Mise en application du chômage économique des employés

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    Introduction

    Depuis le 01.01.2012, un régime de suspension du contrat de travail des employés est en vigueur en application du Chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l’exécution de l’accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d’accord interprofessionnel. Les dispositions ont été modifiées par la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B. 23.05.2016).

    Conditions

    Pour mettre en application le régime de suspension du contrat de travail des employés, l’entreprise doit être reconnue comme étant en difficulté. Est en difficulté l’entreprise qui  présente soit :

    • Une diminution substantielle du chiffre d’affaire, de la production ou des commandes  (diminution de 10% au moins dans l’un des quatre trimestres précédant la demande par rapport au même trimestre de l'une des deux années calendrier qui précède la demande). La preuve de la baisse du chiffre d’affaires est attestée par les déclarations à la TVA des trimestres concernés. La preuve de la diminution de la production et des commandes est apportée, à côté des déclarations TVA, par des documents probants tels que des pièces comptables et des rapports transmis au Conseil d’entreprise.
    • Un recours important au chômage temporaire pour les ouvriers (10 % au moins du nombre total de jours déclarés à l’Office national de la Sécurité Sociale (ONSS) durant le trimestre qui précède la demande).
    • Une reconnaissance comme entreprise en difficulté par le Ministre de l’Emploi sur base de circonstances imprévisibles qui ont entraîné sur une courte période, une diminution substantielle du chiffre d’affaires, de la production ou du nombre de ses commandes.

    De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de l’ONEm.

    L’entreprise doit être liée :

    • soit par une C.C.T. sectorielle conclue au sein de la commission paritaire et déposée au greffe de la Direction générale des relations collectives de travail. Ces CCT sectorielles sont consultables via notre site internet. 
    • soit par une C.C.T. d’entreprise conclue au sein de l’entreprise et déposée au greffe de la Direction générale des relations collectives de travail.
    • soit par un plan d’entreprise (DOCX, 23.26 Ko).

    Les CCT du CNT n° 159 (valable du 01.01.2022 au 30.06.2023) et n° 172 (valable du 01.07.2023 au 30.06.2025) instaurent jusqu’au 30.06.2025 un régime supplétif pour les employeurs qui ne sont pas liés par une CCT ou un plan d’entreprise.

     

    Les CCT et les plans d’entreprise :

    • doivent mentionner :
      • qu’ils sont conclus dans le cadre du Chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail inséré par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l’exécution de l’accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d’accord interprofessionnel;
      • expressément la ou les mesures auxquelles ils ont trait (régime de suspension totale de l’exécution du contrat et/ou régime de travail à temps réduit);
      • les mesures pour le maintien maximal de l’emploi;
      • la durée de la suspension complète et partielle de l’exécution du contrat de travail.
      • le montant du supplément aux allocations de chômage dû à l’employé :

        - Soit l’entreprise occupe des ouvriers : le montant du salaire supplémentaire doit être au moins équivalent au montant du salaire supplémentaire prévu pour les ouvriers en cas de chômage économique, sans toutefois être inférieur à 5,00 € par jour en cas d’utilisation d’un plan d’entreprise et dans tous les autres cas à 2,00 €.

        - Soit l’entreprise n’occupe pas d’ouvrier : mais une CCT sectorielle prévoit le montant du salaire supplémentaire applicable aux ouvriers dans la branche d’activité de l’entreprise. Dans ce cas, le montant du salaire supplémentaire doit être au moins équivalent au salaire supplémentaire prévu pour les ouvriers en cas de chômage économique, sans toutefois être inférieur à 5,00 € par jour en cas de rédaction d’un plan d’entreprise.
        Si aucune CCT n’a été conclue dans le secteur pour les ouvriers ou qu’aucun supplément n’est prévu en cas de chômage économique, le montant du salaire supplémentaire doit au moins être équivalent à 5,00 € par jour en cas d’utilisation d’un plan d’entreprise et à 2,00 € dans tous les autres cas.
       
    • doivent être déposés au greffe de la Direction générale  des relations collectives de travail du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation Sociale;

    Procédure d'approbation d'un plan d'entreprise

    Si les entreprises rédigent un plan d’entreprise, elles doivent transmettre ce plan accompagné d’une demande motivée, par lettre recommandée, au Directeur général des relations collectives de travail du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot 1 à 1070 Bruxelles. L’entreprise doit fournir la preuve qu’elle remplit un des critères d’entreprise en difficulté. Pour ce faire, l’entreprise doit fournir une copie du formulaire C106A (disponible à l’adresse suivante : www.onem.be) et de ses annexes (déclarations TVA).

    Si l’entreprise invoque un recours important au chômage temporaire, elle doit en apporter la preuve par une déclaration sur l’honneur en utilisant le formulaire C 106 A  rubriques I et III. (disponible à l’adresse suivante : www.onem.be)

    Le plan d’entreprise est transmis à une commission tripartite composée de cinq membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs qui siègent au Conseil National du Travail, cinq membres proposés par les organisations représentatives des employeurs qui siègent au Conseil National du Travail et trois membres désignés par le Roi, qui, dans les deux semaines de la réception du plan, prend une décision motivée sur les critères suivants :

    • l’entreprise rencontre les critères d’entreprise en difficulté ;
    • le plan d’entreprise répond aux conditions de forme exigées par la loi ;
    • les mesures prévues dans le plan permettent d’éviter des licenciements.

    Le Directeur général de la direction générale des relations collectives de travail du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation social transmet les décisions de la commission aux entreprises concernées. 

    Reconnaissance comme entreprise en difficulté par le Ministre de l'Emploi

    La demande de reconnaissance d’entreprise en difficulté est adressée par lettre motivée et recommandée au Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (voir formulaire pour la demande de reconnaissance par le Ministre de l'Emploi (DOCX, 63.42 Ko)). La lettre est accompagnée du plan d’entreprise ou de la convention collective de travail.

    L’entreprise doit justifier de circonstances imprévisibles qui ont entraîné sur une courte période une diminution substantielle de son chiffre d’affaire, de sa production ou du nombre de ses commandes. La preuve de cette diminution substantielle doit être rapportée au moyen des documents visés à l’article 77, § 4, 1° et 3 ° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou par tout autre moyen de preuve. L’entreprise doit apporter la preuve du lien causal entre les circonstances imprévisibles et la diminution substantielle du chiffre d’affaire, de la production ou du nombre de commandes.

    Le Directeur général présente la demande à la Commission « Plans d’entreprise ». La Commission communique, dans les deux semaines après la réception de la demande, son avis sur la reconnaissance demandée au Ministre de l’Emploi et statue sur la conformité du plan d’entreprise. Dans le cas où le chômage économique est introduit par le biais d’une convention collective de travail, la Commission « Plan d’entreprises » examine seulement si les conditions du critère précité sont remplies et ne se prononce pas sur le contenu de la convention collective de travail. La décision ministérielle est communiquée à l’entreprise.

    La reconnaissance comme entreprise en difficulté sera attribuée pour une durée déterminée, le cas échéant renouvelable, en fonction des éléments invoqués par l’entreprise.