Suspensions du contrat de travail - causes de suspension propres au travailleur

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    Dans certaines circonstances, ou à la suite d’occasions particulières dans le chef du travailleur, l’exécution du contrat de travail est suspendue. Les principales sont commentées ci-dessous.

    Maladie et accident  

    L'exécution du contrat de travail est suspendue pendant la période d'incapacité de travail qui résulte d'une maladie ou d'un accident. Dans ce cadre, un certain nombre d’obligations restent à charge du travailleur. En principe, le travailleur conserve son droit à la rémunération durant une certaine période. Ce droit diffère selon qu’il s’agit d’une maladie ou d’un accident de droit commun  ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle  et selon le statut du travailleur (ouvrier ou employé).  

    Règles particulières en cas de rechute, dans le cadre d’une reprise partielle du travail,  après une incapacité de travail.

    La grossesse et le repos d’accouchement  

    Plusieurs circonstances liées à la grossesse et à la maternité peuvent entraîner une suspension de l’exécution du contrat de travail : 

    • Le droit de s’absenter le temps nécessaire pour se rendre à des examens médicaux, 
    • Le congé de maternité,
    • L’écartement de la travailleuse enceinte ou allaitante,
    • Les pauses d’allaitement.

    Petits chômages (absences de courte durée)   

    Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale à l’occasion d’événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles et en cas de comparution en justice. Durant cette absence, le contrat de travail est suspendu. Les événements précis qui sont visés par ce droit et la durée autorisée de cette absence sont énumérés dans la réglementation d’exécution (AR du 28.08.1963). Ces dispositions doivent au moins être respectées. Il s’agit, par exemple, du mariage du travailleur, du décès d’un membre de sa famille, de la participation à un jury…

    Pour conserver le droit à la rémunération, le travailleur doit avertir préalablement son employeur de son absence. Si ce n’est pas possible, il est tenu d’aviser l’employeur dans les plus brefs délais. Il doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il a été accordé.

    Une convention individuelle ainsi qu'une convention collective de travail peuvent augmenter le nombre de jours de congé rémunérés prévus par la réglementation ou étendre les cas pour lesquels ceux-ci peuvent être accordés.

    Les congés pour raisons impérieuses  

    Le travailleur peut s’absenter du travail pour faire face à tout événement imprévisible, indépendant du travail, qui nécessite son intervention urgente et indispensable et ce dans la mesure où l’exécution du contrat rend impossible cette intervention. 

    Congé d’aidant  

    Le travailleur a le droit de s'absenter du travail pendant au maximum de cinq jours consécutifs ou non par année civile afin de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou de la famille qui, pour une raison médicale grave, nécessite des soins ou une aide considérables. Ces jours de congé d'aidant sont imputés sur le congé pour raisons impérieuses (voir ci-dessus). 

    Heures perdues (Salaire journalier garanti)  

    Dans certains cas, alors qu’il était apte à travailler au moment de se rendre au travail, le travailleur conserve le droit à sa rémunération normale pour une journée de travail complète, alors qu’il n’a pu accomplir totalement ou partiellement sa tâche journalière.  

    Vacances annuelles  

    Les vacances annuelles, aussi bien collectives (fermeture de l’entreprise durant cette période) qu’individuelles suspendent l’exécution du contrat de travail. La législation accorde au travailleur un certain nombre de jours de vacances, sous certaines conditions. Le travailleur a, durant cette période, normalement droit à un pécule de vacances. Les modalités de cet octroi diffèrent selon que le travailleur est un ouvrier ou un employé.

    Conformément à la réglementation concernant le droit aux vacances annuelles, certains jours d'interruption de travail, y compris l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, peuvent ne pas être comptabilisés dans les jours de vacances annuelles. Par conséquent, en cas de coïncidence de ces jours avec les vacances annuelles, l'exécution du contrat de travail ne sera pas suspendue en raison des vacances annuelles, mais pour une autre cause. Les travailleurs qui tombent en incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident pendant leurs vacances annuelles doivent remplir un certain nombre d'obligations particulières.

    En plus des jours de congés légaux, une convention collective de travail ou le contrat de travail peut encore accorder des jours supplémentaires aux conditions qu’elle/il précise, par exemple, des congés d’ancienneté. 

    Information complémentaire  

    La réglementation concernant le droit aux vacances annuelles relève de la compétence du Service Public Fédéral Sécurité sociale et l’Office national des Vacances annuelles. Pour toute question à ce sujet, vous pouvez prendre contact avec les services compétents via 02/627.91.11 (ouvriers) ou 02/528.63.97 (employés).  

    L’interruption de carrière et le crédit-temps 

    La convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail met en œuvre un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière.

    Seule une interruption complète de l’activité professionnelle dans le cadre de ce système est une suspension de l’exécution du contrat de travail.  

    Les congés thématiques 

    Pour faire face à certaines circonstances, le travailleur à la possibilité de s’absenter de son travail. Dans le cadre de ces situations, son contrat de travail est suspendu dans les cas où il opte pour une forme d’interruption complète de son activité. Il s’agit :

    • Du congé parental 
      Le travailleur a la possibilité de s’absenter de son travail pour s’occuper de son enfant à partir du jour de sa naissance et en cas d’adoption. 
    • Le congé pour soins palliatifs
      Le travailleur a la possibilité de s’absenter de son travail pour apporter une forme d’assistance médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que des soins données à une personne  souffrant d’une maladie incurable et se trouvant en phase terminale. 

    Le congé de naissance 

    Le travailleur a le droit à l’occasion de la naissance de son enfant de s’absenter de son travail durant vingt jours dans les quatre mois à dater du jour de l’accouchement (pour les naissances à partir du 1er janvier 2023). 

    Le congé d’adoption 

    Le travailleur qui, dans le cadre d’une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a le droit a un congé d’adoption.

    Le congé parental d'accueil

    Le travailleur qui est désigné comme parent d’accueil et qui, dans le cadre d’un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a le droit à un congé parental d’accueil

    Le congé d’accueil 

    Le travailleur qui est désigné comme parent d’accueil a le droit de s’absenter du travail pour une durée qui ne peut dépasser six jours par an, pour accomplir des missions ou faire face à des situations liées au placement d’une personne dans sa famille.  

    La grève et le lock-out 

    La grève et le lock-out (fermeture d’entreprise par la direction pour faire pression sur le personnel en grève ou qui menace de faire grève) ont été reconnus par les cours et tribunaux comme étant une cause de suspension de l’exécution du contrat de travail.  

    Le congé sans solde 

    L’employeur et le travailleur peuvent toujours convenir d’une suspension temporaire du contrat de travail. Dans ce cas, les parties conviennent de toutes les modalités sur lesquelles elles peuvent se mettre d’accord. Pendant la période de congé sans solde, l’employeur n’a pas l’obligation de verser la rémunération et le travailleur ne bénéficie d’aucune protection en cas de licenciement. Ce système a des incidences sur les droits du travailleur en matière de sécurité sociale notamment en matière d’assurance maladie et  d’assurance chômage. 

    Mandat politique  

    Si le travailleur utilise son congé politique pour l’exercice de certains mandats politiques (comme par exemple pour siéger au conseil communal), l’exécution de son contrat de travail est suspendue. La durée maximale de ce congé politique et les formalités à accomplir sont précisées dans des dispositions légales et dépendent de l’exécution de la fonction ou du mandat.

    Audience dans des cours et tribunaux du travail  

    L’exécution du contrat de travail est suspendue pendant le temps nécessaire au travailleur pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail.

    Ces absences ne donnent pas droit une rémunération à charge de l’employeur. Les conseillers et juges sociaux bénéficient de jetons de présence à charge de l’Etat belge.

    Promotion sociale et congé-éducation payé  

    L’exécution du contrat de travail est suspendue pendant la période durant laquelle le travailleur est absent pour suivre les cours dans la cadre de la promotion sociale ou du congé-éducation payé.
    Le travailleur a droit à une indemnité de promotion sociale et à sa rémunération normale pour le congé-éducation payé, rémunération dont le montant sera ultérieurement remboursé à l’employeur. 


    Information complémentaire    

    Suite à la sixième réforme de l’Etat, la compétence de cette matière a été scindée. Les règles relatives au droit individuel du travail (par ex. le droit de s’absenter du travail, la protection contre le licenciement...) restent fédérales. Vous pourrez trouver des éclaircissements sur ce point lien interne vers la page de la direction générale compétente au sein de notre S.P.F. Le système du congé-éducation payé lui-même (types de formation, nombre d’heures par type de formation, montant remboursé...) a été régionalisé. 

    Détention préventive  

    L’exécution du contrat de travail est suspendue de plein droit pendant la période durant laquelle le travailleur fait l’objet d’une mesure de détention préventive, c'est à dire l'emprisonnement d'un suspect avant une condamnation définitive. Durant cette absence, l’employeur ne paie pas de rémunération.

    Remarque : si la privation de liberté de l'employé n'est pas (plus) provisoire, par exemple dans le cas de peine d’emprisonnement effective après condamnation définitive, il n'est plus question de suspension du contrat de travail.