini) après la période d’essai et avant le terme convenu, doit donc en principe payer à l’autre partie la rémunération qui aurait été due jusqu'au terme du contrat.

    Cependant, le montant de l’indemnité est plafonné : il ne peut excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être appliqué si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée.

    Exemple: 

    Le 1er décembre 2013, un employeur et un travailleur (employé) commencent à exécuter un C.D.D. d’un an (plus précisément du 1er décembre 2013 jusqu’au 30 novembre 2014), comportant une clause d’essai valide de trois mois. Au 31 décembre 2013, la rémunération annuelle de cet employé dépasse 32.254 euro, sans cependant excéder 64.508 euro. La clause d’essai arrive à échéance le 28 février 2014. 

    Si une des parties rompt le contrat le 1er avril 2014, elle devrait en principe payer une indemnité correspondant à la rémunération qui aurait été due jusqu’à l’échéance du terme convenu, c’est-à-dire jusqu’au 30 novembre 2014 (= 8 mois de rémunération).

    Il doit cependant être fait application du plafond prévu, calculé en fonction du délai de préavis qui aurait du être appliqué si le contrat ayant été exécuté à partir du 1er décembre 2013 avait été conclu pour une durée indéterminée. 

    Si ce contrat de travail, ayant commencé à être exécuté avant le 1er janvier 2014, avait été conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis en cas de rupture le 1er avril 2014 devrait être calculé en deux parties.

    Le délai de préavis applicable serait alors par conséquent établi en faisant la somme de ces deux parties. 

    Dans le cas précité, cela signifie que :    

    • l’employeur devrait respecter un délai de préavis total de 3 mois et 4 semaines si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée.L’employeur devra donc payer une indemnité de 6 mois et 8 semaines [(3 mois + 4 semaines) x2] s’il met fin au C.D.D. le 1er avril 2014.  
    • l’employé devrait respecter un délai de préavis total d’1,5 mois et 2 semaines si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée.
      Le travailleur devra donc payer une indemnité de 3 mois et 4 semaines [(1, 5 mois + 2 semaines) x2] s’il met fin au C.D.D. le 1er avril 2014.    

    Contrats de travail sans clause d’essai  

    Il n’est pas possible de mettre fin moyennant un préavis à un C.D.D. (ou un contrat portant sur un travail nettement défini) qui a été conclu avant le 1er janvier 2014 sans clause d’essai. 

    La partie qui rompt un C.D.D. (ou un contrat portant sur un travail nettement défini) avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l'autre une indemnité. 

    Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qui était due jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être appliqué si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée. 

    La partie qui rompt un C.D.D. (ou un contrat portant sur un travail nettement défini) avant le terme convenu, devra donc en principe payer à l’autre partie la rémunération qui aurait été due jusqu'au terme du contrat.

    Cependant, le montant de l’indemnité est plafonné : il ne peut excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être appliqué si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée. 

    Exemple :  

    Le 1er décembre 2012 un employeur et un travailleur (employé) commencent à exécuter un C.D.D. de deux ans (plus précisément du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2014), ce dernier ne comportant pas de clause d’essai.

    Au 31 décembre 2013, la rémunération annuelle de cet employé dépasse 32.254 euro, sans cependant excéder 64.508 euro.

    Si une des parties rompt le contrat le 1er février 2014, elle devrait en principe payer une indemnité correspondant à la rémunération qui aurait été due jusqu’à l’échéance du terme convenu, c’est-à-dire jusqu’au 30 novembre 2014 (= 10 mois de rémunération). 

    Il doit cependant être fait application du plafond prévu, calculé en fonction du délai de préavis qui aurait du être appliqué si le contrat ayant été exécuté à partir du 1er décembre 2012 avait été conclu pour une durée indéterminée. 

    Si ce contrat de travail, ayant commencé à être exécuté avant le 1er janvier 2014, avait été conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis en cas de rupture le 1er février 2014 devrait être calculé en deux parties.

    Le délai de préavis  applicable serait alors par conséquent établi en faisant la somme de ces deux parties.  

    Dans le cas précité, cela signifie que :     

    • l’employeur devrait respecter un délai de préavis total de 3 mois et 2 semaines si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée. 
      L’employeur devra donc payer une indemnité de 6 mois et 4 semaines [(3 mois + 2 semaines) x2] s’il met fin au C.D.D. le 1er février 2014.  
       
    • l’employé devrait respecter un délai de préavis total d’1,5 mois et 1 semaine si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée. Le travailleur devra donc payer une indemnité de 3 mois et 2 semaines [(1, 5 mois + 1 semaine) x2] s’il met fin au C.D.D. le 1er février 2014. 

    Règles de rupture particulières en cas de maladie ou d’accident  

    Une règle particulière est prévue en ce qui concerne la rupture unilatérale par l’employeur d’un C.D.D. d’au moins 3 mois (ou d’un contrat portant sur un travail nettement défini dont l’exécution requiert normalement une occupation d’au moins trois mois) en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident de plus de 6 mois.

    Une telle règle particulière vaut pour tous les C.D.D. (et les contrats portant sur un travail nettement défini) d’au moins 3 mois, qu’ils soient conclus et/ou exécutés avant ou à partir du 1er janvier 2014.