Outplacement - régime particulier
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Rappel des conditions
Pour rappel, il faut appliquer le régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d’au moins 45 ans si :
- l’employeur du travailleur licencié relève du secteur privé et;
Rem. : les employeurs du secteur public (Etat fédéral, Régions, Communautés, administrations locales ou provinciales,…) ne sont pas concernés par le régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d’au moins 45 ans. - le travailleur n’est pas licencié pour motif grave et a droit à un délai de préavis de moins de 30 semaines ou à une indemnité de congé correspondante et;
- le travailleur licencié est âgé d’au moins 45 ans au moment du licenciement et;
- le travailleur licencié compte au moins un an d’ancienneté de service ininterrompue dans l’entreprise au moment du licenciement.
Obligation de faire une offre et exclusions
Obligation de faire une offre
Si le travailleur licencié remplit ces conditions de base, l’employeur est tenu de faire une offre de procédure de reclassement professionnel.
Rem. : Le droit de bénéficier d’une procédure de reclassement professionnel n’est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de sa pension de retraite.
Exclusions
L'employeur n'est pas tenu de faire une offre de procédure de reclassement professionnel aux catégories de travailleurs suivants :
Catégorie 1 : le travailleur à temps partiel dont la durée moyenne de travail n’atteint pas la moitié de la durée de travail des travailleurs à temps plein dans la même entreprise.
Catégorie 2 : le travailleur qui est licencié d’un emploi spécifique, à savoir :
- le travailleur dont le contrat de travail a été rompu par un employeur qui relève de la commission paritaire des transports urbains ou régionaux ;
- le travailleur handicapé dont l'employeur est membre de la commission paritaire des ateliers sociaux et des entreprises de travail adapté ;
- un employé d'un groupe cible dans un atelier protégé ou une entreprise de travail adapté.
Catégorie 3 : le travailleur licencié en vue d’un chômage avec complément d’entreprise dans le cadre d’un licenciement collectif dans une entreprise en difficulté ou en restructuration.
Catégorie 4 : le travailleur licencié, ou en cours de licenciement, en vue d’un chômage avec complément d’entreprise en dehors du cadre d’un licenciement collectif dans une entreprise en difficulté ou en restructuration ou en dehors du cadre du chômage avec complément d’entreprise pour autant que ce travailleur ait atteint l’âge de 62 ans ou puisse prouver un passé professionnel d’au moins 42 ans.
Vous trouverez plus de détails sur le site de l’Onem au sujet des quatre catégories exclues de l’obligation de proposer un outplacement.
Ce site fournit plus de détails sur ce sujet, entre autres, quant à la date à laquelle l'âge et le passé professionnel requis du travailleur doivent être atteints et quant au régime antérieur applicable aux licenciements avant le 1er décembre 2018.
Rem. : si l’employeur n’est pas tenu de proposer d’initiative une procédure de reclassement, il reste néanmoins tenu de faire une offre de reclassement professionnel mais uniquement dans le cas où le travailleur relève exclusivement de la première catégorie et où ce travailleur fait expressément une demande de reclassement professionnel. Si le travailleur relève (aussi) d'une autre catégorie, l’employeur ne doit jamais faire une offre de reclassement professionnel.
Déroulement du reclassement professionnel
La procédure de reclassement professionnel se déroule en 4 étapes :
- étape 1 : l’offre de reclassement;
- étape 2 : l’acceptation ou le refus de l’offre;
- étape 3 : l’exécution du programme de reclassement;
- étape 4 (facultative) : le démarrage ou la reprise du programme de reclassement.
Ici, il faut parfois distinguer selon que le travailleur a été licencié moyennant préavis ou moyennant indemnité de congé.
Travailleur licencié moyennant préavis |
Travailleur licencié moyennant indemnité de congé |
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L’employeur doit faire par recommandé une offre valable de reclassement professionnel au plus tôt à partir la date de la notification du licenciement et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la fin du préavis. |
L’employeur doit faire par recommandé une offre valable de reclassement professionnel au plus tard 15 jours après la fin du contrat de travail. |
L’offre valable est celle qui répond à des critères de qualité.
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Le travailleur n'est pas tenu d'accepter l’offre pendant la période de préavis. Par conséquent, le travailleur donne ou non son consentement pour entamer le reclassement professionnel par écrit recommandé ou remis avec accusé de réception, au plus tard dans un délai d'un mois après la fin du préavis. |
Par écrit recommandé ou remis avec accusé de réception, le travailleur donne ou non son consentement pour entamer le reclassement professionnel dans le mois qui suit la date de l’offre de reclassement professionnel faite par l’employeur. |
Rem. : Si l’employeur ne fait son offre que suite à une mise en demeure du travailleur, celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de l’offre pour donner ou non son consentement par écrit recommandé ou remis avec accusé de réception. |
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Report |
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Même s’il n’est pas obligé, le travailleur peut accepter l'offre pendant le délai de préavis. Dans ce cas, il peut (par écrit recommandé ou remis avec accusé de réception) poser comme condition que la date de début de la procédure soit reportée jusqu'après l'expiration du délai de préavis. |
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Avec l’accord de l’employeur, la procédure de reclassement professionnel peut aussi avoir lieu durant le délai de préavis si le travailleur le demande par écrit recommandé ou remis avec accusé de réception. |
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Le travailleur licencié reçoit 60 heures de reclassement professionnel. |
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Le programme a une durée maximale de 12 mois, et est décomposée en 3 phases : |
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1. au max. dans les 2 premiers mois de la date du début du programme : le travailleur doit au moins recevoir 20 heures de reclassement professionnel (*). |
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2. au max. dans les 4 mois qui suivent les 2 premiers mois : le travailleur doit au moins recevoir 20 heures de reclassement professionnel (*). |
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3. au max. dans les 6 mois qui suivent les 6 premiers mois : le travailleur doit au moins recevoir 20 heures de reclassement professionnel (*). |
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(*) sauf s’il a averti l’employeur par écrit recommandé ou remis avec accusé de réception qu’il a retrouvé un emploi salarié ou développé une activité indépendante et qu’il ne souhaite pas entamer ou poursuivre le programme de reclassement professionnel. |
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Si la procédure de reclassement professionnel se déroule durant le préavis, les jours et heures utilisés sont imputés sur le congé rémunéré pour sollicitation. |
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Il s’agit du cas où le programme de reclassement professionnel n’a jamais débuté ou a été interrompu parce que le travailleur licencié a remis un contre-préavis ou a averti l’employeur qu’il a retrouvé un emploi chez un autre employeur et qu’il ne souhaite entamer ou poursuivre le programme de reclassement. Il est possible de démarrer ou de reprendre le programme de reclassement professionnel si le travailleur perd ce nouvel emploi salarié. |
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Sanctions en cas de défaillance ou de négligence de l'employeur ou du travailleur
A l’égard de l’employeur
Lorsqu’il licencie un travailleur, l’employeur doit lui faire une offre de reclassement. S’il n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement professionnel, il est tenu de payer à l’O.N.Em une contribution en compensation de la procédure de reclassement professionnel qui n’a pas été organisée pour le travailleur.
A l’égard du travailleur
De son côté, le travailleur qui refuse de collaborer ou d’entamer une procédure de reclassement professionnel organisée par l’employeur peut être sanctionné dans le cadre de la réglementation chômage. C’est notamment le cas lorsqu’il ne demande pas le bénéfice d’une procédure de reclassement professionnel alors qu’il y a droit.
Pour rappel, lorsque l’employeur néglige d’offrir une procédure de reclassement professionnel au travailleur, celui-ci est en principe tenu d’en demander le bénéfice.
Plus d’informations ?
Pour plus d’informations sur ces sanctions, il faut prendre contact avec l'ONEM.
Participation et collaboration du travailleur
Le travailleur qui a donné son consentement à la procédure de reclassement professionnel est tenu d’y collaborer de bonne foi, dans une relation de confiance. Une véritable collaboration du travailleur est attendue.
Exemple : le travailleur doit informer le prestataire de service le plus rapidement possible s’il ne peut pas participer à une session pour des raisons de santé ou d’autres motifs légitimes.
Coût et rôle des commissions paritaires
Le coût de la procédure de reclassement professionnel est à charge de l’employeur qui en a donné mission au prestataire de service.
Les commissions paritaires peuvent décider de prendre en charge de manière collective le coût de la procédure de reclassement professionnel.
- Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, art. 12 à 17
- Arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs
- C.C.T.n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés