Mise à disposition d'un intérimaire auprès d'un utilisateur en vue d'un engagement permanent (= insertion)

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    Notion

    On entend par motif d’insertion la mise à disposition d’un travailleur intérimaire à un utilisateur pour l’occupation d’un emploi vacant, en vue de l’engagement permanent de l’intérimaire par l’utilisateur en cas d’évaluation favorable.  

    Pendant la période de mise à disposition pour motif d’insertion, l’utilisateur peut évaluer les compétences et les attitudes du travailleur intérimaire, tandis que  le travailleur intérimaire peut se familiariser avec la fonction concernée et l’environnement de travail de l’utilisateur.  

    Dans le cadre du motif d’insertion, le travail intérimaire est donc utilisé comme canal de recrutement de personnel, pour faire tester, durant une période déterminée, en tant que travailleurs intérimaires dans l’entreprise de l’utilisateur, des candidats potentiels à un poste vacant .  

    Durée maximale et procédure à respecter  

    Le travail intérimaire dans le cadre du motif d’insertion n’est soumis à aucune procédure d’autorisation préalable par la délégation syndicale. Toutefois, l'utilisateur doit informer et consulter la délégation syndicale, préalablement au recours au motif insertion. Cette information et cette consultation portent sur la motivation du recours au motif d’insertion, le ou les postes de travail concernés et la ou les fonctions concernées, lesquels doivent être clairement décrits. 

    En ce qui concerne la durée maximale du travail intérimaire dans le cadre du motif d’insertion, les règles suivantes sont d’application :  

    • Il ne peut être procédé à plus de trois tentatives par poste de travail vacant, c’-à-d. qu’au maximum trois travailleurs intérimaires différents peuvent être mis à disposition d’un utilisateur en vue d’occuper un emploi vacant. 

      Si aucune de ces trois tentatives ne permet d’obtenir un candidat convenable, alors, l’utilisateur ne peut plus recourir par la suite au motif d’insertion pour le poste de travail concerné. 

      Une telle règle empêche qu’une firme attire continuellement de nouveaux travailleurs intérimaires par la perspective de décrocher un emploi permanent sans jamais leur fournir un tel emploi permanent.  
       
    • La durée de chaque tentative est limitée à un maximum de 6 mois par travailleur intérimaire.  
       
    • Par ailleurs, par poste de travail, la durée d’occupation pour motif d’insertion est limitée à une période qui, au total, ne peut excéder neuf mois.  

      Autrement dit, lorsque trois travailleurs intérimaires différents sont mis à disposition en vue de l’occupation d’un poste de travail déterminé, la durée de l’ensemble de leurs occupations pour motif d’insertion ne peut excéder neuf mois.   

    Aperçu schématique 

    Insertion 

    Durée maximale 

    Procédure 

     

    • 3 tentatives (travailleurs intérimaires) par poste de travail vacant 
    • par travailleur intérimaire au maximum 6 mois d’occupation 
    • durée maximale de 9 mois pour l’ensemble des tentatives (additionnées) 

    aucune 

    Autres modalités    

    • Le contrat de travail intérimaire pour motif d’insertion doit être conclu au minimum pour une semaine et au maximum pour six mois.

      Cela signifie donc que, dans le cadre du motif d’insertion, il ne peut être fait usage de contrats journaliers.
       
    • Les travailleurs qui mettent fin à un contrat de travail à durée indéterminée en vue d’être occupés comme travailleur intérimaire pour motif d’insertion ont droit à une garantie d’occupation d’un mois à charge de l’entreprise de travail intérimaire. 

      Plus concrètement, cette garantie consiste en ce que si l’occupation par l’utilisateur venait à prendre fin avant l’échéance du délai de cette même garantie d’occupation, l’entreprise de travail intérimaire a alors l’obligation de fournir au travailleur intérimaire un travail de remplacement jusqu’à l’échéance de ce délai. 
       
    • Un utilisateur n’est pas obligé de faire appel à la même entreprise de travail intérimaire pour chacune des trois tentatives qui lui sont permises par poste de travail vacant dans le cadre du motif d’insertion.  

      Pour cette raison, l’utilisateur a l’obligation d’informer l’entreprise de travail intérimaire du nombre de tentatives qu’il a déjà effectuées en vue de l’occupation d’un emploi vacant déterminé. 

      Cette information doit ensuite être incorporée par l’entreprise de travail intérimaire dans le contrat de travail intérimaire.  

      De cette manière, un travailleur intérimaire, qui est occupé pour motif d’insertion, peut vérifier combien de personnes ont déjà été mises précédemment à disposition en vue de l’occupation du poste de travail concerné.  

    Recrutement par l’utilisateur après la période d’insertion  

    Lorsque l’utilisateur décide d’engager après une période d’insertion le travailleur intérimaire de manière permanente, il doit être procédé à pareil engagement par le biais d’un contrat de travail à durée indéterminée.  

    Il peut être uniquement dérogé à cette obligation dans les cas déterminés par un usage existant qui est confirmé par un accord conclu au niveau sectoriel.  

    Les périodes d’activité, durant lesquelles le travailleur a travaillé auprès de l’utilisateur comme travailleur intérimaire pour motif d’insertion, sont prises en compte, en cas d’engagement définitif de ce travailleur par l’utilisateur, pour le calcul de son ancienneté.  

    Par « périodes d’activité », on entend toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur intérimaire a été lié par un contrat de travail intérimaire dans le cadre du motif d’insertion.