Rupture unilatérale du contrat de travail à durée déterminée ou portant sur un travail nettement défini

Sur cette page

    Généralités 

    Un contrat de travail à durée déterminée (ci-après dénommé “C.D.D.”) ou portant sur un travail nettement défini doit normalement être exécuté jusqu’à l’échéance convenue.

    Cependant, la partie qui met fin sans motif grave au C.D.D. ou au contrat portant sur un travail nettement défini avant l’écoulement du terme convenu ou l’achèvement du travail convenu, doit payer une indemnité à l’autre partie.

    Dans certains cas, des règles particulières sont d’application.

    Compte tenu des modifications apportées par le statut unique, une distinction doit être opérée entre les C.D.D. ou les contrats portant sur un travail nettement défini conclus avant et à partir du 1er janvier 2014.
     

    Contrats de travail conclus avant le 1er janvier 2014  

    L’employeur et  le travailleur pouvaient prévoir une clause d’essai dans les contrats de travail qui étaient conclus et commençaient à être exécutés avant le 1er janvier 2014. 

    Durant la période d’essai, il peut être mis fin unilatéralement à un C.D.D. ou un contrat portant sur un travail nettement défini en appliquant les règles de rupture propres à cette période d’essai. 

    Après écoulement de la période d’essai, la partie qui rompt ce contrat avant terme doit payer une indemnité à l’autre partie.  

    Ce principe vaut également pour les C.D.D. et les contrats portant sur un travail nettement défini ne comportant pas de clause d’essai et qui sont rompus avant terme.

    Une règle de rupture particulière est également prévue en ce qui concerne les C.D.D. (ou les contrats portant sur un travail nettement défini) de trois mois et plus en cas de maladie ou d’accident. 

    Contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2014

    En cas de rupture d’un C.D.D. (ou d’un contrat portant sur un travail nettement défini) conclu à partir du 1er janvier 2014, deux périodes doivent être distinguées : 

    Pendant cette première période,  chaque partie peut rompre  le  contrat unilatéralement, avant terme et sans motif grave en notifiant un délai de préavis ;

    • la seconde période du contrat correspond à la deuxième moitié du contrat restant à exécuter, jusqu’au terme initialement prévu par les parties.

    Pendant cette seconde période, le contrat ne peut plus être rompu avant terme et sans motif grave moyennant délai de préavis : la partie qui rompt néanmoins le contrat à ce moment doit alors payer une indemnité à l’autre partie.  

    Enfin, des règles de rupture particulières sont également prévues en cas de maladie ou d’accident

    Règles particulières en cas de maladie ou d’accident 

    En cas de maladie ou d’accident des règles de rupture particulières sont également prévues

    Références légales  

    • Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, articles 37/9, 37/10 et 40. 

    Une version consolidée de ce texte peut être consultée via le lien suivant: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm, sélectionner dans nature juridique : « loi» et dans date de promulgation : « 1978-07-03 ».
     

    • Loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, articles 71 et 113   

    Une version consolidée de ce texte est consultable via le lien suivant: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm, sélectionner dans nature juridique : « loi» et dans date de promulgation : « 2013-12-26 ».